Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 19 mars 2025, n° 24/06043
TJ Draguignan 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a estimé que le forfait de consommation d'eau est clairement stipulé dans le contrat et que le locataire n'a pas prouvé de surcoût.

  • Rejeté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a jugé que l'augmentation était justifiée par la hausse des coûts de l'énergie et que le camping avait agi de bonne foi.

  • Rejeté
    Troubles de jouissance

    La cour a constaté que les preuves fournies ne démontraient pas une privation de jouissance suffisante pour justifier des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Incertitude sur les charges

    La cour a jugé que la demande de consignation n'était pas fondée, aucun surcoût n'étant avéré.

  • Rejeté
    Obligation de fournir des compteurs individuels

    La cour a estimé que l'installation de compteurs individuels n'était pas obligatoire et que le forfait était suffisant.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 4, 19 mars 2025, n° 24/06043
Numéro(s) : 24/06043
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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