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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 27 mars 2025, n° 23/05618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 27 Mars 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 23/05618 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YRFG
N° MINUTE : 25/00038
AFFAIRE
[Z] [J] épouse [U]
C/
[L] [U]
DEMANDEUR
Madame [Z] [J] épouse [U]
2 rue Camille Pelletan
92120 MONTROUGE
représentée par Me Valérie LYSTIG, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 460
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [U]
Chez Mme [B] [E] – 8, avenue des 3 Epis
95800 CERGY
représenté par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1841
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et Madame [Z] [J], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 25 août 2013 devant l’officier de l’état civil de la commune de Ait Assa Mimoun (Algérie), sans contrat de mariage mentionné dans l’acte étranger.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [K] [U], né le 23 novembre 2016 Clamart (92) ;
— [O] [U], née le 15 mai 2018 à Clamart.
Par décision du 11 janvier 2023, à laquelle il sera renvoyé pour plus ample exposé, le juge aux affaires familiales de NANTERRE a délivré à Madame [J] une ordonnance de protection assortie des mesures suivantes :
— interdiction de contact du père avec la mère et les enfants ;
— interdiction de se présenter au domicile de Madame [J] ainsi qu’à ses abords, comme aux abords de l’établissement scolaire des enfants et au square de la place des Etats-Unis à Montrouge,
— attribution de l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [J],
— fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— réserve du droit de visite et d’hébergement du père ;
— fixation à 600 euros mensuels de la contribution du père aux charges du mariage.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juin 2023, Madame [J] a fait assigner Monsieur [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 décembre 2023 au tribunal judiciaire de Nanterre.
Par suite et par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2024 le juge de la mise en état a statué en ces termes :
“Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) et du mobilier du ménage Madame [J],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence,
CONDAMNONS Monsieur [U] à verser Madame [J] une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 100 euros (CENT EUROS), (…)
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux enfants,
DISONS que Madame [J], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard d'[O] et [K] ;
RAPPELONS que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence d'[O] et [K] au domicile de Madame [J],
DISONS que le père bénéficiera de droits de visite pour une période de 6 mois, prenant effet à compter de la première visite, au sein de l’espace de rencontre suivant :
Villa Familia
6 allée de l’Amitié
92500 RUEIL MALMAISON
Tel: 01 47 32 57 53
— à raison d’une fois par mois, les jours et horaires étant déterminés avec les membres de l’espace de rencontre, selon les capacités d’accueil, les enfants devant y être conduits et récupérés par l’autre parent,
DISONS que la durée des rencontres est d’une heure, sous réserve de l’appréciation du service,
DISONS que les sorties à l’extérieur de l’espace de rencontre ne sont pas autorisées ;
RESERVONS les droits d’hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [U] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de par 500 (CINQ CENT) euros par mois soit 250 ( DEUX CENT CINQUANTE) euros par enfant, (…)
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prend effet à compter de la présente ordonnance,
RAPPELONS que le mesures de protection de l’ordonnance du 11 janvier 2023, en particulier les interdictions de contact et de paraître, sont maintenues ;
PRECISONS que l’exercice du droit de visite fait exception, strictement ponctuelle et limitée, à l’interdiction de contact entre le père et les enfants ».
Dans ses dernières conclusions du 7 novembre 2024, Madame [J] demande au juge aux affaires familiales de :
« Recevoir Madame [J] épouse [U] en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Retenir la compétence du juge français et l’application de la loi française dans le présent litige,
Prononcer le divorce des époux [U]/[J] aux torts exclusifs de Monsieur [U] sur le fondement de l’article 242 du Code civil,
Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [J] épouse [U], née le 2 Août 1984 à Tizi Ouzou (Algérie) et de Monsieur [U] né le 11 janvier 1977 à Tizi Ouzou, célébré le 25 août 2013 à Tizi Ouzou ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux et tout acte prévu par la loi,
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] épouse [U],
Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [J] épouse [U] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
— Dire n’y avoir pas lieu à liquidation et renvoyer la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix d’éventuelles demandes de comptes, liquidation et partage,
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux époux comme suit :
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce selon l’article 262-1 du code civil ;
— Dire que [J] épouse [U] perdra l’usage de son nom d’épouse postérieurement au prononcé du divorce ;
— Juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire,
— Constater la révocation des donations et autres avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre selon l’article 265 du code civil;
— Attribuer à l’épouse le droit au bail du logement sis 2 Rue Camille Pelletan à Montrouge (92120),
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants mineurs comme suit :
— Dire que l’autorité parentale sur [O] et [K] sera exercée exclusivement par la mère,
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
— Fixer un droit de visite du père un week end sur deux, les samedis et dimanches de 10 heures à 19 heures à charge pour le père de venir les chercher et les ramener en bas du domicile de la mère, et ce même pendant les vacances, ainsi qu’après l’école les lundis et vendredis, pour les conduire aux activités scolaires et les ramener en bas du domicile de la mère,
— Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [U] devra à Madame [J] à la somme de 190 euros par mois et par enfant mensuel indexé selon l’usage soit la somme de 380 euros mensuels,
En tout état de cause
— Débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes, fi ns et conclusions plus amples ou contraires,
— Ordonner l’exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions récapitulatives en défense signifiées le 29 novembre 2024, Monsieur [U] demande au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce entre les époux [U]/[J] pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du Code civil.
ORDONNER a ce que mention du jugement 21 intervenir soit portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux.
JUGER que le divorce emboitera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’a la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions a cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
JUGER qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront a la date de la demande en divorce ;
JUGER ne pas y avoir lieu a la liquidation notariée du régime matrimonial ;
JUGER que Madame [J] épouse [U] ne conservera pas l’usage de son nom marital ;
ATTRIBUER 1e droit au bail du domicile ayant constitué le logement familial a Madame [J] a charge pour elle de s’acquitter des loyers et des charges y afférents.
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
FIXER la résidence des enfants communs [K] et [O] au domicile de la mère ;
JUGER que Madame [J] exercera 1'autorité parentale exclusive à 1'égard des enfants communs [K] et [O].
FIXER la pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants communs [K] et [O] a la somme de 190 euros par mois et par enfant, soit 380 euros au total.
FIXER le droit de visite de Monsieur [U] ainsi qu’il suit :
10- Un week-end sur deux, les samedis et dimanches de 10 heures à 19 heures à charge pour le père d’aller chercher et de ramener les enfants en bas du domicile de la mère et ce, même pendant les vacances, ainsi qu’après l’école les lundis et vendredis pour les conduire aux activités sportives et les ramener en bas du domicile de la mère.
STATUER ce que de droit sur les dépens. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, puis révoquée le 22 novembre 2024 pour admission des dernières conclusions de la demanderesse et signification de dernières conclusions en défense.
L’affaire a fait l’objet, le 20 décembre 2024, d’une nouvelle clôture, fixant la date des plaidoiries au 17 janvier 2025. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les éléments de droit international privé : compétence du juge français et la loi applicable:
Les époux étant de nationalité algérienne, il importe, eu égard à l’existence de cet élément d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent ainsi que sur la loi applicable à la présente procédure.
Sur la compétence en matière de divorce
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, les deux époux résidant en France, les juridictions françaises sont en conséquence compétentes.
Sur la loi applicable en matière de divorceLes dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle des époux lors de la saisine étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
— Sur la compétence en matière de responsabilité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, les enfants communs vivent en France, à MONTROUGE chez leur mère. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière de responsabilité parentale à l’égard de l’enfant qui résidait habituellement en France au moment de la saisine de la présente juridiction.
— Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15, le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
— Sur la compétence en matière d’obligation alimentaire
L’article 3 du Règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires prévoit que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les états membres :
— la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
— la juridiction qui est compétence selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
En l’espèce, Madame [J], créancière, réside en France. Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Sur la loi applicable en matière d’obligation alimentaire
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les États membres liés par cet instrument.
L’article 3 dudit protocole dispose : « 1. Sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires.
2. En cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu. »
L’article 4 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 dispose que :
« 1. Les dispositions suivantes s’appliquent en ce qui concerne les obligations alimentaires :
a) des parents envers leurs enfants ;
b) de personnes, autres que les parents, envers des personnes âgées de moins de 21 ans à l’exception des obligations découlant des relations mentionnées à l’article 5 ; et
c) des enfants envers leurs parents.
2. La loi du for s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi mentionnée à l’article 3.
3. Nonobstant l’article 3, la loi du for s’applique lorsque le créancier a saisi l’autorité compétente de l’État où le débiteur a sa résidence habituelle. Toutefois, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu de la loi du for.
4. La loi de l’État dont le créancier et le débiteur ont la nationalité commune, s’ils en ont une, s’applique lorsque le créancier ne peut pas obtenir d’aliments du débiteur en vertu des lois mentionnées à l’article 3 et aux paragraphes 2 et 3 du présent article ».
En l’espèce, Madame [J], créancière, résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN DIVORCE POUR FAUTE
L’article 212 du code civil énonce que les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 213 du même code ajoute que les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l’éducation des enfants et préparent leur avenir. L’article 215 du même code dispose que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon les dispositions de l’article 242 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l’appui de sa demande, Madame [J] invoque des manquements de l’époux au devoir du mariage, caractérisés par les faits de violence pour lesquels il a été condamné, les injures, humiliations, le harcèlement infligés, l’isolement, la privation de vie sociale et familiale, le contrôle et la surveillance subis au cours du mariage.
Elle produit notamment sa plainte du 13 décembre 2022, une main courante du 12 décembre 2022, une main courante du 23 mai 2021, des attestations de proches et de l’association Aidovie (26 décembre 2022) ainsi que du Centre Flora Tristan (22 décembre 2022), des échanges de sms et appels avec son époux, un certificat médical du 21 décembre 2022 constatant une ITT de 15 jours dans un conteste de harcèlement conjugal, le jugement correctionnel du 28 août 2023.
Monsieur [U] ne conteste pas particulièrement les faits invoqués, se limitant à préciser qu’il a entamé un travail sur lui-même et bénéficie d’un suivi psychologique, qu’il a effectué un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, que les faits sont relativement anciens et qu’il ne vit plus avec son épouse depuis plus de quinze mois à la date de ses écritures.
Il ressort du jugement correctionnel du 28 août 2023 que Monsieur [U] a été déclaré coupable de faits de violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de Madame [F], entre le 01 janvier 2020 et le 12 décembre 2022, en l’insultant, en lui portant des coups de poing dans le ventre et des gifles, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint, en présence d’un mineur. Il a été condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi que notamment, à titre de peine complémentaire, à accomplir à ses frais un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, à une interdiction de contact avec Madame [J] pour une durée d’un an.
Il est fait mention dans le jugement notamment :
— de la plainte de Madame [J], évoquant notamment des coups de poing dans le ventre courant 2018 puis à compter de 2020 des insultes (« pute ») devant les enfants et en public, un refus de l’alimenter, une incitation de son fils à la violence envers elle, des coups avec un balai, – de l’audition de l’enfant [K], dont les propos corroboraient ceux de sa mère,
— de la reconnaissance par l’époux d’une gifle au cours de l’année 2021.
Ces faits constituent une violation grave des devoirs et obligations résultant du mariage, en particulier les devoirs de respect et d’assistance, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Il convient donc de faire droit à la demande de l’épouse.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
En l’espèce, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’est pas formulé de demande de report. Il sera fait application du principe légal.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [J] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 2 rue Camille Pelletan à MONTROUGE, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le juge de la mise en état au titre des mesures provisoires, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Monsieur [U] est en accord avec cette demande.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Sur l’audition des enfants :
En l’espèce, les enfants n’étant pas doués du discernement suffisant, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendus.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.
Par ailleurs et aux termes des articles 311-25 et 312 du code civil, la filiation est établie à l’égard de la mère par la mention de celle-ci dans l’acte de naissance, et l’enfant conçu ou né pendant le mariage a pour père le mari.
Toutefois, aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
A cet égard, il convient de rappeler que la loi du 8 janvier 1993 reprise par la loi du 4 mars 2002, reprenant l’esprit de la convention sur les droits de l’enfant du 20 novembre 1989, a posé le principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, au stade des mesures provisoires, retenu l’existence de motifs graves justifiant l’exercice par Madame [J], seule, de l’autorité parentale, en considération des pièces décrites et analysées dans les termes de l’ordonnance, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé, considérant notamment en conclusion que « Il est de toute évidence de l’intérêt des enfants, au regard de ces éléments, des violences exercées et des mécanismes d’influence et de contrôle identifié par l’ensemble des professionnels intervenus de la part de Monsieur [U], qui a instrumentalisé les enfants comme la coparentalité dans le but de conserver une emprise sur son épouse, que l’exercice de l’autorité parentale soit confié de manière exclusive à la mère, ce qui au demeurant rencontre l’accord du père. »
Cette analyse demeure d’actualité en l’absence de remise en cause particulière par les parties, qui demandent conjointement que l’autorité parentale soit exercée de manière unilatérale par Madame [J]. Il sera dès lors statué en ce sens.
Sur la résidence des enfants :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle des enfants soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle des enfants, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de leur intérêt, préservant leur équilibre et leur stabilité.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Un droit de visite en espace de rencontre avait été ordonné au stade des mesures provisoires en raison du climat de violence susdécrit et plus amplement décrit dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle il est renvoyé.
Les parents s’accordent à ce jour pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux, les samedis et dimanche de 10 heures à 19 heures ainsi que le temps des activités sportives après l’école les lundis et vendredi. Cette évolution étant, en l’absence d’incidents relatés, de l’intérêt des enfants en ce qu’il leur permet de voir plus régulièrement le parent chez qui ils ne voient pas leur résidence habituelle fixée, il y a lieu de l’entériner.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit des enfants est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Pour fixer à 250 euros par enfant et par mois la pension alimentaire due par leur père, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires retenait les situations financières suivantes :
« Madame [J], sans emploi, est actuellement sans ressources personnelles, percevant uniquement la contribution de l’époux aux charges du mariage à hauteur de 600 euros. Elle ne fait pas état d’allocations familiales ou de logement.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte un loyer de 498 euros mensuels, provision sur charges comprise, selon quittance du mois de février 2023. Monsieur [U] produit toutefois une quittance du mois d’octobre 2023 montrant un reste à charge de 121 euros après APL de 385 euros et RLS de 84 euros, qui apparaît ainsi la situation la plus actualisée quant aux charges de l’épouse.
Elle justifie de dépenses alimentaires et vestimentaires ainsi que des frais de centre de loisirs des enfants pour le mois d’août, s’élevant à 89 euros chacun soit 118 euros.
Monsieur [U] est opérateur polyvalent de production dans le cadre d’un CDI. Il a perçu en 2022 un revenu moyen mensuel de 1.783 euros selon avis d’impôts 2023 et bulletin de paie de décembre 2022.
Il est hébergé au domicile de sa mère, qui atteste qu’il participe aux charges à hauteur de 450 euros mensuels. »
Les parties s’entendent toutefois sur une modification à la baisse de la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants de Monsieur [U] en raison de la précarité de sa situation administrative, ce dernier étant frappé d’une obligation de quitter le territoire français, ayant conduit à un refus de renouvellement de son titre de séjour, et soumis à un arrêté portant assignation à résidence avec rétention de passeport.
Il y a lieu compte tenu de ces éléments et de l’accord des parties de fixer à 190 euros par enfant et par mois soit 380 euros par mois la pension alimentaire due par le père.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
Elle n’a pas lieu d’être pour le surplus.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer les dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
La solution donnée au litige implique de condamner Monsieur [U] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Ninon CLAIRE, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 01 février 2025,
CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement des enfants ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [L] [U]
né le 11 janvier 1977 à Tizi-Ouzou (Algérie)
et de Madame [Z] [J]
née le 2 août 1984 à Tizi-Ouzou (Algérie)
mariés le 25 août 2013 à Ait Aissa Mimoun (Algérie)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à chacun qu’il ne pourra plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Madame [J] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 2 rue Camille Pelletan – 92120 MONTROUGE ;
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT que Madame [J], la mère, exercera l’autorité parentale, à l’égard des deux enfants ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père, Monsieur [U], accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Une fin de semaine sur deux (sauf meilleur accord les semaines paires), les samedis et dimanche de 10 heures à 19 heures ; Les lundi et vendredi de la sortie des classes à la fin des activités sportives ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVE les droits d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 380 (TROIS CENT QUATRE VINGT) euros par mois, soit 190 (CENT QUATRE VINGT DIX) euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [J], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er avril 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente et par Madame Ninon CLAIRE, Greffière présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 27 Mars 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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