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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab1 jaf divorce, 5 févr. 2026, n° 22/02950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
N° DU RG : N° RG 22/02950 – N° Portalis DB2Z-W-B7G-G44R
NAC : 20J
Ch2 cab1 jaf divorce
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Madame [O] [P] [H] [Y] [R] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Maître Hélène WOLFF, avocate au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Elisabeth DE BARROS, avocate au barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Jennie BECEL
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Elisa VALDOR, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Jennie BECEL, Greffier,
Mis à disposition au greffe le cinq Février deux mil vingt six.
1 grosse par partie en LRAR
1 expédition par avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
* * *
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et fixant les mesures provisoires du 29 novembre 2022 ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [I] [X] [K] entre :
Madame [P] [H] [Y] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 8] (Pas-de-[Localité 11])
Et Monsieur [I] [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 15] (Aisne)
Mariés le [Date mariage 2] 2004 devant l’officier d’état civil de [Localité 12] (Seine-et-Marne)
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 1er mai 2021 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [K] à payer à Madame [O] [P] [H] [Y] [R] la somme de 2000 (deux mille) euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures relatives aux enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant, [W] [K], est exercée en commun par Madame [O] [P] [H] [Y] [R] et Monsieur [I] [X] [K] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment sa scolarité, son orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure, [W] [K], au domicile de la mère, Madame [O] [P] [H] [Y] [R] ;
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [X] [K] à l’égard de l’enfant, [W] [K], s’exercera de la façon suivante :
Pendant une période de six mois à compter de la présente décision : une fois par mois, la troisième fin de semaine, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf il est justifié que l’enfant n’est pas en région parisienne, ce dont la mère devra informer le père 15 jours à l’avance
— A l’issue de cette période :
Pendant les périodes scolaires : une fois par mois, la troisième fin de semaine du mois, du vendredi de la sortie des classes au dimanche 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT qu’il est à la charge du père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement est présumé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il ne se présente pas au cours de la première demi-heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ;
RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15000€ d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [I] [X] [K] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, [J] [K], et de l’enfant mineur, [W] [K], payable mensuellement, d’avance et avant le 05 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, à compter de la présente décision, et l’y condamne en tant que de besoin ;
DIT que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;
PRÉCISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er novembre de chaque année sur demande du débiteur ;
DIT que, conformément aux articles L.582-1 et R.582-7 du code de la sécurité sociale, cette pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’intermédiaire de la [10] ou de la caisse de [13] chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac [C] entière publié par l’INSEE ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [I] [X] [K] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière que sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code ;
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent, de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire à la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas fin de plein droit à l’obligation alimentaire ;
DEBOUTE Monsieur [I] [X] [K] de sa demande de versement de la pension alimentaire entre les mains de l’enfant, [J] [K] ;
DIT que les frais scolaires (sorties scolaires, voyages scolaires, frais d’inscription pour les études supérieures, frais d’inscription pour les écoles privées, cours de soutien scolaire, fournitures scolaires exceptionnelles telles qu’ordinateur portable pour les études, frais d’internat), les frais extra-scolaires (activité de loisir régulière, permis de conduire, activités périscolaires); et les frais de santé restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, concernant les enfants, [W] [K] et [J] [K], seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, après accord préalable des deux parties, à compter de la présente décision, sauf pour les frais de scolarité de [J] [K] qui seront partagés par moitié rétroactivement au mois septembre 2023, et les y condamne, en tant que de besoin;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [K] à payer à Madame [O] [P] [H] [Y] [R] la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [I] [X] [K] aux dépens de l’instance, et ACCORDE à Maître Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF – ZAZOUN – KLEINBOURG, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception dans les conditions prévues à l’article 1074-3 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, la minute étant signée électroniquement par Madame Elisa VALDOR, juge chargée des affaires familiales, et Madame Jennie BECEL, greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jennie BECEL Elisa VALDOR
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