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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a2, 3 oct. 2024, n° 22/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N° 2024/
du 03 Octobre 2024
Enrôlement : N° RG 22/00577 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQZE
AFFAIRE : Mme [W] [L] épouse [M] ( Me Vianney FOULON)
C/ Mme [Y] [J] (Me Véronique BENTOLILA)
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Greffier : Madame Michelle SARTORI, Greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 03 Octobre 2024
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024
Par Madame Marion POTIER, Vice Présidente
Assistée de Madame Michelle SARTORI, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [W] [L] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 17] (IRAN), demeurant et domicilié [Adresse 8]
Monsieur [Z] [H] [M]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10], demeurant et domicilié [Adresse 8]
tous deux représenté par Maître Vianney FOULON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 16], demeurant et domiciliée [Adresse 14]
représentée par Maître Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE, en qualité de suppléante légale de Maître Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [O]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société FONCIA [Localité 11] CAPELETTE, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [H] [M] et Madame [W] [L] épouse [M] sont propriétaires d’un appartement au 20ème étage d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 12] qui constitue leur résidence principale.
Suivant contrat en date du 21 août 2017, l’appartement mitoyen situé au [Adresse 5] à [Localité 13], appartenant à Madame [P] [O], a été donné à bail à Madame [Y] [J].
La gestion locative de l’appartement a été confiée par Madame [O] à la SAS FONCIA [Localité 11] CAPELETTE, qui est également syndic des deux immeubles (ci-après la société FONCIA).
Les deux appartements comportent des terrasses qui sont contigües.
Après l’emménagement de Madame [J], les époux [M] se sont plaints de nuisances causées par des émanations quotidiennes de cannabis provenant de la terrasse voisine, eu égard notamment à la santé fragile de leur fille atteinte d’une cardiopathie congénitale lourde.
Dès 2018, ils ont informé la société FONCIA. Ils ont également avisé Madame [O] par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2018.
Le 31 mai 2019, ils ont adressé à la société FONCIA prise en sa qualité de gestionnaire locatif du bien une mise en demeure d’engager les démarches nécessaires pour faire cesser les nuisances. Ils ont transmis la même mise en demeure à la société FONCIA en sa qualité de syndic par courrier du 22 juillet 2019.
Les services de police ont également été alertés à plusieurs reprises, les époux [M] se plaignant en outre de menaces de violences commis par Madame [J].
Le 22 avril 2020, la société FONCIA a adressé une mise en demeure aux locataires d’avoir à cesser leurs agissements.
Reprochant à Madame [O] et à la société FONCIA de n’avoir pris aucune mesure suffisante pour faire cesser ce trouble de voisinage causé par ces fumées toxiques, les époux [M] ont saisi, par voie d’assignation en date du 20 août 2020, le juge des contentieux de la protection en référé, au contradictoire de Madame [O] et de la société FONCIA, afin qu’il ordonne toute mesure utile pour protéger la santé de leur fille et faire cesser les nuisances.
Par décision du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection s’est dessaisi au profit du président du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par ordonnance de référé du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a enjoint Mme [P] [O] de prendre toutes mesures utiles pour empêcher les émanations de fumées toxiques depuis l’appartement, en ce compris une action en résiliation de bail, et ce sous astreinte, et l’a condamnée à payer aux époux [M] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice, outre une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Suivant exploit en date du 16 décembre 2021, Madame [O] a saisi le juge des contentieux de la protection d’une action en résiliation du bail accordé à Madame [J] et en expulsion de sa locataire.
Par jugement du 17 octobre 2022, la résiliation du bail et l’expulsion de Madame [J] ont été ordonnées. L’appel formé par la locataire a été déclaré irrecevable.
Madame [J] a été expulsée de l’appartement voisin le 10 juillet 2023.
*
Parallèlement, suivant exploit de commissaire de justice du 7 janvier 2022, les époux [M] ont assigné au fond, devant le tribunal judiciaire de Marseille, Madame [O] ainsi que la société FONCIA, au visa notamment des articles 544, 1100-1 et 1242 du Code civil, aux fins d’indemnisation de leur préjudice moral, d’anxiété et de l’abus du droit de propriété.
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022, Madame [O] a dénoncé l’assignation à Madame [J].
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 22/00577.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 19 mars 2024, les époux [M] demandent au tribunal de :
— condamner solidairement Madame [O] et la société FONCIA à verser aux époux [M] la somme de 10.950 euros au titre de leur préjudice moral outre 3.000 euros au titre de leur préjudice d’anxiété,
— condamner solidairement Madame [O] et la société FONCIA à verser aux époux [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’abus de leur droit de propriété,
— condamner solidairement Madame [O] et FONCIA [Localité 11] à verser aux requérants la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 25 octobre 2023, Madame [O] demande au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code civil,
— Déclarer [Y] [J] seule responsable des préjudices pour lesquels les époux [M] sollicitent réparation ;
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Madame [P] [O] ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [J] et les époux [M] à payer à Madame [P] [O] la somme de 800,00 € au titre des sommes qu’elle a été condamnée à verser aux premiers en vertu de l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 ;
— A titre subsidiaire, condamner Madame [Y] [J] à relever et garantir intégralement Madame [P] [O] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts et frais ;
— Condamner in solidum Madame [Y] [J] et les époux [M] à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner de même aux entiers dépens distraits au profit de Maître Nicolas MERGER, Avocat, aux offres et affirmations de droit ;
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 8 janvier 2024, la société FONCIA demande au tribunal de :
— A titre principal : DEBOUTER Monsieur et Madame [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
— A titre subsidiaire : CONDAMNER Madame [J] à relever et garantir la société FONCIA [Localité 11] de toutes condamnations.
— En tout état de cause : CONDAMNER toute partie succombant à payer à la société FONCIA [Localité 11] une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens prévus à l’article 696 du même Code.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées au RPVA le 26 octobre 2023, Madame [J] demande au tribunal de :
— A TITRE PRINCIPAL : REJETER l’ensemble des demandes des époux [M], de Madame [O] et de la société FONCIA,
— A TITRE SUBSIDAIRE : Accorder à Madame [J] les plus larges délais pour s’acquitter des sommes auxquelles elle pourrait être condamnées.
— CONDAMNER Madame [O] à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du NCPC.
— CONDAMNER Madame [O] aux entiers dépens.
*
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 20 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Madame [O]
Les époux [M] recherchent la responsabilité de Madame [O] au titre des nuisances qu’ils ont subies entre 2018 et 2023 du fait des agissements de sa locataire.
Ils fondent leur action sur la théorie du trouble anormal de voisinage et sur l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989.
Cet article dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Par ailleurs, l’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Ce droit du propriétaire est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage. La normalité s’apprécie en fonction des circonstances locales, doit revêtir une gravité certaine et être établi par celui qui s’en prévaut.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est une responsabilité de plein droit, fondée sur un fait objectif, qui ne nécessite pas de démontrer l’existence d’une faute, contrairement à la responsabilité délictuelle fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil.
La responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage implique seulement de caractériser un rapport de voisinage, un trouble anormal, un préjudice et un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Ainsi, en application de la théorie des troubles anormaux du voisinage, le propriétaire même non occupant est responsable de plein droit des dommages trouvant leur origine dans son immeuble, et ce même si celui-ci était donné en location lors de la survenance des nuisances.
Ainsi, le bailleur répond des troubles anormaux de voisinage imputables au locataire dès lors qu’ils trouvent leur origine dans l’immeuble donné en location.
En l’espèce, les nuisances alléguées par les requérants concernent d’importantes émanations de fumée de cannabis provenant de l’appartement de la défenderesse, mitoyen du leur, et pénétrant sur leur balcon et dans leur logement, les empêchant d’ouvrir leurs fenêtres.
La réalité de ces troubles n’est pas contestée par Madame [O] qui a d’ailleurs engagé une action contre sa locataire Madame [J] au titre de ces nuisances dénoncées par les époux [M], qui a abouti à une résiliation du bail et à une expulsion de celle-ci.
Madame [J] se contente quant à elle de contester les nuisances mais ne verse strictement aucune pièce de nature à remettre en cause les éléments de preuve produits par les requérants.
Il convient à cet égard de rappeler que l’existence des nuisances et leur caractère anormal ont été parfaitement décrits par les différentes décisions de justice, qui ont relevé que de multiples témoins avaient attesté de la réalité de ce trouble entre juillet 2020 et mai 2021 ainsi que de son origine certaine dans l’appartement voisin appartenant à Madame [O], et ont noté la gravité des nuisances ainsi que leur caractère réitéré, sur une longue durée.
Les différents courriers, mains-courantes et attestations de témoins produites viennent confirmer ces éléments et la matérialité des troubles, étant relevé que de nouvelles attestations sont produites dans le cadre du présent litige qui démontrent la persistance de nuisances régulières jusqu’à l’expulsion de la locataire :
— une attestation de Monsieur [D] en date du 4 novembre 2021 témoignant de la présence d’une odeur de fumée de cannabis chez les requérants, provenant de l’extérieur, en date du 21 septembre 2021, 23,25 et 28 octobre 2021 ;
— une attestation de Madame [I] en date du 9 novembre 2021, faisant état de fumées et d’odeurs incommodantes et intenses constatées le 6 et 7 novembre 2021 ;
— une attestation de Madame [F] en date du 8 juillet 2023, attestant de nuisances olfactives émanant du balcon mitoyen du fait de la consommation de produits stupéfiants, constatées les 22, 24 et 28 juin 2023, et 2, 3, 4 et 6 juillet 2023.
Madame [O] est par conséquent responsable de plein droit du trouble anormal de voisinage causés par ces nuisances aux époux [M], et elle ne peut s’en exonérer en arguant de l’absence de faute de sa part ou en excipant du comportement fautif de Madame [J].
En effet, il est constant qu’elle est bien propriétaire de l’appartement que celle-ci occupait et dont émanaient les nuisances, sans qu’elle ne démontre ni même n’allègue que le comportement de sa locataire aurait revêtu les caractéristiques de la force majeure.
Sa responsabilité doit donc être retenue et elle sera condamnée à indemniser les époux [M] de leurs préjudices.
Sur la responsabilité de la société FONCIA
Les requérants recherchent la responsabilité de la société FONCIA, in solidum avec Madame [O], en sa qualité de gestionnaire locatif de son appartement, sur le fondement de l’article 1100-1 du code civil pour ne pas avoir respecté son engagement unilatéral de faire cesser le trouble, et sur le fondement délictuel.
A cet égard, il sera rappelé qu’en application des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La mise en cause d’une telle responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle implique donc la démonstration d’une faute, intentionnelle ou non, qui a causé un préjudice.
En l’espèce, il est établi que la société FONCIA prise en sa qualité de gestionnaire locatif du bien de Madame [O] a été avisée des agissements de Madame [J] et des nuisances subies par les époux [M] du fait de son comportement dès le mois de décembre 2018, selon le courrier adressé à ces derniers par Madame [O], et en tout état de cause au plus tard le 31 mai 2019, date à laquelle un courrier de mise en demeure lui a été adressé par les requérants faisant expressément état des nuisances.
Par courrier du 7 août 2019, la société FONCIA a répondu ne pas pouvoir interdire aux locataires de fumer sur les balcons, parties privatives, et a indiqué adresser néanmoins un courrier à ces derniers pour leur demander de cesser ces agissements.
La société FONCIA ne produit pas ledit courrier, dont il n’est ainsi pas démontré qu’il ait été établi et encore moins envoyé.
Le premier et unique courrier dont il est justifié qu’il a été envoyé par la société FONCIA à la locataire relativement aux nuisances subies par les époux [M] est en date du 22 avril 2020, et indique :
« Nous sommes une nouvelle fois interpellés par le syndic de votre résidence concernant vos agissements. Plusieurs occupants se plaignent des odeurs provenant de votre balcon. Nous vous informons que consommer des substances illicites (cannabis) est répréhensible par le code pénal (article 222-37). Aussi, nous vous demandons de bien vouloir respecter vos voisins et cesser immédiatement cette pratique. CECI EST NOTRE DERNIER AVERTISSEMENT. Dans le cas d’une nouvelle plainte, nous serons dans l’obligation d’en informer les autorités compétentes et de résilier votre bail pour motif légitime et sérieux ».
Il est toutefois constant qu’aucune démarche n’a été entreprise par la société FONCIA suite à ce courrier malgré la persistance des troubles, et notamment aucune procédure en vue de la résiliation du bail.
Le courriel adressé le 10 juillet 2020 par la société FONCIA au conseil des requérants, qui indique à cet égard avoir demandé « à plusieurs reprises » à la locataire de cesser de consommer des stupéfiants n’est corroboré par aucune pièce. Il se contente au surplus de solliciter des preuves des agissements de Madame [J] et ajoute : « je ne ferai pas supporter à la propriétaire des frais de procédure si je suis par la suite certaine d’être déboutée par le tribunal ».
Ce n’est que suite à l’assignation en référé délivrée par les époux [M] et à la condamnation de Madame [O], par ordonnance de juin 2021, à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble qu’une telle procédure a été engagée, et a abouti en octobre 2022.
En l’absence d’éléments produits par la société FONCIA qui démontrerait l’existence de démarches engagées par ses soins pour tenter de remédier aux troubles subis par les époux [M], ayant leur origine dans l’occupation de l’appartement dont la gestion leur était confiée, il apparait établi que la défenderesse s’est montrée négligente et que son inaction constitue une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle vis-à-vis des voisins victimes.
Il lui appartenait en effet, en sa qualité de gestionnaire de l’immeuble, non seulement d’aviser la propriétaire-bailleresse des troubles occasionnés au voisinage par sa locataire, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait, mais également de vérifier le cas échéant les troubles qui lui étaient dénoncés, puis d’effectuer avec l’accord de celle-ci toute démarche en vue de les faire cesser, y compris de nature judiciaire, ce qu’elle n’a manifestement pas fait.
L’unique courrier adressé en avril 2020 à Madame [J] est à cet égard nettement insuffisant pour considérer que la société FONCIA aurait rempli ses obligations.
La responsabilité de la société FONCIA est ainsi engagée et elle sera condamnée in solidum avec Madame [O] à indemniser les requérants, leurs fautes respectives ayant concouru ensemble à la réalisation du dommage.
Sur les préjudices des époux [M]
Les requérants sollicitent l’indemnisation de plusieurs préjudices :
— un préjudice moral à hauteur de la somme de 10.950 euros, correspondant 10 euros par jour pendant 3 ans selon leurs écritures ;
— un préjudice d’anxiété à hauteur de 3.000 euros lié à la crainte pour la santé de leur fille ;
— une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de « l’abus de leur droit de propriété » lié à l’inaction de Madame [O] et au mépris affiché par celle-ci selon leurs écritures.
A l’appui de leurs demandes, ils produisent un certificat médical en date du 6 juillet 2020 du Dr [B] [N], attestant du suivi médical de la fille des requérants, [K], âgée de 6 ans, pour une cardiopathie congénitale lourde. Ce document fait état du caractère « inenvisageable voire nocif » et des « répercussions négatives sur son développement » d’une exposition quotidienne à des fumées émanant de produits stupéfiants.
Ils produisent également de nombreux courriers, plaintes ou dépôts de main-courante qui démontrent leurs tentatives répétées, depuis a minima décembre 2018, pour tenter de mettre fin aux nuisances subies, qui n’ont cessé qu’en juillet 2023 avec l’expulsion de Madame [J]. Ces différents éléments font également état de l’impossibilité d’utiliser leur balcon du fait des troubles de voisinage provenant de l’appartement voisin ainsi que de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres de manière régulière, compte tenu du caractère récurrent voire quotidien des nuisances.
Il résulte ainsi de ces pièces que l’existence d’un préjudice moral et d’un préjudice d’anxiété des époux [M] est établi, dans la mesure où il est manifeste que leurs conditions de vie ont été affectées par les troubles de voisinage subis pendant plusieurs années.
Le préjudice d’anxiété tiré de l’état de santé fragile de leur fille [K] et des craintes générées par les potentielles conséquences des nuisances sur celle-ci, du fait de son exposition répétée à celles-ci pendant plus de quatre ans, justifient de leur allouer la somme de 3.000 euros réclamée.
Leur préjudice moral lié aux nombreuses démarches qu’ils ont été contraints d’effectuer pour faire cesser les nuisances, à l’impossibilité de jouir de leur balcon et de leur appartement de manière normale, ainsi qu’à l’inertie de la propriétaire et de son mandataire face à ces difficultés, est également indéniable. Il sera toutefois relevé que Madame [O] a finalement engagé les démarches nécessaires en décembre 2021, ce qui a donné lieu à la résiliation du bail et au départ de la locataire. Leur préjudice moral sera dès lors justement réparé par l’allocation d’une somme complémentaire de 3.000 euros.
La demande complémentaire formulée au titre de l’abus du droit de propriété sera en revanche rejetée dès lors qu’il n’est justifié à ce titre d’aucun préjudice distinct de ceux précédemment indemnisés, et notamment du préjudice moral qui tient déjà compte du stress généré par l’inertie des défendeurs.
Ainsi, Madame [O] et la société FONCIA seront condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice d’anxiété et la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, pour la période de décembre 2018 au 10 juillet juillet 2023.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [O]
Outre la garantie de Madame [J] au titre des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance, sur laquelle il sera statué ci-après, Madame [O] formule une demande reconventionnelle visant à ce que Madame [J] et les époux [M] soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 800 euros qu’elle a été condamnée à payer aux requérants en vertu de l’ordonnance de référé du 30 juin 2021, correspondant à hauteur de 500 euros à une provision à valoir sur son préjudice, et à hauteur de 300 euros aux frais irrépétibles.
En premier lieu, il sera constaté qu’elle ne développe aucun moyen qui justifierait que cette somme soit mise à la charge des époux [M], dont il n’est pas allégué qu’ils auraient, d’une quelconque manière, concouru à leur propre préjudice.
Il doit par ailleurs être relevé que Madame [O] ne produit aucune pièce justifiant qu’elle a effectivement exécuté cette condamnation et payé la somme de 800 euros aux époux [M], ce que ces derniers contestent dans leurs écritures.
Enfin, il convient de remarquer qu’une partie de cette somme correspond à une provision, qu’il y a donc lieu de déduire des indemnisations définitivement accordées.
Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de Madame [O] sera purement et simplement rejetée, étant noté qu’elle ne formule qu’une demande en paiement mais ne sollicite pas que Madame [J] soit condamnée à la relever et garantir de la condamnation mise à sa charge par l’ordonnance de référé.
Sur les appels en garantie
Madame [O] et la société FONCIA formulent dans le cadre de leurs écritures une demande visant à être relevées et garanties des condamnations mises à leur charge par Madame [J], sur le fondement délictuel.
Il ne peut être contesté compte tenu des éléments précédemment rappelés, établis par les pièces précitées, que le comportement de Madame [J] est directement à l’origine des troubles de voisinage subis par les époux [M]. La faute de celle-ci est caractérisée de même que son lien avec les préjudices allégués.
Aussi, elle doit être condamnée à relever et garantir Madame [O] et la société FONCIA des condamnations mises à sa charge au titre des préjudices subis par les requérants.
Il n’y a en revanche pas lieu à garantie s’agissant des condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 (1°) du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société FONCIA, Madame [O] et Madame [J], qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens.
La société FONCIA et Madame [O] seront également condamnées in solidum à payer aux époux [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] sera quant à elle condamnée à payer à Madame [O] une somme de 2.000 euros à ce titre.
En équité, la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société FONCIA sera en revanche rejetée.
Sur la demande de délais de paiement de Madame [J]
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues compte tenue de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il appartient au débiteur qui sollicite des délais de paiement de justifier des circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi de ces délais.
En l’espèce, si Madame [J] justifie que l’expulsion qui a été ordonnée l’a mise dans une situation précaire au niveau de son logement, elle ne justifie en revanche pas de sa situation financière actuelle, ni du fait qu’elle serait dans l’impossibilité de faire face aux condamnations prononcées. Ainsi, l’attestation de la CAF qu’elle produit et qui indique qu’elle était bénéficiaire du RSA date du 24 mars 2023, tandis que son avis d’imposition est celui établi au titre des revenus de l’année 2021. Aucune pièce actualisée n’est produite.
La demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, et aucun des éléments produits ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O] et la SAS FONCIA [Localité 11] à payer à Monsieur [Z] [H] [M] et Madame [W] [L] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice d’anxiété, pour la période de décembre 2018 au 10 juillet 2023.
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O] et la SAS FONCIA [Localité 11] à payer à Monsieur [Z] [H] [M] et Madame [W] [L] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, pour la période de décembre 2018 au 10 juillet 2023.
CONDAMNE Madame [Y] [J] à relever et garantir Madame [P] [O] et la SAS FONCIA [Localité 11] des condamnations précitées ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] [M] et Madame [W] [L] épouse [M] de leur demande au titre de l’abus du droit de propriété ;
DEBOUTE Madame [P] [O] de sa demande reconventionnelle visant à condamner Madame [Y] [J] et les époux [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre des sommes qu’elle a été condamnée à verser en vertu de l’ordonnance de référé du 30 juin 2021 ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O] et la SAS FONCIA [Localité 11] à payer à Monsieur [Z] [H] [M] et Madame [W] [L] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] à payer à Madame [P] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [O], la SAS FONCIA [Localité 11] et Madame [Y] [J] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à garantie s’agissant des condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens ;
AUTORISE la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
DEBOUTE Madame [Y] [J] de sa demande de délais de paiement ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A du tribunal judiciaire de Marseille le trois octobre deux mille vingt quatre
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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