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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 25 sept. 2024, n° 24/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00253
JUGEMENT
DU 25 Septembre 2024
N° RG 24/00222 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JCUI
[F] [C]
ET :
[E] [D]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 6],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 juin 2024
DÉCISION :
Annoncée pour le 25 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
né le 11 Mai 1940 à [Localité 5] (41), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, représenté par Me VAZ substituant Me MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocats au barreau de TOURS – 16 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [E] [D], demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Me POUBEL substituant Me LALOUM ALKAN de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS – 45 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [C] demeure [Adresse 2]. M. [E] [D] est domicilié dans la même ville au [Adresse 3].
Les deux fonds ont une limite séparative commune.
Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, M. [F] [C] a donné assignation à M. [E] [D] devant leTribunal judiciaire de Tours afin de voir, au visa des articles 671, 672, 673 du Code civil :
condamner M. [E] [D] à procéder à l’élagage de l’intégralité de ses arbres dont les branches surplombent le fond de M. [C] jusqu’aux limites séparatives de propriété et prononcer le tout dans un délai d’un mois compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, condamner M. [E] [D] à procéder à [ mot manquant] de son accacia planté à moins de 50 centimètres de la limite séparative avec le fond de M. [E] [D] et prononcer le tout dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,condamner M. [E] [D] à procéder à la coupe de l’intégralité des ronces qui se développent sur le fond de M. [C] jusqu’aux limites séparatives de la propriété, prononcer le tout dans un délai de un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jourd retard,condamner M. [E] [D] à lui verser la somme de 1500 euros en raison de son trouble de jouissance,condamner M. [E] [D] à verser la somme de 1000 € à M. [F] [C] en raison des frais irrépétibles ;condamner le même aux entiers dépens en ce compris les frais de l’acte du commissaire de justice du 08 septembre 2023.
Il souligne que depuis un premier courrier du 16 février 2022, il a demandé à M. [E] [D] à plusieurs reprises d’élaguer et couper la végétation provenant de son fonds ; que M. [E] [D] s’est exécuté très partiellement ; qu’à ce jour, un acacia est implanté à moins de 50 centimètre de son fonds dont les branches surplombent sa propriété ; que de nombreux branchages dépassent sur son fonds à raison de 3 à 4 mètres ; que des ronces également proviennent du fonds de M. [E] [D]. Il souligne le préjudice de nuisance qu’il subi découlant du défaut d’entretien de la végétation.
A l’audience de renvoi du 26 juin 2024, M. [F] [C], représenté par son Conseil, demande au tribunal à ce qu’il soit constaté son désistement s’agissant des demandes de coupes de l’acacia, des branches avançant sur son fond et coupe de ronces rampant sur son fonds et de condamnation de M. [E] [D] en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il maintient en revanche sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sa demande de condamnation aux dépens et au remboursement du constat d’huissier du 08 septembre 2023.
Il indique que le 31 janvier 2024, M. [E] [D] a procédé à l’élagage des branches avançant sur son fonds et a coupé les ronces ; que dans un souci d’apaisement, même s’il reste encore une branche de chêne qui dépasse sur son fonds et que l’acacia n’a pas été enlevé mais coupé à un mètre de hauteur, il indique se désister de ses autres demandes relatives à la végétation et au préjudice de nuisance. Il souligne en revanche pour les frais que seule l’assignation a permis l’élagage et la coupe de la végétation.
En réponse, M. [E] [D], représenté par son Conseil, demande à voir dire et juger que la procédure n’a plus d’objet, et sollicite le rejet du surplus des demandes et que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Il indique que l’acacia a été réduit à un mètre avant l’assignation et que l’élagage des autres arbres a été effectué en deux fois une première partie en mars 2022 et l’autre partie le 31 janvier 2024 soit dans les 15 jours de l’assignation ; que depuis le 31 janvier 2024, M. [F] [C] ne subit plus aucun désagrément ; que les ronces ont été retirées. Il fait valoir que dans ce contexte le surplus de demandes de M. [F] [C] est excessif.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le désistement partiel
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a déclaré se désister partiellement à l’audience, M. [E] [D] ne s’oppose pas à ce désistement partiel.
Le Tribunal constate le désistement partiel de M. [F] [C] s’agissant des demandes de coupe de l’acacia, de coupe de branches avançant sur son fond, de coupe de ronces rampant sur son fonds et de condamnation de M. [E] [D]à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et déclare ce désistement partiel parfait.
2- Sur la demande de remboursement des frais d’huissier
Selon l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
L’article 672 du même Code dispose que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, selon l’article 673 alinéas 1 et 2, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Il ressort des pièces au dossier que le 17 mai 2022, par le biais de son assurance protection juridique, M. [F] [C] a mis en demeure M. [E] [D] de se conformer concernant ses plantations aux dispositions de l’article 671 et 673 du code civil.
M. [E] [D] justifie avoir procédé à une première coupe et élagage le 4 mars 2022 (abattage chêne côté voisin, notamment).
Le 05 juillet 2023, M. [F] [C] a de nouveau mis en demeure M. [E] [D] par l’intermédiaire de son Conseil de respecter les distances légales des articles 671 et 673 du Code civil pour ses plantations ; cette mise en demeure a été reçue le 18 juillet suivant.
Pour autant, le constat de commissaire de justice établi le 8 septembre 2023 par Maître [B] à la demande de M. [F] [C] établit que la végétation du fonds de M. [E] [D] continuait de contrevenir à cette date aux articles 671, 672 et 673 du code civil à savoir :
— de nombreuses branches d’arbres implantés sur le fonds de M. [E] [D] avançaient de 3 à 4 mètres sur la propriété de M. [F] [C] ;
— les toitures des petits abris de jardin de M. [F] [C] recevaient un certain nombre de feuillage et de petites branches tombées des arbres voisins et qui venaient selon le procès-verbal couvrir quasiment l’intégralité des toitures ;
— un grand acacia implanté à moins de 50 centimètres de la parcelle de M. [E] [D], présentait un tronc qui était de biais et qui était penchant et rentrant vers la parcelle de M. [F] [C], la moitié de son branchage venait selon le commissaire de Justice surplomber la parcelle de M. [F] [C] ;
— vers l’Est, un grand nombre de branchage venait empiéter de plusieurs mètres au dessus de la parcelle de M. [F] [C] et de sa toiture ;
— des ronces s’étaient développées au sol et venaient pénétrer partiellement sur la parcelle de M. [C] ou du moins s’enchevêtrer sur la ligne séparative.
L’élagage et la coupe des arbres et le nettoyage des ronces n’a été réalisé que fin janvier 2024 soit après l’assignation et surtout plus de six mois après la dernière mise en demeure. Dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de M. [E] [D] le coût du constat de commissaire de Justice.
3- Sur les mesures de fin de jugement
L’élagage n’ayant été réalisé qu’après l’assignation, M. [E] [D] sera tenu aux dépens.
Pour les mêmes raisons, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] [D] une partie des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [F] [C] au titre de la présente instance. Il sera en conséquence condamné à payer à M. [F] [C] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] [C] s’étant désisté partiellement de ses demandes, il subsiste seulement une demande financière de moins de 5000 €, la demande de remboursement des frais de constat ne relevant pas des dépens, le constat n’ayant pas été réalisé à la demande d’un tribunal. Le jugement sera qualifié en dernier ressort.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Constate le désistement partiel de M. [F] [C] s’agissant des demandes de coupe de l’acacia, de coupe de branches avançant sur son fond, de coupe de ronces rampant sur son fonds et de condamnation de M. [E] [D] à l’indemnisation de son préjudice de jouissance et déclare ce désistement partiel parfait ;
Condamne M. [E] [D] à payer à M. [F] [C] la somme de 280,00 € (DEUX CENTS QUATRE VINGT EUROS) au titre du remboursement des frais du constat de commissaire de justice du 08 septembre 2023 ;
Condamne M. [E] [D] aux dépens ;
Condamne M. [E] [D] à payer à M. [F] [C] la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) €en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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