Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 15 oct. 2025, n° 22/15149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/15149
N° Portalis 352J-W-B7G-CXBGN
N° PARQUET : 22/1151
N° MINUTE :
Assignation du :
13 octobre 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [R]
[Adresse 7]
[Localité 8] (ALGÉRIE)
représentée par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile Madame Clothilde Ballot-Desproges et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [R] constituées par l’assignation délivrée le 13 octobre 2022 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 3 septembre 2025,
Vu la note d’audience,
Décision du 15 octobre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/15149
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 11 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [I] [R], se disant née le 29 octobre 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, [L] [Y], née le 14 novembre 1959 à [Localité 3] (Ardennes), issue d’un père né en Algérie et de statut civil de droit local, a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car sa propre mère, [M] [Z], née le 6 septembre 1941 à [Localité 2] (Aisne), relevait du statut civil de droit commun en raison de son ascendance métropolitaine.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève non pas des dispositions de l’article 18 du code civil, mais des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [I] [R], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de française de statut civil de droit commun de son ascendante revendiquée et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celle-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que la copie de l’acte de naissance de [M] [Z], grand-mère revendiquée de la demanderesse, est produite en simple photocopie (pièce n°3 de la demanderesse).
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain s’agissant de [M] [Z], la demanderesse ne peut se prévaloir d’une chaîne de filiation à l’égard de celle-ci, ni de son statut civil de droit commun.
En tout état de cause, le ministère public conteste le caractère probant de l’acte de naissance de la demanderesse en ce qu’il ne mentionne pas l’âge, le domicile et la qualité du déclarant, ce en contravention aux dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne n°70-20 du 18 février 1970 relative à l’état civil.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 18 février 1970 relative à l’état civil, : « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu , ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [I] [R] porte mention que sa naissance a été déclarée par « [D] [H] », sans les autres mentions obligatoires selon la législation algérienne, relatives à l’âge, au domicile et à la profession du déclarant (pièce n°6 de la demanderesse).
Dès lors, l’acte de naissance de la demanderesse, qui n’a pas été dressé conformément aux dispositions de la loi algérienne, est dépourvu de toute force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, Mme [I] [R] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [I] [R] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [R], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] [R] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [I] [R], se disant née le 29 octobre 1979 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [I] [R] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 15 octobre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nuisance ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fumée ·
- Trouble de voisinage ·
- Adresses
- Sport ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Prescription
- Énergie ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Société anonyme ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Contrats ·
- Électricité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Sociétés
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- État ·
- Carreau ·
- Meubles ·
- Constat ·
- Carrelage ·
- Mobilier ·
- Peinture
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Demandeur d'emploi ·
- Opposition ·
- Préjudice moral ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Restitution
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition
- Enfant ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Scolarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Tarifs ·
- Coûts ·
- Lettre de mission ·
- Frais de mission ·
- Facture
- Camping ·
- Électricité ·
- Eaux ·
- Adresses ·
- Tarifs ·
- Intérêt ·
- Jouissance paisible ·
- Fournisseur ·
- Contrats ·
- Consommation
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Caution
Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.