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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 24/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00704 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6FD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [U] [H]
demeurant 9 rue du Tilleul – 68100 MULHOUSE
non comparant, représenté par Maître Christelle HARDOUIN, avocate au barreau de MULHOUSE substituée par Maître Samuel GAIBLE, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Monsieur [G] [F], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bolam HADJI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 15 mai 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [H] a été bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) versée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin au courant de l’année 2022.
Dans le cadre d’une procédure de contrôle diligentée par un agent de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Haut-Rhin, il a été établi que Monsieur [H] n’avait plus sa résidence établie sur le territoire national durant 173 jours en 2021, 109 jours en 2022 et 79 jours en 2023.
Lors de l’entretien de contrôle du 13 septembre 2023, le requérant a indiqué être d’accord avec les constats réalisés.
Le rapport d’enquête du 19 septembre 2023 réalisé par la CAF du Haut-Rhin a conclu à une suspicion de fraude.
La CAF du Haut-Rhin a donc procédé à une régularisation concernant les absences précitées cantonnées sur l’année 2022.
Le 8 janvier 2024, le directeur de la CAF du Haut-Rhin a notifié à Monsieur [H] un indu d’AAH à hauteur de 5 613,27 euros concernant les mois de janvier 2022, d’avril 2022, de mai 2022, d’octobre 2022, de novembre 2022 et de décembre 2022.
Le 11 janvier 2024, Monsieur [H] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CAF du Haut-Rhin en contestation de la décision du 8 janvier 2024.
Lors de sa séance du 11 mars 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision du 8 janvier 2024.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] le 26 mars 2024. Le requérant a signé l’accusé de réception de cette décision le 02 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée au tribunal judiciaire de Mulhouse le 27 août 2024, Monsieur [H] a saisi ladite juridiction en contestation de la décision de la CRA du 11 mars 2024.
L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [U] [H], régulièrement représenté par son avocat substitué, a repris les termes de ses conclusions du 21 janvier 2025 dans lesquelles il demande au tribunal de :
A titre préliminaire,
— Déclarer le recours de Monsieur [H] régulier, recevable et bien fondé ;
— Ordonner la jonction de cette procédure au dossier n°24/00703 ;
— Déclarer la procédure de remboursement diligentée par la CAF, ainsi que la procédure d’enquête nulle pour discrimination fondée sur le handicap ;
— Faire droit à la demande de Monsieur [H] en annulation de la décision de remboursement de la CAF de la pénalité ainsi que de la somme de 561,33 euros correspondant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024 au titre du préjudice subi à la CAF soit 10% de la somme due ;
— Condamner la CAF aux entiers frais et dépens de la procédure
— Ordonner l’exécution provisoire
A titre subsidiaire,
— Déclarer le recours de Monsieur [H] régulier, recevable et bien fondé ;
— Ordonner la jonction de cette procédure au dossier 24/00703 ;
— Faire droit à la demande de Monsieur [H] en annulation de la décision de remboursement de la CAF de la pénalité ainsi que de la somme de 561,33 euros correspondant à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, applicable en 2024, au titre du préjudice subi à la CAF soit 10% de la somme due ;
— Condamner la CAF à verser à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 ;
— Condamner la CAF aux entiers frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
De son côté, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, régulièrement représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir et comparant, a repris ses conclusions du 17 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé à la juridiction de :
A titre principal
— Dire que le recours de Monsieur [H] est irrecevable sur la forme pour avoir été introduit tardivement ;
A titre infiniment subsidiaire
— Rejeter le recours introduit par Monsieur [H] en toutes ses dispositions comme étant mal fondé ;
— Confirmer le bien-fondé de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin du 11 mars 2024 notifiée le 26 mars 2024 ;
— Condamner par conséquent Monsieur [U] [H] à payer à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, en deniers ou quittances valables pour tenir compte du montant des retenues sur prestations éventuellement effectuées, la somme de 5 613,27 euros au titre de l’indu d’AAH notifié le 8 janvier 2024 ;
— Condamner Monsieur [U] [H] aux entiers frais et dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
— Déclarer exécutoire par provision la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile ;
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des deux procédures
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des deux procédures.
Sur la recevabilité du recours
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CAF du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [H] pour forclusion.
Le tribunal rappelle que lors de sa séance du 11 mars 2024, la Commission de recours amiable a confirmé la décision du 8 janvier 2024 qui a prononcé à l’encontre de Monsieur [H] un indu d’AAH à hauteur de 5 613,27 euros.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [H] le 26 mars 2024. Le requérant a signé l’accusé de réception de cette décision le 02 avril 2024.
Le tribunal constate que la décision mentionne les voies et les délais de recours. Monsieur [H] avait donc connaissance qu’il pouvait contester la décision devant le pôle social dans un délai de deux mois.
L’accusé de réception ayant été distribué le 02 avril 2024, le délai pour exercer le recours de deux mois expirait le 3 juin 2024.
Or, Monsieur [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 août 2024. De plus, il indique explicitement dans sa requête initiale « en date du 26 mars dernier, la Commission de recours amiable de la CAF a rejeté mon recours et m’a informé de cette décision par courrier », le tribunal en déduit que le requérant a bien eu connaissance du courrier précité.
En conséquence, Monsieur [H] a saisi le pôle social postérieurement au délai légal imparti par l’article R 142-1 A III du code de la sécurité sociale précité.
En conséquence, le recours de Monsieur [H] sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En application de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande relative à la jonction des dossiers des recours RG 24/00703 et RG 24/00704.
DÉCLARE irrecevable le recours de Monsieur [U] [H] pour forclusion ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux frais et dépens ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 31 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocat par LS
— formule exécutoire défendeur
le
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