Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 12 sept. 2025, n° 23/00757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2025
Minute n°
Affaire N° RG 23/00757 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXL6
S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89
C/
S.C.I. DE L’AVALLONNAIS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
— Me VAILLAU
— Me DE PINHO
Copie certifiée conforme délivrée le:
à :
— Me VAILLAU
— Me DE PINHO
— AMSI MEDIATION
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire d’Auxerre,
assistée de Valérie COURET, Greffier,
Statuant dans l’instance N° RG 23/00757 – N° Portalis DB3N-W-B7H-CXL6 ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 487 948 671
Rue du Général Leclerc
Centre Commercial AUCHAN
89200 AVALLON
représentée par Me Bérengère VAILLAU, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
représentée par Me Georges BUISSON, avocat plaidant au barreau de MACON
ET :
DEFENDERESSE
S.C.I. DE L’AVALLONNAIS
immatriculée au RCS d’AUXERRE sous le n° 393 248 208
Zone Industrielle Rue de l’Etang
89200 AVALLON
représentée par Maître Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES, avocat plaidant au barreau de DIJON
représentée par Me Jordan DE PINHO, avocat postulant au barreau D’AUXERRE
FAITS ET PROCEDURE
La S.C.I. DE L’AVALLONNAIS est propriétaire à Avallon d’un terrain cadastré section AB n°85, 127 et 129 pour une contenance totale de 1ha 80a et 25ca où se trouve implanté le centre commercial Auchan.
Suivant bail commercial en date du 2 avril 2007, la S.C.I. DE L’AVALLONNAIS a consenti à la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 un ensemble immobilier à usage commercial d’une surface globale de 1 416 m2 pour une durée de 9 années entières et consécutives moyennant un loyer annuel hors taxe de 99 000 euros.
Suivant avenant du 31 mars 2009, les parties ont convenu de substituer à l’indice de révision initial (indice du coût de la construction), l’indice des loyers commerciaux à compter du 1er avril 2009.
En raison du contexte économique difficile, la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 a sollicité plusieurs allégements des loyers depuis 2015, acceptés par le bailleur mais non mis en œuvre dans un avenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2019, la S.C.I. DE L’AVALLONNAIS a délivré à la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 un commandement de payer à hauteur de 81 156.32 euros décomposé comme suit :
— au titre de l’année 2017 : 5 913.80 euros.
— au titre de l’année 2018 : 47 651.35 euros.
— au titre de l’année 2019 : 12 101.79 euros.
— au titre de l’année 2015 : 2 977.96 euros.
— coût du commandement : 409.63 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 août 2023, la S.C.I. DE L’AVALLONNAIS a délivré à la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 un commandement de payer à hauteur de 219 588.04 euros en visant la clause résolutoire du bail décomposé comme suit :
— au titre des loyers et charges dus au 1er août 2023 suivant décompte en date du 10 août 2023 : 218 854.77 euros.
— prestation de recouvrement A.444-31 : 338.24 euros.
— coût du commandement : 395.03 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2023, la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 a assigné la S.C.I. DE L’AVALLONNAIS devant le tribunal judiciaire d’AUXERRE, aux fins de :
Vu les contestations du compte d’arriérés de loyers opposés par la SCI DE L’AVALLONNAIS à la SARL PERFORMANCE SPORT 89, suivant exploit de Maître [O] du 10.08.2023.
Déclarer juste et bien fondée l’opposition formulée par la SARL PERFORMANCE SPORT 89 au regard du commandement du 10 Août 2023 visant la somme en principal de 218.854,77 €, outre frais,
Déclarer en conséquence celui-ci nul et non avenu.
Condamner la SCI DE L’AVALLONNAIS à payer à la SARL PERFORMANCE SPORT 89 :
→ la somme de 28.509,60 €, montant des avoirs consentis sur les exercices 2015 et 2016, outre intérêts de droit à compter du 10 Août 2017,
→ la somme de 12.956,56 € au titre des frais de réparation de la climatisation du magasin,
→ la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Le 12 mars 2024, la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 a initié un incident.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— SURSIS A STATUER sur la demande d’expertise ;
— INVITE la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 à formaliser devant le juge de la mise en état, dans le dispositif de ses conclusions d’incident, la fin de non-recevoir qu’elle soulève dans les motifs de sa demande d’expertise ;
— RESERVE les dépens de l’incident ;
— RENVOYE le dossier à l’audience d’incident du 28 février 2025 en invitant :
La S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour l’audience de mise en état du 10 janvier 2025.La S.C.I. DE L’AVALLONNAIS à conclure en réponse pour l’audience de mise en état du 14 février 2025.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 786 al. 6 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
— Déclarer recevables et bien fondées les fins de non-recevoir opposées par la SRL PERFORMANCE SPORT 89 à la SCI DE L’AVALLONNAIS, en application des articles 2224 et 1342-10 du Code civil.
Vu l’article786 al.5 du Code de Procédure Civile ;
Tous droits et moyens des parties réservés.
— Désigner tel expert idoine avec la mission suivante :
* Connaissance prise de tous documents utiles en la cause, soit tous livres, documents comptables et financiers concernant le bail commercial passé entre la SCI DE L’AVALLONNAIS et la SARL PERFORMANCE SPORT 89 le 2 avril 2007 ;
* Indiquer les loyers et charges dus par la SARL PERFORMANCE SPORT 89 pour la période antérieure de 5 années au 19 décembre 2023, soit du 19.12.2018 au 19.12.2023.
* Préciser, quant à cette période, l’imputation par la SCI DE L’AVALLONNAIS, des sommes versées par la SARL PERFORMANCE SPORT 89 au titre des loyers et charges dus, en indiquant les sommes qui auraient été imputées au compte de la SARL PERFORMANCE SPORT 89 pour une période antérieure au 19 décembre 2018.
* Dire que l’expert désigné devra déposer son rapport dans les 3 mois de sa mission, après avoir répondu aux dires des parties conformément à l’article 276 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SCI DE L’AVALLONNAIS à verser à la SARL PERFORMANCE SPORT 89 Ia somme de 1.500,00 € en cause d’incident, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de conclusions d’incident en réponse signifiées par RPVA le 11 février 2025, la S.C.I. DE L’AVALLONNAIS demande au juge de la mise en état de :
— DIRE ET JUGER que la SARL PERFORMANCE SPORT 89 ne tire aucune conséquence de la fin de non-recevoir invoquée ;
En toute hypothèse :
— DEBOUTER la SARL PERFORMANCE SPORT 89 de sa fin de non-recevoir ;
A titre extrêmement subsidiaire
— RENVOYER l’instruction de cette fin de non-recevoir à la formation de jugement ;
— DEBOUTER la SARL PERFORMANCE SPORT 89 de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire :
— DONNER ACTE à la SCI DE L’AVALONNAIS de ses protestations et réserves ;
— CONDAMNER SARL PERFORMANCE SPORT 89 à avancer les frais de consignation d’expertise,
— CONDAMNER la SARL PERFORMANCE SPORT 89 à payer à la SCI DE L’AVALONNAIS la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident, outre les dépens de l’incident.
***
Il convient, relativement aux moyens et arguments soulevés par les parties à l’incident au soutien de leurs prétentions, et au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs écritures respectives.
***
L’incident a été fixé et évoqué à l’audience du 4 juillet 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Juge de la mise en état
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée
et de la demande d’expertise.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la demande d’expertise
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tut moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En l’espèce, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 6 décembre 2024, le juge de la mise en état a sursis sur la demande d’expertise, seule demande dont il était saisi au regard de la motivation suivante :
“Le point en litige entre les parties concerne donc le montant de la dette restant éventuellement du par la SARL PERFORMANCE SPORT, au regard des règles de la prescription et des règles d’imputation des paiements.
Or, la SCI DE L’AVALLONNAIS oppose à juste titre qu’un expert n’a pas à se prononcer sur l’éventuelle question de la prescription des demandes, ni sur les règles d’imputation des paiements, qui imposent une analyse juridique hors de son champ de compétence technique.
La question de la prescription ne peut être en effet tranchée que dans le cadre d’une fin de non-recevoir, dont le juge de la mise en état n’est en l’espèce pas saisei, le dispositif des conclusions d’incident étant limité à une seule demande d’expertise.
Or, la mission de l’expertise susceptible d’être confiée à l’expert dépend notamment de la question de la prescription invoquée par la SARL PERFORMANCE SPORT qui constitue une fin de non -recevoir nécessitant d’être préalablement tranchée dans le cadre d’un débat juridique spécifique sur ce point ».
Cette ordonnance a en conséquence invité la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 à formaliser devant le juge de la mise en état, dans le dispositif de ses conclusions d’incident, la fin de non-recevoir qu’elle soulève dans les motifs de sa demande d’expertise.
A la faveur de la réouverture des débats, la SARL PERFORMANCE SPORT a déposé des conclusions aux termes desquelles elle demande de « déclarer recevables et bien fondées les fins de non-recevoir opposées par la SARL PERFORMANCE SPORT 89 à la SCI DE L’AVALLONNAIS, en application des articles 2224 et 1342-10 du Code civil ».
Or, une telle formulation ne permet pas au juge de la mise en état d’exercer son office, dès lors que la période prescrite alléguée n’est pas déterminée, ni déterminable.
En réalité, la question de la fin de non-recevoir est étroitement liée à la question de fond relative aux règles d’imputation des paiements prévues à l’article 1342-10 du code civil, lesquelles ne font en effet pas obstacle aux règles de la prescription.
Dès lors, il convient, en application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le tribunal statuant au fond, lequel appréciera dans le même temps, le cas échéant, de la nécessité ou non d’ordonner une mesure d’expertise, une fois qu’il aura tranché la question de l’éventuelle prescription de certains loyers réclamés. La demande d’expertise, sollicitée à ce stade présente ainsi un caractère prématuré, et sera en conséquence rejetée.
Néanmoins, il apparaît que, dans le présent litige, le recours à un tiers neutre et impartial chargé d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue, pourrait utilement être ordonnée de manière à parvenir à une solution amiable, pérenne et complète au conflit qui les oppose.
Or, aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 portant sur la médiation, modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, « en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, il convient de leur enjoindre de rencontrer un médiateur, qui les informera gratuitement sur l’objet, le déroulement, l’issue et le coût d’une mesure de médiation.
Dans l’hypothèse où, à l’issue de cet entretien d’information, toutes les parties donneraient au médiateur leur accord sur la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation, de la provision, ses opérations de médiation.
Il y a lieu de rappeler que les parties doivent se rendre en personne à la convocation du médiateur et que le tribunal pourra tirer toute conséquence d’un refus.
Sur les autres demandes
Les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens réservés.
* * * *
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure MENESTRIER, vice-présidente auprès du tribunal judiciaire d’AUXERRE, agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant par ordonnance publique, rendue contradictoirement et en premier ressort,
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription au tribunal statuant sur le fond ;
REJETONS en l’état la demande d’expertise ;
Vu l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 portant sur la médiation, modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019
DESIGNONS l’association AMSI MEDIATION, 43 rue Saint Georges 75 009 PARIS contact@ amsi-mediation.com (07 45 18 75 34)
DONNONS MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure dans un délai de 15 jours à compter de la réunion de présentation ;
FAISONS INJONCTION aux parties de se rendre en personne à la convocation du médiateur pour une information gratuite ;
INVITONS les avocats des parties à faire part de cette injonction aux parties ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la présente décision, les coordonnées de leurs clients respectifs ;
DISONS que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur transmettra au juge de la mise en état l’impossibilité de mettre en œuvre cette médiation au plus tard un mois après la réception de la présente décision et cessera ses opérations sans défraiement
DISONS que, dans cette hypothèse, l’affaire sera rappelée à la première audience de mise en état utile ;
DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation, le médiateur en informera la juridiction et pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DISONS que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
FIXONS à 2 000 € (deux mille euros) T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur par la S.A.R.L. PERFORMANCE SPORT 89 d’une part, et par la S.C.I. DE L’AVALLONNAIS, d’autre part, à parts égales, et ce, sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour le premier rendez-vous de médiation, à peine de caducité de la désignation du médiateur
DISONS qu’en cas de refus d’aller en médiation, la provision n’aura pas à être versée ;
DISONS que, sauf accord des parties, si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RENVOYONS, en toute hypothèse, l’affaire à l’audience de mise en état du 21 novembre 2025 pour suivi de la mesure d’injonction ;
REJETONS les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVONS les dépens.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Le greffier, Le juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Publication ·
- Ouverture ·
- Extrait ·
- Cessation des paiements ·
- Procédure ·
- Publicité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Approbation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Historique ·
- Rwanda ·
- Contentieux ·
- Transfert ·
- Montant ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intérêt légal ·
- Mise en demeure ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Ressort
- Option d’achat ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Courriel ·
- Réception ·
- Achat ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Forêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avocat ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Pompe à chaleur ·
- Contrat de maintenance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Pompe ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Adresses ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Société anonyme ·
- Montant ·
- Ordonnance ·
- Contrats ·
- Électricité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Sociétés
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- État ·
- Carreau ·
- Meubles ·
- Constat ·
- Carrelage ·
- Mobilier ·
- Peinture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.