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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 26 févr. 2026, n° 25/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02280 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM3E
Copies exécutoires
délivrées le : 26 Février 2026
à :
Me DJEBARI – Me Lucie THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEREUR À LA CONTRAINTE ET DÉFENDEUR À L’OPPOSITION
FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée [1] dont le siège est [Adresse 1], pris en son établissement Auvergne Rhône Alpes., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEREUR À LA CONTRAINTE ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Madame [Q] [H]
née le 09 Mai 1989 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucie THOMAS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 tenue par M. Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’établissement public [2], pris en son établissement régional Auvergne Rhône Alpes, a émis le 9 avril 2025 une contrainte n°[Numéro identifiant 1] à l’encontre de Madame [Q] [H], pour un montant de 1.585,45 euros (activité non déclarée du 7 février 2024 au 16 aout 2024), notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 24 avril 2025.
Madame [Q] [H] a formé opposition par la voie de son conseil le 28 avril 2025 auprès du greffe de la 4ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Grenoble.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’établissement public [2] a sollicité :
— Qu’il soit constaté que l’établissement public [2] s’est désisté de la contrainte n°[Numéro identifiant 1],
— Le rejet des entières demandes de Madame [Q] [H],
— La condamnation de chacune des parties à la charge de ses propres dépens.
Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Q] [H] sollicite :
— L’annulation de la contrainte émise par l’établissement public [2],
— L’annulation du trop perçu d’allocations de retour à l’emploi sur la période du 7 février au 16 aout 2024,
— La condamnation du demandeur à lui verser la somme de 400 euros au titre de son préjudice moral,
— La condamnation de l’établissement public [2] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’audience, initialement fixée au 15 septembre 2025, a fait l’objet de trois renvois, et s’est tenue le 18 décembre 2025.
À l’audience, l’établissement public [2], représenté, par son conseil, maintien l’ensemble de ses demandes et propose d’acter que Madame [Q] [H] n’est plus débitrice d’une somme d’argent et n’est plus redevable du trop-perçu.
Madame [Q] [H], représentée par son conseil, maintien également ses demandes et ajoute une demande au titre de la restitution de l’indu pour un montant de 422,16 euros.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIVATION
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les demandes de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « dire » et de « juger » ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1) Sur le bien-fondé de l’indu initial
L’article L5411-2 du code du travail prévoit que les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de l’opérateur [2] les changements affectant leur situation, susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R5411-6 du code du travail prévoit que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R5411-7 du même code prévoit que le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce, l’établissement public [2] s’est désisté de la contrainte initialement délivrée à hauteur de 1 579,62 euros, reconnaissant ainsi le caractère erroné de la créance mise à la charge du défendeur.
Madame [Q] [H] s’oppose au dit désistement dès lors que celui-ci ne permet pas de purger l’ensemble des conséquences dommageables résultant de l’émission et de la gestion de cette contrainte.
Il résulte des pièces produites que la créance litigieuse trouve son origine dans une déclaration erronée de l’employeur du défendeur, portant sur les heures travaillées entre février et août 2024, erreurs reconnues par l’employeur lui-même et tenant notamment à un décalage de paiement par l’Éducation nationale.
Madame [Q] [H] n’a été informé de l’existence prétendue d’un trop-perçu qu’à la réception de la contrainte, sans notification préalable ni information accessible sur son espace personnel [2].
Une telle situation ne permet pas de caractériser une perception indue imputable à Madame [Q] [H], laquelle n’a ni dissimulé une activité ni fourni de déclaration inexacte.
Ainsi, la créance initiale doit être regardée comme dépourvue de fondement, justifiant son annulation intégrale.
2) Sur la demande de restitution de l’indu
En dépit de la reconnaissance ultérieure de l’erreur et de la régularisation annoncée par courrier du 3 juillet 2025, [2] a procédé à une retenue de 422,16 euros, sans fournir la moindre explication quant à son fondement juridique ou comptable.
Aucun élément ne permet d’identifier la nature de cette retenue, laquelle apparaît ainsi arbitraire et non motivée, laissant le défendeur dans l’incertitude quant à sa situation financière et administrative.
Une telle retenue, opérée en l’absence de créance certaine, liquide et exigible, constitue un indu, devant donner lieu à restitution intégrale au profit du défendeur.
3) Sur le préjudice moral
Madame [Q] [H] a été placée, du fait de la gestion particulièrement chaotique de ce dossier, dans une situation de stress important, aggravée par :
« L’absence d’information préalable sur l’indu allégué,
« La brièveté du délai d’opposition à la contrainte,
« La poursuite de relances malgré l’opposition régulièrement formée,
« L’opacité persistante entourant la retenue de 422,16 euros ;
Cette situation a contraint le défendeur, durant la période estivale, à solliciter l’aide de ses proches pour la compréhension et la surveillance de son courrier, nourrissant la crainte d’une nouvelle mise en demeure ou d’une nouvelle contrainte ;
Un tel comportement révèle un manque manifeste de vigilance dans l’accompagnement de l’allocataire.
Il en résulte pour Madame [Q] [H] un préjudice moral certain, distinct du préjudice financier, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
4) Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’établissement public [2] sera condamné au paiement des dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 800 euros sera allouée de ce chef à Madame [Q] [H].
DISPOSITIF
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée le 28 avril 2025 contre la contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise à l’encontre de Madame [Q] [H], pour un montant de 1.585,45 euros (activité non déclarée du 7 février 2024 au 16 aout 2024) par Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes,
MET à néant la contrainte du 9 avril 2025 n°[Numéro identifiant 1],
CONDAMNE l’établissement public [2] à verser à Madame [Q] [H] la somme de 422,16 euros au titre de la retenue postérieure à la régularisation de l’indu,
CONDAMNE l’établissement public [2] à payer à Madame [Q] [H] la somme de 300 euros au titre de son préjudice moral,
CONDAMNE l’établissement public [2] aux entiers dépens ;
CONDAMNE l’établissement public [2] à payer à Madame [Q] [H] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 26 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Fabien QUEAU
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