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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2025, n° 22/03294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LE BONHEUR DE [ A ], S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur civil responsabilité civile décennale de la SAS MAISON ISO CONFORT c/ S.A.S. MAISON ISO CONFORT |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03294 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDXH
54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DEMANDEUR :
S.C.I. LE BONHEUR DE [A]
RCS de CAEN n° 887 941 300
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
— Madame [A] [Y]
née le 08 Septembre 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Maître Hélène KOZACZYK de l’AARPI CALLIA AVOCATS, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 138 et par Me Blandine VERGER de l’AARPI CALLIA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de NANTERRE N° 72205746001971
es qualité d’assureur civil responsabilité civile décennale de la SAS MAISON ISO CONFORT.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Etienne HELLOT membre de la SELARL HELLOT/ROUSSELOT avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73
DEFENDEUR :
S.A.S. MAISON ISO CONFORT
RCS de CAEN N° 478 524 358.
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par la SELARLTHILL LANGEARD et ASSOCIES agissant par Me Florian LEVIONNAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 93
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me [S] [M] – 73, Maître [O] [X] de la SARL [X] AVOCAT – 138, Me [O] [X] – 138, Me [G] [B] – 93
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mars 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 janvier 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 juin 2017, Mme [V] [J] divorcée [L] a confié à la société MAISON ISO CONFORT, constructeur de maisons individuelles, le soin d’édifier une maison à [Localité 3], une police dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD.
La construction a été réceptionnée sans réserve le 8 octobre 2019. Mme [J] divorcée [L] l’a occupée puis l’a mise en vente quelques mois plus tard.
Le 20 juillet 2020, une promesse de vente au profit de Mme [A] [Y] a été régularisée. Aux termes d’une convention signée le 15 septembre 2020, il a été convenu que Mme [Y] puisse occuper l’immeuble du 16 septembre 2020 au 16 octobre 2020, date fixée pour la régularisation de la vente par acte authentique, moyennant le règlement d’une somme de 750 euros. Mme [Y] a ainsi, dans un contexte de séparation conjugale, emménagé le 16 septembre 2020 dans la maison avec ses enfants.
Par acte notarié du 12 octobre 2020, la société civile immobilière dénommée LE BONHEUR DE [A] – dont Mme [Y] est la gérante – a acquis la propriété de Mme [J] divorcée [L].
Le 30 octobre 2020, dans le cadre d’un contrôle des rejets des eaux usées et des eaux pluviales, la société VEOLIA EAU a constaté une non-conformité environnementale concernant la collecte des eaux usées. Lors d’un mail du 27 novembre 2020, Mme [Y] a fait état d’un déversement des eaux usées “dans le vide sanitaire depuis la livraison de la maison, entraînant des odeurs nauséabondes et de l’humidité dans la dalle béton”.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 novembre 2020, la société MAISON ISO CONFORT s’est adressée à Mme [Y] en ces termes :
“(…) Les dégâts engendrés par la fuite en couverture ont été déclarés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Nous sommes intervenus pour effectuer la réparation de la toiture, nous avons chargé notre service technique de revenir vers vous concernant la réfection des embellissements endommagés.
Nous avons effectué une demande de prise en charge concernant la fenêtre de votre salle à manger auprès de notre fournisseur de menuiseries extérieures, leur service après-vente reviendra directement vers vous.
Nous prendrons contact avec vous pour fixer un rendez-vous au sujet du constat de non-conformité émis par la compagnie VEOLIA, pour pousser les investigations et définir les actions à mener”.
Le 4 décembre 2020, un plombier est intervenu pour résoudre le problème de la collecte des eaux usées.
Par courrier en date du 26 décembre 2020, Mme [Y] a signalé à la société MAISON ISO CONFORT que les travaux de réfection du plafond de la chambre n’étaient toujours pas réalisés et a dénoncé les désordres suivants :
— persistance du passage de l’air froid au niveau de la fenêtre de la salle de bains du rez-de-chaussée,
— fonctionnement défectueux de la VMC en raison d’une absence d’aspiration au niveau de la bouche d’extraction de la salle de bains du rez-de-chaussée,
— présence de condensation au niveau de la toiture à l’intérieur,
— présence de quatre coulures verdâtres sur le ravalement,
— constat “d’une fissure d’environ 1 mètre sur le ravalement se trouvant sur la droite de la porte-fenêtre du salon et d’un éclat au dessus de la porte fenêtre du salon”.
Par courriers des 22 et 29 janvier 2021, Mme [Y] a dénoncé auprès de la société MAISON ISO CONFORT les désordres supplémentaires suivants :
— découverte, par temps de pluie, d’une grande flaque d’eau au sol dans la chambre située côté nord,
— présence de tâches d’humidité sur certaines parties de plinthes avec parquet gondolé, ainsi que “présence d’eau au sol et coulures (…) certainement dues à une infiltration le long d’un mur de la cuisine côté verrière”, le coffrage de la bouche VMC se trouvant détérioré,
— présence “d’eau, d’air au niveau de certaines huisseries”.
La société AXA FRANCE IARD a diligenté une expertise amiable contradictoire. Un rapport préliminaire d’expertise dommages-ouvrage a été déposé le 8 février 2021. Par écrit de son conseil en date du 22 février 2021, Mme [Y] a indiqué avoir découvert “des fissures sur le ravalement sur la gauche et sur la droite de la fenêtre de la chambre Sud-Est donnant sur le toit de la cuisine, ainsi qu’une stagnation d’eau sur l’appui de la fenêtre” et a demandé que l’expert soit mandaté à l’effet de se prononcer sur chacun de ces nouveaux désordres. Aux termes de son rapport définitif du 21 mai 2021, l’expert missionné par l’assureur dommages-ouvrage a conclu que les infiltrations d’eau constatées avaient pour origine des défauts d’exécution affectant la couverture en panneaux sandwiches bac acier et que ladite couverture devait être refaite intégralement, divers embellissements intérieurs nécessitant par ailleurs des travaux de reprise de peinture.
Au titre de la garantie dommages-ouvrage, la société AXA FRANCE IARD a pris en charge le coût des travaux de réparation des infiltrations par la couverture à hauteur de la somme totale de 35 178, 29 euros TTC et a accepté de régler le coût des investigations réalisées par la société POLYGON à la demande de l’expert pour un montant de 900 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2022, la société LE BONHEUR DE [A] et sa gérante Mme [Y] ont assigné la société MAISON ISO CONFORT devant ce tribunal aux fins d’indemnisation des préjudices non pris en charge par l’assureur dommages-ouvrage.
Le 1er mars 2023, la société AXA FRANCE IARD est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’assureur de la société MAISON ISO CONFORT “sur les volets responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale”.
Aux termes d’une ordonnance en date du 31 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté la société AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à la jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° de RG 23/2325 et a condamné la société AXA FRANCE IARD aux dépens de la procédure d’incident et à verser à la société LE BONHEUR DE [A] et à Mme [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux prévisions de l’article 455 du code de procédure civile, au dispositif desquelles la société LE BONHEUR DE [A] et Mme [Y] demandent à ce tribunal de condamner la société MAISON ISO CONFORT :
— à verser à la société LE BONHEUR DE [A] la somme de 5 940 euros,
— à verser à Mme [Y] la somme de 22 010 euros,
— à verser à la société LE BONHEUR DE [A] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Vu les conclusions N°2 notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société MAISON ISO CONFORT demande à la juridiction de céans de :
— débouter la société LE BONHEUR DE [A] et Mme [Y] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
A titre très subsidiaire,
— lui accorder recours et garantie de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge à l’encontre de son assureur la société AXA FRANCE IARD,
— condamner tout succombant à lui verser une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à prendre en charge les dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, au dispositif desquelles la société AXA FRANCE IARD demande à la juridiction de céans de :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
En conséquence,
A titre principal,
— débouter la société LE BONHEUR DE [A] et Mme [Y] de l’ensemble de leurs demandes au titre du principe de non cumul des responsabilités,
A titre subsidiaire,
— débouter Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes au visa de l’article 1231-1 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter la société LE BONHEUR DE [A] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société MAISON ISO CONFORT à lui verser la somme de 5 940 euros,
— débouter Mme [Y] de sa demande de condamnation à l’encontre de la société MAISON ISO CONFORT à lui verser la somme de 20 010 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral,
— débouter la société LE BONHEUR DE [A] de sa demande de condamnation de la société MAISON ISO CONFORT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société MAISON ISO CONFORT à l’égard de la société LE BONHEUR DE [A] et la réparation des préjudices de cette dernière
A titre principal, la société LE BONHEUR DE [A] se prévaut de la garantie décennale.
L’article 1792 du code civil dispose :
“Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.”
Il résulte de la lettre même de l’article précité que l’acquéreur de l’ouvrage est bénéficiaire de la garantie décennale.
Tant la société SARETEC FRANCE, expert conseil de la société LE BONHEUR DE [A], que le cabinet IXI (M. [P]), mandaté par la société AXA FRANCE IARD aux fins de réalisation d’une expertise dommages-ouvrage, ont conclu que la couverture en panneaux sandwiches bac acier était affectée de nombreux défauts d’exécution à l’origine d’infiltrations d’eau dans plusieurs pièces de la maison acquise par la société LE BONHEUR DE [A].
Les infiltrations d’eau sont évidemment inacceptables dans un logement et rendent ce dernier impropre à sa destination.
Vis-à-vis de la société LE BONHEUR DE [A], actuelle propriétaire de la maison cédée par Mme [J] divorcée [L], la responsabilité de la société MAISON ISO CONFORT se trouve engagée de plein droit par application de l’article 1792 du code civil.
Si la société LE BONHEUR DE [A] a déjà perçu une indemnisation couvrant le coût des travaux de reprise, la réparation intégrale du dommage doit inclure les préjudices annexes.
La société LE BONHEUR DE [A] est fondée à être indemnisée des frais d’avocat (4 800 euros TTC selon facture VIRIDIS AVOCATS du 17 juin 2021) et de conseil technique (soit 1 140 euros TTC selon facture de la société SARETEC FRANCE du 26 mai 2021) qu’elle a estimé utile d’exposer pour assurer pleinement la défense de ses intérêts.
Par suite, la société MAISON ISO CONFORT sera condamnée à payer à la société LE BONHEUR DE [A] la somme de 5 940 euros au titre des frais d’avocat et de conseil technique exposés.
Sur la responsabilité de la société MAISON ISO CONFORT à l’égard de Mme [Y] et la réparation des préjudices de cette dernière
Aux termes de ses dernières écritures, Mme [Y] recherche la responsabilité délictuelle de la société MAISON ISO CONFORT.
L’article 1240 du code civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer l’exécution défectueuse de celui-ci lorsqu’elle leur a causé un dommage.
Les nombreux défauts d’exécution dans la réalisation de la couverture mis en exergue tant par la société SARETEC FRANCE que par le cabinet IXI ont causé un préjudice à Mme [Y]. En effet, cette dernière – qui a habité la maison à compter du 16 septembre 2020 – a subi les conséquences des infiltrations d’eau, à savoir les dégradations des embellissements de plusieurs pièces (séjour, cuisine, salle de bains du rez-de-chaussée, salle de bains de l’étage, chambre sud-ouest, chambre nord-est) et les désagréments occasionnés par l’exécution des travaux de réfection. En outre, jusqu’au 4 décembre 2020, Mme [Y] a subi des odeurs nauséabondes liées à la non-conformité de l’évacuation des eaux usées.
Vis-à-vis de Mme [Y], la responsabilité de la société MAISON ISO CONFORT se trouve engagée par application de l’article 1240 du code civil.
Mme [Y] demande à être indemnisée du préjudice de jouissance subi de son entrée dans les lieux le 16 septembre 2020 jusqu’à la fin de la réalisation des travaux de reprise dans sa maison au mois de mars 2022, soit pendant une durée de 18 mois, à hauteur de 17 010 euros sur la base d’une somme mensuelle de 945 euros (75 % de la valeur locative proposée de 1 260 euros).
Certain dans son principe compte tenu des infiltrations/odeurs nauséabondes subies et des travaux de réfection supportés, le préjudice de jouissance de Mme [Y] sera indemnisé par la société MAISON ISO CONFORT à hauteur de 2 500 euros.
Mme [Y] sollicite également l’allocation d’une somme de 5 000 euros réparation de son préjudice moral.
Mme [Y] a acquis cette maison dans une période de vie difficile, ayant divorcé courant octobre 2020. Elle expose qu’elle espérait, par l’achat d’une maison quasi-neuve, être préservée de travaux pendant plusieurs années, alors qu’elle a dû subir la réfection complète de la couverture de son logement. Il est évident que les malfaçons lui ont occasionné de nombreux tracas (nécessité de se rendre disponible pour les réunions d’expertise amiable et d’adresser des courriers, obligation de solliciter des devis de réparation etc). La situation a entraîné l’apparition chez l’intéressée, déjà fragilisée, d’un état de stress et dépressif ayant justifié des traitements médicamenteux (SERTRALINE et LYRICA) et plusieurs périodes d’arrêt de travail (cf en ce sens les pièces n° 33 et 34 de Mme [Y]).
Certain dans son principe, le préjudice moral de Mme [Y] sera indemnisé par la société MAISON ISO CONFORT à hauteur de 2 500 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société MAISON ISO CONFORT sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande d’indemnité formée au titre des frais irrépétibles.
La société MAISON ISO CONFORT sera en outre tenue de payer à la société LE BONHEUR DE [A] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur le recours en garantie
La société AXA FRANCE IARD assure la société MAISON ISO CONFORT en vertu d’un contrat “responsabilités CMI” n° 7653272505 à effet du 1er mars 2017.
Même si seule la première page des conditions particulières du contrat d’assurance a été versée aux débats, force est de constater que la société AXA FRANCE IARD n’a pas contesté l’affirmation de son assurée selon laquelle “la garantie des dommages immatériels consécutifs du volet responsabilité décennale doit s’appliquer”.
En conséquence, la société AXA FRANCE IARD devra garantir la société MAISON ISO CONFORT de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit des demanderesses.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
CONDAMNE la société MAISON ISO CONFORT à payer à la société LE BONHEUR DE [A] la somme de 5 940 euros au titre des frais d’avocat et de conseil technique exposés ;
CONDAMNE la société MAISON ISO CONFORT à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance;
CONDAMNE la société MAISON ISO CONFORT à payer à Mme [A] [Y] la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société MAISON ISO CONFORT aux dépens ;
CONDAMNE la société MAISON ISO CONFORT à payer à la société LE BONHEUR DE [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE la société MAISON ISO CONFORT de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir la société MAISON ISO CONFORT de toutes les condamnations ci-dessus prononcées contre elle au profit de la société LE BONHEUR DE [A] et de Mme [A] [Y] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le dix Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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