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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Février 2025
Affaire :
M. [J] [X]
contre :
Société [16], S.A.R.L. [10] exploitant sous l’enseigne [14]
[12]
Dossier : N° RG 24/00343 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXRT
Décision n°25/204
Notifié le
à
— [J] [X]
— Société [16]
Copie le:
à
— Me Nina SCALISI
— la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [S]
ASSESSEUR SALARIÉ : [W] [P]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Nina SCALISI, avocat au barreau de LYON (Toque 3366)
DÉFENDEUR :
Société [16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A.R.L. [10] exploitant sous l’enseigne [14]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître Cyrine VETOIS de la SCP NORMAND&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
MISE EN CAUSE :
[12]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [L], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 21 Mai 2024
Plaidoirie : 09 Décembre 2024
Délibéré :10 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [X] a été employé par la SAS [16] et a été mis à la disposition de la SARL [10] en qualité de régleur.
Le 18 janvier 2017, le salarié a été victime d’un accident du travail. Le 3 février 2017, la [11] (la [13]) a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 7 septembre 2020 par l’organisme de sécurité sociale qui lui a reconnu un taux d’incapacité de 10%.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, saisi à la requête de Monsieur [X], par jugement en date du 15 novembre 2021, a notamment :
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [X] a été victime le 18 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de la société [15],Dit que la rente servie par la [13] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [X], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [K], [Localité 9] à Monsieur [X] la somme de 3 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Dit que la [13] versera directement à Monsieur [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision accordée et de l’indemnisation complémentaire,Dit que la [13] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [X] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [15] et condamné cette dernière à ce titre,Condamné la société [10] à garantir la société [15] de toutes les condamnations prononcées à son encontre,Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en date du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à la somme de 4 119,30 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre au titre des frais divers : frais de déplacement et d’assistance à expertise à la somme de 2 811,02 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 16 000,00 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 8 177,50 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 500,00 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros,Fixé l’indemnisation de Monsieur [X] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 10 000,00 euros,Débouté Monsieur [X] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice sexuel,Dit que la [11] s’acquittera des sommes allouées à Monsieur [X] en réparation de son préjudice complémentaire, déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Débouté les parties du surplus de leurs demandes,Condamné la société [10] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 340,74 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamné la société [10] au paiement des dépens de l’instance,Ordonné l’exécution provisoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 21 mai 2024 à la [13], Monsieur [X] a sollicité l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent résultant de l’accident du 18 janvier 2017, imputable à la faute inexcusable de son employeur.
Par requête adressée au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception le 21 mai 2024, Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux mêmes fins.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 octobre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 décembre 2024.
A cette occasion, Monsieur [X] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
Déclarer recevable sa demande, Juger bien fondées ses demandes, Juger qu’il a droit à l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, Avant dire droit sur le montant de cette indemnisation, ordonner une expertise, Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [13], Ordonner la consignation de la provision de l’expert par la [13], Lui allouer 5 000,00 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, Dire que la [13] lui versera directement cette provision, Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, Condamner solidairement, la société [17] et la SARL [10] aux dépens, Débouter les demandes des défendeurs, Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Monsieur [X] fait valoir que le jugement précédemment rendu par le tribunal ne s’était pas prononcé sur le poste de préjudice faisant l’objet de la présente instance. Il ajoute qu’il n’existe pas de principe de concentration des demandes. Il explique que le délai de prescription ayant été interrompu par l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable jusqu’au 6 février 2023, son action est recevable. Il fonde sa demande de provision sur le taux d’incapacité qui lui a été attribué par la [13].
La société [16] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par Monsieur [X] en date du 23 mai 2024 et le débouter en conséquence de ses demandes, A titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [X], réduire la provision sollicitée par Monsieur [X] et rappeler que la société [10] a été condamnée à garantir la société [16] de l’ensemble des conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’entreprise de travail temporaire explicite à titre principal que la demande de Monsieur [X] se heurte à l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 février 2023. Subsidiairement, elle explique que la provision allouée ne peut être chiffrée par référence au taux d’incapacité retenu par la [13].
La société [10] soutient oralement ses écritures et demande au tribunal de :
Juger irrecevable les demandes formées par Monsieur [X], Le condamner à lui payer la somme de 500,00 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’entreprise utilisatrice fait valoir que la demande de Monsieur [X] se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus les 15 novembre 2021 et 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Elle ajoute que la demande est prescrite pour ne pas avoir été formulée dans le délai de deux ans à compter de la reconnaissance de la faute inexcusable.
La [13] s’en rapporte à justice s’agissant de la demande de Monsieur [X] et demande au tribunal de juger qu’en cas d’indemnisation, elle pourra exercer son recours contre la société [15].
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la chose jugée.
Par application des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Il résulte enfin de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’objet de l’action dont le tribunal est saisi par Monsieur [X] est d’obtenir l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail du 18 janvier 2017 dû à la faute inexcusable de son employeur. La chose demandée apparait identique à ce qui a fait l’objet de la décision irrévocable du 6 février 2023 rendue entre les mêmes parties sur le même fondement.
La demande sera en conséquence jugée irrecevable pour se heurter à l’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 6 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte au profit de la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de Monsieur [J] [X] irrecevables,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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