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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 19 mars 2025, n° 24/06043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06043 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLKT
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 19 Mars 2025
[H] c/ S.A.S. [Adresse 3] LE [Adresse 8]
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Gaëlle CORNE, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE:
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Jean-michel ADAM, avocat au barreau de GRASSE
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Mars 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean-michel ADAM, Me Julie O’RORKE
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [T] [H] est locataire d’un mobil-home situé sur l’emplacement n°126 au sein du [Adresse 6], suivant contrat mensuel du 1er janvier 2019 renouvelé tacitement depuis cette date, moyennant un loyer de 550 euros par mois outre des charges d’eau et d’électricité
Par un sms du 23 mars 2023, madame [Z] [U], représentant la SAS [Adresse 4] [Adresse 8], a fait part aux occupants du camping d’une augmentation des tarifs de l’électricité applicables sur le site.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, monsieur [T] [H] a fait assigner la SAS CAMPING LE GRILLON à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection à l’audience du 6 décembre 2023, afin de voir la société condamnée à lui verser une somme de 1.899 euros au titre de la surfacturation d’eau ainsi que 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible, juger abusives et par conséquent non écrites plusieurs clauses des contrats les liant à l’association, réduire la somme perçue au titre des droits d’entrée à l’euro symbolique et condamner la SAS [Adresse 5] au paiement d’indemnités au titre de surfacturations ou à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance paisible.
Le requérant sollicite la communication des contrats liant la SAS CAMPING LE GRILLON à son fournisseur d’électricité et à son fournisseur d’eau et sollicite l’autorisation de consigner ses charges d’eau et d’électricité jusqu’à ce que ces charges soient identifiées. Il demande également la condamnation de la défenderesse à installer des compteurs d’eau individuels, outre sa condamnation aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la capitalisation des intérêts.
L’affaire, annexe à une série examinée sur des fondements similaires par le tribunal saisi au fond à l’audience du 8 janvier 2025, a été appelée à plaider à la même date.
Aux termes de ses conclusions, le demandeur sollicite du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1719 du code civil,
— Condamner la SAS [Adresse 5] à verser à monsieur [T] [H] :
* la somme de 1.899 euros versée au titre de la surfacturation de l’eau
* la somme de 1.500 euros au titre de la privation de jouissance paisible
— Enjoindre la SAS CAMPING LE GRILLON à fournir les contrats qui la lient au fournisseur d’électricité ainsi qu’à la Régie de eaux de [Localité 7] et leurs conditions tarifaires, le cas échéant sous astreinte ;
— Autoriser la SAS [Adresse 5] à consigner ses charges d’eau et d’électricité dans les modalités que le juge déterminera et jusqu’à ce que lesdites charges soient justifiées ;
— Ordonner à la SAS CAMPING LE GRILLON d’installer des compteurs individuels pour l’eau au besoin sous astreinte ;
Ou additionnellement si la juridiction ne faisait pas droit aux demandes d’injonction
— Condamner la SAS [Adresse 5] à régler à monsieur [T] [H], au titre du trop-perçu d’eau du 1er janvier 2019 au 20 décembre 2024 : 60 mois x 5 = 300 euros
— Condamner la SAS CAMPING LE GRILLON à verser à la SAS [Adresse 5] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens augmentés des sommes dues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1995 qui seront supportées par le débiteur en cas d’exécution forcée ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’exploit introductif d’instance, lequel vaut mise en demeure au sens de l’article 1231-6 du code civil ;
— Prononcer la capitalisation des intérêts échus, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses écritures, la SAS CAMPING LE GRILLON demande au tribunal de :
Vu les articles 1709, 1715, 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil,
Vu l’article 514-1 du code de procédure civil ;
— Recevoir la concluante dans les présentes écritures ;
A titre principal
— Débouter le requérant de sa demande de remboursement de 1.899 € d’eau ;
— Débouter le requérant de sa demande au titre du trouble à la jouissance paisible ;
— Débouter le requérant de sa demande de consignation des factures d’eau et d’électricité ;
— Débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 et de la capitalisation des intérêts ;
— Dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
SUBSIDIAIREMENT, en cas d’injonction d’installer des compteurs d’eau individuels :
— Dire que cette installation se fera aux frais des requérants, conformément à l’article 2 du contrat de location d’emplacement ;
— Dire que les factures individuelles seront forfaitairement majorées de 30 % TTC au titre des services collectifs mentionnés à l’article 2 du contrat de location d’emplacement ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Condamner le demandeurau paiement de la somme de 1.000 € sur lefondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal précise qu’il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus amples informations sur les faits et moyens invoqués, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 janvier 2025, le demandeur, représenté par son conseil, a confirmé les termes de ses dernières écritures.
La SAS [Adresse 4] [Adresse 8] était représentée par son conseil et a présenté ses moyens de défense.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 19 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes de « constater que » « dire que », « dire et juger que »
L’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de « dire et juger » ou de « constater », de« donner acte » ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention.
I/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT FORMEES PAR LE DEMANDEUR
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil énonce en outre que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
L’article 1709 du code civil énonce que « Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ».
L’article 1719 du code civil met à la charge du bailleur l’obligation "1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations.« L’article 1721 du même code énonce par ailleurs qu' »il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser."
L’article 4 du contrat de bail liant les parties stipule que « le locataire aura à sa charge la consommation de gaz, d’eau et d’électricité y compris la taxe de séjour au tarif camping ».
A/ Sur la facturation de l’électricité
S’agissant de l’électricité : « le forfait est établi sur la base de la consommation du mois au tarif établi par le camping ».
S’agissant de l’eau potable : « le forfait est établi au tarif mensuel de 23 euros pour 1 ou 2 personnes. Par personne ou enfant supplémentaire il sera facturé 11,50 euros en plus ».
L’article L331-1 du code de l’énergie dispose que « tout client qui achète de l’électricité pour sa propre consommation ou qui achète de l’électricité pour la revendre a le droit de choisir son fournisseur d’électricité ».
Le demandeur reproche à la gérance du camping d’avoir prévu une augmentation importante du coût de l’électricité au mois d’octobre 2023.
Il affirme ignorer tout des fournisseurs d’énergie choisis par le camping.
Il fait valoir que le propriétaire du camping ne peut refacturer l’électricité à ses locataires à un tarif supérieur à celui facturé au camping par le fournisseur.
Conformément aux dispositions du code de l’énergie susvisées, une « prestation électrique » peut parfaitement être facturée par le gestionnaire au client, et ce sans nécessité d’autorisation du fournisseur d’énergie. Cette prestation est déterminée contractuellement.
En l’espèce, la SAS CAMPING LE GRILLON indique que la prestation est fixée forfaitairement (par établissement d’une moyenne entre les heures pleines et les heures creuses) et personnalisée en fonction de la consommation mesurée grâce aux compteurs individuels installés sur les emplacements loués. La défenderesse précise que cette prestation inclut le coût de l’entretien du réseau, outre différents services collectifs, et notamment les installations électriques dans les parties communes, ce qui justifie une différence de coût entre le tarif au kw/h facturé au camping et celui que le camping applique à ses occupants.
Comme le rappelle la SAS [Adresse 4] [Adresse 8], le raccordement individuel des mobil-homes au fournisseur d’électricité de leur choix n’est pas interdit. Il n’est toutefois rendu obligatoire par aucune disposition légale. Les demandeurs pourraient ainsi librement proposer à la gérance du camping leur projet de raccordement, lequel se trouverait intégralement à leur charge, tout comme la remise en état des désordres occasionnés au camping dans ce cadre.
Le coût de la prestation électrique est par ailleurs déterminé contractuellement aux articles 3 et 5 du contrat de location, de sorte que l’information préalable des clients est bien respectée.
Par ailleurs, la SAS CAMPING LE GRILLON produit aux débats les factures d’électricité du camping sur la période du 4 novembre 2022 au 12 juin 2023, factures qui permettent de vérifier le tarif au kw/h facturé au camping par son fournisseur d’énergie, OHM. Or, il résulte de ces documents que le camping n’a fait, par l’annonce de l’augmentation de tarifs contestée, que la SAS [Adresse 5] n’a fait que répercuter sur ses locataires la hausse nationale des coûts de l’énergie, que les demandeurs ne peuvent feindre d’ignorer.
La SAS CAMPING LE GRILLON justifie par ailleurs avoir déposé une demande de bouclier tarifaire, par courrier réceptionné le 22 mars 2023.
Il doit être rappelé que la hausse du tarif n’a finalement pas été supportée par les occupants du site, mais bien par la SAS [Adresse 5] elle-même, de sorte que cette dernière a agi de parfaite bonne foi et n’a commis aucune faute de nature à justifier sa condamnation au remboursement d’un surcoût dont il n’est pas justifié.
Monsieur [T] [H] sollicite par ailleurs la communication du contrat de fourniture d’électricité liant la SAS CAMPING LE GRILLON à son fournisseur, faisant valoir la menace des augmentations de tarifs.
Le contrat étant produit aux débats, la demande de production de ce document devient sans objet.
B/ Sur la facturation de l’eau
Monsieur [T] [H] fait valoir que la SAS [Adresse 5] lui facture une somme forfaitaire mensuelle de 23 euros pour une ou deux personnes, quelle que soit leur consommation réelle.
Le coût du forfait de consommation d’eau apparaît très clairement aux termes du contrat de bail.
Par ailleurs, il ne peut être raisonnablement contesté que chacun des occupants du camping utilise de l’eau potable à la fois sur son emplacement et dans les installations communes. L’installation de compteurs individuels ne pourrait donc tenir compte de l’utilisation de l’eau dans les parties communes, la fixation d’un forfait par le camping restant par suite indispensable et l’installation de compteurs individuels non obligatoire.
Il sera d’ailleurs relevé que le forfait est calculé en fonction du nombre d’occupants d’un emplacement.
Si monsieur [T] [H] considère avoir versé un surcoût au titre de la consommation d’eau, les calculs qu’il propose au soutien de sa demande en remboursement se fondent sur des présomptions résultant d’un tarif de l’eau domestique fixé par la régie des eaux de [Localité 7], sans qu’il en soit justifié, ainsi que par une estimation moyenne de la consommation d’eau d’une personne en France sur une année, soit une appréciation théorique et non appliquée au cas d’espèce.
Aucun surcoût n’est donc établi.
Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande en remboursement à ce titre.
Le demandeur sera enfin débouté de sa demande de consignation des montants des factures d’eau et d’électricité mis à sa charge, aucun surcoût n’étant avéré.
II/ SUR LES DOMMAGES ET INTERETS POUR PRIVATION DE JOUISSANCE
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, "La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter".
Enfin l’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ». L’article 1231-2 du même code précise par ailleurs que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
Enfin, l’article 1719 du code civil met en effet à la charge du bailleur en son 3° l’obligation relative à la chose louée, d'« (…)en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail(…) » .
Le bailleur doit donc sa garantie contre tous les défauts ou vices, de nature à faire obstacle à la jouissance paisible, même s’il les ignore, excepté en cas de force majeure (Cass.11.10.2018).
Il doit également préserver le locataire des troubles de fait et de droit qui pourrait lui causer un préjudice de jouissance.
Sauf exception, le bailleur ne pourra toutefois être tenu des troubles de fait, causés par des tiers, mais devra pouvoir justifier avoir effectué l’ensemble des diligences nécessaires à leur cessation. Un arrêt de la cour de cassation rendu le 08.03.2018 rappelle cette obligation de moyen.
Le requérant reproche à la SAS [Adresse 5] d’adopter un comportement fautif justifiant l’allocation de dommages et intérêts à son profit.
Il invoque en ce sens des nuisances sonores et incivilités récurrentes, faisant état d'"orgies et autres soirées dégénérant en beuveries perpétrées plusieurs fois par mois (…) en totale contradiction avec l’article 10 du contrat et du règlement intérieur".
Le règlement du camping énonce que "les usagers du camping sont instamment priés d’éviter tous bruits et discussions qui pourraient gêner leurs voisins.
Les appareils sonores doivent être réglés en conséquence. Les fermetures de portières et de coffres doivent être aussi discrètes que possible.
Les chiens et autres animaux ne doivent jamais être laissés en liberté, ils doivent être tenus en laisse à l’intérieur du camping. Ils ne doivent pas être laissés au camp, même enfermés, en l’absence de leurs maîtres qui en sont civilement responsables. Les maîtres sont responsables de la propreté de leurs animaux. Les chiens de première et deuxième catégorie sont strictement interdits sur le camping.
Le silence doit être total entre 22 heures et 6 heures".
Le demandeur fait état en l’espèce d’une soirée ayant eu lieu le 1er juillet 2023 ainsi que d’une rixe intervenue le 5 août 2023.
Il produit en ce sens une main courante déposée par madame [B] ainsi que par madame [C], outre une attestation de madame [B], expliquant que la soirée avait duré jusque tard et qu’elle s’était plainte auprès du numéro 17 parce que la musique ne s’arrêtait pas alors qu’il était plus d’une heure du matin.
Une attestation de madame [N] relate encore des faits intervenus au mois de mars 2023, étant relevé que cette attestation ne fait en aucun cas état de nuisances sonores, mais uniquement d’un événement personnel de la vie de madame [U], dont la testatrice a été témoin, sans pour autant en avoir déploré un quelconque préjudice pour sa tranquilité personnelle.
Il affirme que « cette attitude » de la défenderesse « gâche la vie des habitants du camping ».
En premier lieu, il ne peut qu’être relevé que les justificatifs produits ne résultent que de preuves que les occupants du camping, opposés à la [10] CAMPING LE GRILLON dans le cadre d’un litige connexe à la présente affaire, de sorte que leur valeur probante est insuffisante.
Si la SAS [Adresse 5] reconnaît que des soirées sont parfois organisées au cours de la période estivale, des événements festifs ponctuels ne peuvent s’entendre d’une privation de jouissance paisible, sauf à justifier de leur fréquence abusive, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs, s’il est justifié que des habitants du camping ont déposé des mains courantes pour se plaindre de nuisances sonores dans le camping, il n’est pas établi qu’il ait été fait part de ces difficultés à la direction du camping, ni de sa mise en demeure d’avoir à faire cesser les troubles qui lui sont reprochés.
Le demandeur n’apporte donc aucunement la preuve que des nuisances sonores du fait de la SAS CAMPING LE GRILLON l’ont privé d’une jouissance paisible de leur lieu de vie.
Monsieur [T] [H] sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
III/ SUR LES INTERETS ET LA CAPITALISATION
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
L’article 1231-7 du même code précise par ailleurs que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la SAS [Adresse 5], la demande connexe formée par monsieur [T] [H] au titre des intérêts, ainsi que celle au titre de la capitalisation des intérêts sont sans objet.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [H] succombant principalement à l’instance, il sera condamné aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déboute monsieur [T] [H] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de la SAS CAMPING LE GRILLON au titre d’une surfacturation de sa consommation d’électricité ;
Déboute monsieur [T] [H] de sa demande de communication du contrat de fourniture d’électricité, devenue sans objet en raison de la production dudit contrat aux débats ;
Déboute monsieur [T] [H] de sa demande en remboursement formée à l’encontre de la SAS [Adresse 5] au titre d’une surfacturation de sa consommation d’eau ;
Déboute monsieur [T] [H] de sa demande de consignation des montants des factures d’eau et d’électricité mis à sa charge ;
Déboute monsieur [T] [H] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Dit sans objet les demandes de monsieur [T] [H] relatives aux intérêts et à la capitalisation des intérêts, en l’absence de condamnation à paiement de la SAS CAMPING LE GRILLON ;
Condamne monsieur [T] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge
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