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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 17 mars 2026, n° 24/06666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
17 Mars 2026
2ème Chambre civile
59H
N° RG 24/06666 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LFWF
AFFAIRE :
S.A. LA POSTE,
C/
Association EMERGENCES,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Jennifer KERMARREC, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LA POSTE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 356 000 000, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, prise en son établissement de [Localité 1] Métropole
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre-yves ARDISSON de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Christophe LUCAS de la SCP SULTAN LUCAS DE LOGIVIERE PINIER POIRIER, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
Association EMERGENCES, représentée par son président
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Consulté sur un projet d’expérimentation du retour à la semaine de 5 jours concernant l’ensemble du site [Localité 1] [Localité 5], le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 1] METROPOLE de la société LA POSTE (ci-après le CHSCT) a décidé, aux termes d’une résolution en date du 24 juillet 2024, de confier à l’association EMERGENCES une expertise sur le fondement de l’article L4614-12 du code du travail avec mission de :
“1. Procéder à l’analyse des situations de travail actuelles des personnels concernés en les mettant en perspective avec l’organisation du travail cible afin de mesurer l’impact prévisible sur leurs conditions de travail ;
2. Déterminer l’existence et la nature des facteurs de risques éventuels de dégradation de la santé physique et mentale des personnels induits par le projet d’organisation du travail cible ;
3. Apporter l’aide nécessaire au CHSCT pour lui permettre d’avancer des propositions dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail ainsi que pour lui permettre de formuler d’éventuelles propositions alternatives relevant de son champ de compétence, dans la perspective de la mise en œuvre du projet de restructuration”.
L’association EMERGENCES a établi, le 31 juillet 2024, une lettre de mission pour préciser les modalités de son intervention et son coût prévisionnel qu’elle a évalué à 37 600 euros HT sur la base de 23,5 jours de travail au tarif journalier de 1 600 euros HT, outre les frais réels engagés par les intervenants (montant soumis à la TVA majoré de 8% pour frais de gestion).
Par courrier en réponse du 1er août 2024, la société LA POSTE a formulé plusieurs observations estimant, entre autres, que le coût annoncé était excessif tant au regard du nombre de jours prévus que du tarif journalier fixé.
L’association EMERGENCES a établi son rapport d’expertise le 2 septembre 2024 et adressé à la société La POSTE deux facture d’honoraires en date du 5 septembre 2024 d’un montant de 45 120 euros TTC (soit 37 600 euros HT) et 2 823,98 euros TTC pour les frais de mission et de gestion.
Le 18 septembre 2024, la société LA POSTE a fait assigner l’association EMERGENCES devant le tribunal judiciaire de RENNES pour contester ces montants sur le fondement des articles L4614-13, L4614-13-1 et R4614-20 du code du travail, applicables à la cause.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025.
***
Aux termes de conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2025, la société LA POSTE demande au tribunal de :
“Vu l’article 791 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.4614-13, L. 4614-13-1 et R. 4614-20 du Code du travail, demeurés applicables à la cause,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
In limine litis :
DECLARER la Société LA POSTE recevable en ses demandes ;
DECLARER irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Association EMERGENCES FORMATION, en violation de l’article 791 du Code de procédure civile ;
Subsidiairement, REJETER la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par l’Association EMERGENCES FORMATION ;
Au fond :
REDUIRE le coût final de l’expertise à de plus justes proportions en :
o Fixant le tarif journalier à la somme de 1 300 € HT ;
o Réduisant le nombre de journées d’intervention à 10 jours et en tous les cas à de plus justes proportions ;
DEBOUTER l’Association EMERGENCES FORMATION de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER l’Association EMERGENCES FORMATION à verser à la société LA POSTE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER l’Association EMERGENCES FORMATION aux entiers dépens”.
Après rappel du droit applicable, la société LA POSTE soutient que le coût final de l’expertise réalisée est exorbitant et injustifié, tant au regard du tarif journalier appliqué que du nombre de jours d’intervention facturé unilatéralement par l’expert.
Pour contester le coût journalier pratiqué, la société LA POSTE rappelle le pouvoir de réduction du juge en citant de nombreuses décisions de justice en ayant fait usage. Elle indique que le tarif journalier de 1600 euros HT est supérieur à celui pratiqué par d’autres cabinets d’expertise dont elle donne des exemples. Elle signale également que l’association EMERGENCES a déjà mené plusieurs expertises pour différents CHSCT en son sein, ce qui est de nature à générer des gains de productivité. Pour ces raisons, la société LA POSTE soutient que le tarif journalier doit être ramené à 1300 euros HT.
Concernant le nombre de journées d’intervention, la société LA POSTE insiste encore sur le pouvoir de réduction du juge en citant plusieurs décisions de justice favorables à sa thèse. Elle estime anormalement élevé le nombre de journées d’intervention imposé par l’association EMERGENCES. Elle souligne que cette association a une expérience et une connaissance préexistante de son entreprise, ce qui constitue un gain de temps substantiel. Elle relève que l’expert n’a pas justifié la réalité des journées d’intervention facturées. Elle soutient encore que certaines missions sont redondantes. Elle conteste le détail présenté par l’association EMERGENCES dans ses écritures, considérant qu’il n’est prouvé par aucune pièce. Elle demande que le nombre de jours d’intervention soit ramené à 10. Elle déplore également la piètre qualité du rapport qui, selon elle, formule des recommandations générales qui pourraient s’appliquer à toute entreprise et pour tout projet.
La société LA POSTE en conclut que les honoraires facturés doivent être réduits à 13000 euros, somme qu’elle a réglée suivant ordre de mouvement du 4 février 2025. Elle en déduit qu’aucun intérêt de retard ne peut s’appliquer.
En défense, aux termes de conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, l’association EMERGENCES demande au tribunal de :
“Vu les articles L4614-12, L4614-13, L4614-13-1 anciens du Code du travail ;
(…)
— Débouter la société LA POSTE de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner en conséquence la société LA POSTE à payer à EMERGENCES la somme de 34983,98 euros TTC correspondant à l’expertise décidée par le CHSCT de [Localité 1] Métropole par délibération du 24 juillet 2024 avec intérêts au taux REFI appliqué par la BCE (4,25 %) majoré de 10 points à compter du 5 septembre 2024 ;
— Condamner la société LA POSTE à payer à l’Association EMERGENCES la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamner la société LA POSTE à payer à l’Association EMERGENCES la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile) ;
— Condamner la société demanderesse aux dépens”.
L’association EMERGENCES fait observer que la société LA POSTE fait état de généralités en citant de multiples décisions de justice sans rapport avec le présent litige. Elle précise que des décisions de justice ont validé tant son taux que la durée de ses expertises.
Concernant le nombre de jours facturé, l’association souligne que la durée et le nombre d’entretiens prévus étaient contenus dans la lettre de mission qui n’a pas été contestée par la société LA POSTE. Elle détaille le travail réalisé par l’expert en citant, entre autres, le nombre d’entretiens prévus et réalisés. Elle détaille également les 23,5 jours de mission réalisés en précisant que ce temps a été réduit en tenant compte des expertises que l’association a déjà réalisées pour la société LA POSTE. Elle signale que le périmètre du projet examiné concerne environ 122 salariés.
L’association EMERGENCES considère que le travail de son expert est matérialisé par la production d’un rapport consistant et complet. Elle souligne notamment que le rapport contient six pages de recommandations, générales pour certaines et particulièrement précises pour d’autres. Elle juge infondées et non sérieuses les critiques formulées par la société LA POSTE.
Concernant le tarif journalier appliqué, l’association soutient qu’il est dans la moyenne habituellement pratiquée par la profession. Elle cite de nombreuses décisions de justice en ce sens. Elle précise que le prix pratiqué correspond à un coût de structure et n’est pas fonction du volume de travail. Elle en déduit que l’argument tenant à la réalisation de précédentes expertises par ses soins au sein de la société LA POSTE n’est pas pertinent pour contester le tarif journalier. L’association ajoute que son agrément et désormais son habilitation suffisent à justifier de ses compétences et qualifications.
A titre reconventionnel, l’association EMERGENCES réclame le paiement des sommes qui lui restent dues, soit la somme de 34 983,98 euros après déduction du règlement de 13 000 euros HT intervenu seulement le 3 avril 2025 de la part de la société LA POSTE, outre intérêts de retard tels que fixés par la lettre de mission et l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
***
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2026, puis mise en délibéré au 17 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Dans ses dernières conclusions, l’association EMERGENCES ne soulève aucune fin de non-recevoir pour s’opposer aux prétentions de la société LA POSTE, de sorte que les demandes de celle-ci sur le terrain de la recevabilité sont sans objet.
I – Sur le coût de l’expertise :
En vertu de l’article L4614-13-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 10 août 2016 au 1er janvier 2018 applicable à l’expertise litigieuse, l’employeur peut contester le coût final de l’expertise décidée par le CHSCT devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
Pour déterminer ce coût, le juge doit, en cas de contestation, tenir compte du travail effectivement réalisé par le cabinet d’expertise missionné (en ce sens Soc., 15 janvier 2013 pourvoi n°11-19.640).
En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’association EMERGENCES, la société LA POSTE, par l’intermédiaire du président du CHSCT, a contesté dès le 1er août 2024 le coût prévisionnel annoncé pour l’expertise litigieuse en formulant plusieurs observations détaillées concernant la lettre de mission établie le 31 juillet précédent et en critiquant d’emblée le tarif journalier appliqué et le nombre de jour de travail fixés, jugés excessifs.
Pour déterminer le travail effectivement réalisé par l’association EMERGENCES à l’occasion de l’expertise litigieuse, le tribunal dispose des seuls éléments suivants (respectivement pièces 2, 4 et 6 de la société LA POSTE) :
— la lettre de mission précitée, établie avant réalisation de l’expertise
— le rapport d’expertise du 2 septembre 2024 établi sur 90 pages, outre 5 pages d’annexes,
— les justificatifs joints à la facture du 5 septembre 2024 de l’association EMERGENCES correspondant aux frais réels engagés par celle-ci sous l’intitulé “frais de mission”.
En outre, dans le cadre de ses écritures, l’association EMERGENCES a détaillé comme suit les 23,5 jours de travail facturés :
— Instruction de la demande : 1 jour
— Préparation et coordination de la mise en place de l’expertise : 1 jour
— Analyse documentaire : 2,5 jours
— Entretiens individuels (21) : 5 jours
— Observations, visites et analyse des situations de travail et traitement : 2 jours
— Synthèse et rédaction : 10 jours
— Restitution : 2 jours.
D’après le rapport d’expertise, la mission réalisée a porté sur la plateforme de préparation et de distribution du courrier de [Localité 1] comportant un effectif d’environ 261 ETP au 31 décembre 2023 composé de 197 salariés permanents et d’un nombre moyen mensuel de 52 intérimaires pour l’année 2023, soit une structure importante.
D’après la lettre de mission, l’expertise a été conduite par une unique chargée de projet nommément désignée, assistée d’une chargée d’expertise spécialisée dans les domaines de la santé au travail (non désignée).
Elle a donné lieu à une réunion de démarrage avec visite du site le 5 août 2024 et à une réunion de fin de terrain, toutes deux associant les représentants du personnel au CHSCT, ainsi qu’à un total de 20 entretiens individuels et à une journée d’observation de l’activité sur le site du [Localité 5].
Les justificatifs des frais réels engagés confirment que les représentants de l’association EMERGENCES se sont déplacés sur site le 30 juillet 2024, du 5 au 8 août 2024, puis du 2 au 3 septembre 2024.
Le rapport réalisé est dense et très complet. Il correspond à une analyse structurée, détaillée et argumentée qui reprend l’ensemble des observations et entretiens réalisés, outre l’analyse de divers documents listés en annexe. Les recommandations formulées sont précises, motivées et correspondent exactement à la mission confiée aux termes de la résolution du CHSCT du 24 juillet 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces observations, il convient de retenir le nombre de jour de travail suivant :
— Instruction de la demande : 0,5 jour
— Préparation et coordination de la mise en place de l’expertise : 0,5 jour
— Analyse documentaire : 2,5 jours
— Entretiens individuels (20) : 5 jours
— Observations, visites et analyse des situations de travail et traitement : 2 jours
— Synthèse et rédaction : 8 jours
— Restitution : 1,5 jour
soit un total de 20 jours.
L’association EMERGENCES ne conteste pas avoir déjà réalisé des missions d’expertise pour la société LA POSTE, ce qui est de nature à générer une réduction des temps consacrés à l’instruction et la préparation de l’expertise, ainsi qu’à la synthèse et la rédaction des travaux concernés. C’est ce qui explique la réduction de temps opérée ci-dessus.
Enfin, en tenant compte du travail fourni, rappelé ci-dessus, et du choix de l’association de facturer des frais de mission au réel en plus des honoraires facturés, il convient de fixer le tarif journalier à la somme de 1400 euros HT.
Au total, le coût de l’expertise litigieuse doit être fixé comme suit :
— honoraires : 1 400 € HT x 20 jours = 28 000 euros HT, soit 33 600 euros TTC
— frais de mission : 2 823,98 euros TTC
soit la somme totale de 36 423,98 euros TTC.
Comme déjà indiqué, dès le 1er août 2024, la société LA POSTE a contesté de manière argumentée le coût prévisionnel annoncé par l’association EMERGENCES. Elle a ensuite contesté dans les délais légaux impartis les frais facturés par l’association en reprenant les critiques déjà émises.
Dans ces conditions, il n’est pas justifié de mettre à la charge de la société LA POSTE les intérêts de retard et l’indemnité de recouvrement que l’association EMERGENCES réclame et dont elle a fixé unilatéralement les montants.
La demande de ce chef doit être rejetée.
En définitive, il convient de condamner la société LA POSTE à verser à l’association EMERGENCES la somme totale de 23 423,98 euros TTC après déduction du règlement de 13 000 euros fait selon ordre de paiement en date du 4 février 2025.
II – Sur les demandes accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune la charge de ses propres dépens et de ne pas faire application entre elles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et aucune circonstance ne justifie d’écarter celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE que la recevabilité des demandes de la société LA POSTE (SA) n’est pas contestée,
FIXE à la somme totale de 36 423,98 euros TTC le coût de l’expertise réalisée par l’association EMERGENCES en exécution de la résolution du CHSCT du 24 juillet 2024,
CONDAMNE, à ce titre, la société LA POSTE (SA) à verser à l’association EMERGENCES la somme de 23 423,98 euros TTC au titre du solde restant dû,
REJETTE, pour le surplus, les demandes des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière, Le Tribunal,
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