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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 juin 2025, n° 24/05407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05407 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YV – décision du 17 Juin 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 17 JUIN 2025
N° RG 24/05407 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G4YV
DEMANDERESSE :
Le Syndicat de copropriétaires de la résidence LE GAI LOGIS
situé [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic SARL BV ABRAYSIE CONSEIL, ayant pour nom commercial CENTURY 21 PRENIM
immatriculée au RCS sous le numéro 439 925 520
située [Adresse 3] à [Localité 6]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mars 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 17 Juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL a assigné Monsieur [N] [G] devant le Tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 15 330,57 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus le 1er octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret du 26 mars 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine
— 280,09 euros au titre du coût de la sommation de payer en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que les mises en demeure et tentatives amiables sont restées vaines, que les budgets ont été votés, que des frais nécessaires ont été exposés en relation directe avec les impayés et qu’il subit un préjudice du fait de la défaillance du défendeur dans le paiement des charges de copropriété.
Monsieur [N] [G], cité à domicile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— le contrat de syndic
— le reglement de copropriété
— les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2022 et 27 juin 2024
— le commandement de payer du 16 décembre 2022
— le relevé de compte pour la période du 28 mars 2022 au 1er octobre 2024
— les appels de fonds et de provisions pour la période du 11 avril 2022 au 1er avril 2024
— les procès-verbaux d’assemblée générale annuelle en date du 12 décembre 2022 et 18 décembre 2023
Il résulte de l’examen de l’ensemble de ces pièces qu’en application des articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, Monsieur [N] [G] demeure redevable de la somme de 14 960,48 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais légaux et contractuels afférents , les autres frais exposés relevant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 novembre 2024, date de l’assignation.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de preuve spécifique non réparé par la condamnation en principal ci-dessus qui comprend également les frais de mise en demeure exposés et une somme au titre des frais irrépétibles allant en outre être allouée.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1160,09 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence [5] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL la somme de 14 960,48 euros au titre des charges de copropriété échues impayées au 1er octobre 2024 et des frais afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [5] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL de sa demande de dommages et intérêts
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne Monsieur [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence de la résidence [5] située [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL BV ABRAYSIE CONSEIL la somme de 1160,09 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [N] [G]
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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