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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 août 2025, n° 25/02014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPO Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur COLOMAR
Dossier n° N° RG 25/02014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Audrey VILLENEUVE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 18 avril 2023 portant interdiction temporaire du territoire français
Monsieur X se disant [V] [P] alias [B] [J], né le 23 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [P] alias [B] [J] né le 23 Mai 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 9 août 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 9 août 2025 à 10h29 ;
Vu la requête de M. X se disant [V] [P] alias [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Août 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 11 Août 2025 à 10h30 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 août 2025 reçue et enregistrée le 12 août 2025 à 11h28 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [P] alias [B] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPO Page
Me Sarah MAQUET, avocat de M. X se disant [V] [P], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur X se disant [V] [P], alias [B] [J], né le le 23 mai 1988 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été condamné sous l’identité X se disant [B] [J], pour des faits de recel de bien provenant d’un vol en récidive, détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive et violation de l’interdiction de paraitre dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine en récidive par le tribunal correctionnel de Toulouse le 18 avril 2023 à une peine d’emprisonnement de 18 mois et, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pendant 5 ans.
X se disant [V] [P], alias [B] [J], alors écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3], a fait l’objet, le 8 août 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 9 août 2025, à sa levée d’écrou.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [P], alias [B] [J] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 11 août 2025, X se disant [V] [P], alias [B] [J] a soulevé les moyens suivants :
— défaut de pièces utiles en l’absence de pièces de ses précédentes mesures d’éloignement
— erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté
A l’audience de ce jour :
— X se disant [V] [P], alias [B] [J] n’est pas présent, ayant refusé son extraction.
— Le conseil de X se disant [V] [P], alias [B] [J] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce qu’elle n’est pas accompagnée d’un accusé de réception des diligences préfectorales. Il soutient encore l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention faute de respect du contradictoire, notamment en l’absence d’audition administrative de son client. Il maintient encore les moyens écrits de son client. Enfin, il allègue de l’absence de perspectives d’éloignement de son client vers l’Algérie et l’absence de preuve des diligences de l’administration.
— Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par X se disant [V] [P], alias [B] [J] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Le conseil de X se disant [V] [P], alias [B] [J] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes procédures d’éloignement dont aurait fait l’objet son client, ni des accusés de réception des diligences de l’administration.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Concernant les procédures d’éloignement antérieures, il est de jurisprudence constante que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement étant indépendantes entre elles, les pièces relatives à une précédente mesure d’exécution ne peuvent être analysées comme des pièces justificatives utiles au sens de l’article pré-cité.
Quant à la production d’accusés de réception des diligences de l’administration, il convient d’une part de rappeler que les diligences de l’administration ne constituent pas une pièce utile, mais des démarches nécessaires à la démonstration que l’administration a tout mis en œuvre afin que la rétention ne dure que le temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, et qui relèvent d’un régime de production libre, sous réserve du respect du contradictoire. D’autre part et surtout, il apparaît en l’espèce que la préfecture de la Haute-Garonne a régulièrement justifié des preuves d’envoi de ses diligences (accusés d’envoi de fax et de mail à l’égard du consulat d’Algérie), mais qu’il n’appartient pas au requérant de produire un accusé de réception, seule lui incombant de justifier de l’envoi de diligences vers les autorités étrangères, pas de démontrer que celles-ci ont été reçues.
La requête sera donc déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que X se disant [V] [P], alias [B] [J] :
— ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (article L. 612-3 1°)
— s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (article L. 612-3 5°)
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. (article L. 612-3 8°)
— représente une menace pour l’ordre public (L. 741-1)
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que X se disant [V] [P], alias [B] [J] est connu sous de multiples alias, qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation, a adopté depuis son arrivée en France en 2022 un comportement délinquant régulier et une opposition systématique à l’autorité, dissimulant sa véritable identité et refusant de signer tout document qui lui est présenté. Il résulte encore de la procédure que l’intéressé n’a aucune intégration en France, aucun revenu légal ni aucune situation de famille connue.
Ainsi, il apparaît ainsi que le préfet de la Haute-Garonne a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de X se disant [V] [P], alias [B] [J]. Ce dernier n’invoque aucun élément personnel déterminant dont le préfet avait connaissance et qu’il n’aurait pas pris en compte, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Enfin, quant à la violation alléguée de la procédure contradictoire en amont du placement en rétention de l’étranger, il est de jurisprudence constante, en droit interne, que le droit d’être entendu est garanti par la procédure contradictoire devant le juge judiciaire permettant à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le magistrat, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale (CJUE, 209 arrêt du 5 novembre 2014, point 71), à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement. Ni les garanties procédurales du chapitre III de la directive 2008/115/CE ni les articles L. 121-1, L. 211-2 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ne s’appliquent à la décision de placement en rétention et, dès lors que l’audition préalable au placement en rétention ne s’impose pas, la présence de l’avocat ne s’impose pas davantage.
En toute hypothèse, il doit être relevé que l’administration a bien proposé une audition administrative à l’étranger en amont de son placement en rétention, que celui-ci a refusé, tout comme il a refusé de se présenter à l’audience de ce jour, de sorte qu’il ne saurait être reproché à l’administration les errements de l’intéressé.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en le plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
III. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
En l’espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire algérienne aux fins d’identification de X se disant [V] [P], alias [B] [J] et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 2 juillet 2025, soit en amont du placement en rétention, avec relance le 7 août 2025.
Ces éléments suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles, nécessaires et suffisantes initiées par l’administration pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Par ailleurs, au stade actuel de la procédure, qui débute, rien ne permet de présumer ou d’affirmer que l’éloignement de X se disant [V] [P], alias [B] [J] ne pourra avoir lieu avant l’expiration de la durée légale de la rétention, les perspectives raisonnables d’éloignement s’entendant comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé.
Il convient donc d’ordonner la prolongation de la rétention de X se disant [V] [P], alias [B] [J] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par X se disant [V] [P], alias [B] [J] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [V] [P], alias [B] [J] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 13 Août 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02014 – N° Portalis DBX4-W-B7J-ULPO Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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