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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 avr. 2026, n° 23/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle Générale de l' Education nationale, Société d'Avocats, S.A.M.C.V. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2026
N° R.G. : 23/04235 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YPDG
N° Minute :
AFFAIRE
[Z] [Q]
C/
[G]
[V], S.A.M. C.V. AXA FRANCE IARD, Mutuelle Mutuelle Générale de l’Education nationale
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quiterie LE JOSNE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 312
DEFENDERESSES
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574
S.A.M. C.V. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
Mutuelle Générale de l’Education nationale
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026 en audience publique devant :
Murielle PITON, Juge, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juillet 2016, Mme [Z] [Q] a bénéficié de soins dentaires pratiqués par Mme [G] [S], chirurgien-dentiste, consistant en la pose de facettes dentaires.
Ces soins n’auraient pas été dispensés conformément aux règles de l’art.
Par ordonnance du 16 février 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 14 septembre 2017 en concluant que l’état de santé de Mme [Q] n’était pas consolidé.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 6 et 7 novembre 2018, Mme [Q] a fait assigner Mme [S], son assureur, la société anonyme Axa France IARD, et la Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) devant la présente jurisdiction aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 25 novembre 2021, le tribunal de Nanterre a notamment jugé que Mme [S] avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l’égard de Mme [Q] et que le droit à indemnisation de cette dernière était entier, a rejeté l’ensemble des prétentions formées contre la société Axa France IARD, a ordonné une expertise médicale, a sursis à statuer sur la liquidation définitive des préjudices, a alloué à la victime la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudice.
L’expert désigné a déposé son rapport définitif le 22 septembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [Q] sollicite du tribunal de :
— fixer ses préjudices, en deniers ou quittances, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 958,40 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— pretium doloris : 2 000 euros,
— dépenses de santé futures : 18 900 euros,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 24 858, 40 euros en deniers ou quittances,
— déclarer le jugement commun à la MGEN,
— condamner Mme [S] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outres les entiers dépens qui seront recouvrés par Me Quiterie Le Josne, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle est fondée à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, qu’elle détaille poste par poste, sur la base du rapport d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2023, Mme [S] demande de :
— limiter l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1 100 euros,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre des souffrances endurées,
— ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre du préjudice esthétique temporaire,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient essentiellement que si elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Q], les demandes indemnitaires qu’elle forme doivent être réduites à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, la société Axa France IARD demande de :
— dire qu’aucune demande de condamnation n’est formulée à son encontre,
— dire que par jugement du 25 novembre 2021, il a été jugé qu’il y avait lieu de faire droit à son exclusion de garantie,
— rejeter toutes demandes à son encontre.
Elle soutient essentiellement que le tribunal, dans son jugement du 25 novembre 2021, a jugé qu’elle était bien fondée à soulever une exclusion de garantie ; que si elle est toujours partie à la procédure aucune demande ne peut être faite à son encontre.
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la MGEN n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la liquidation des préjudices
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Q], âgée de 57 ans lors des faits et de 63 ans lors de la consolidation de son état fixée le 27 juin 2022, sera réparé ainsi que suit.
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux exposés après la date de la consolidation de l’état de santé de la victime.
Mme [Z] [Q] sollicite la somme de 18 900 euros pour effectuer des soins sur les dents n° 18, 16, 14, 12, 23, 24, 48, 45, 43, 42, 41, 31, 32 et 33.
Mme [G] [S] indique qu’elle a déjà versé la somme de 22 000 euros au titre des provisions, ce qui devrait permettre la prise en charge des dépenses de santé futures.
Sur ce, l’expert judiciaire a retenu, au titre des traitements futurs imputables au fait dommageable, « la réfection prothétique des dents porteuses de facettes prothétiques perdues et/ ou fracturées », en précisant les éléments suivants :
« Au maxillaire :
Dent n°18 : absente
Dent n°17 : RAS
Dent n°16 : facette LUMINERS fracturée
Dent n°14 : absente
Dent n°15 : facette LUMINERS
Dent n°13 : facette LUMINERS
Dent n°12 : impact sur l’angle
Dents n° 11,21,22 : facette LUMINERS
Dent n° 23 : légère atteinte du bord libre
Dent n°24 : absente
Dent n°25 : reconstitution « provisoire » par facette composite réalisée directement en bouche
Dent n°26 : facette LUMINERS
Dent n°27 : RAS
Dent n° 28 : amalgame
(…)
A la mandibule :
Dent n°48 : absente
Dents n° 47 et 46 : RAS
Dent n°45 : facette LUMINERS fracturée, aspect grisâtre
Dent n°[Cadastre 1] : facette LUMINERS, aspect grisâtre
Dents n°43, 42, 41, 31, 32, 33 : les facettes LUMINERS ne sont plus en place, les dents présentent des tailles vestibulaires ainsi que des bords libres, cliniquement il ne semble pas y avoir de phénomène de nécrose pulpaire. Ces dents présentent un aspect jaunâtre peu esthétique. La patiente ne décrit pas de sensibilité dentaire particulière malgré la perte de tissu dentaire consécutive aux tailles prothétiques.
Dents n° 34, 35 : les facettes présents (sic), aspect grisâtre.
Dent n°36 : présence d’une CCM
Dents n° [Cadastre 2] : RAS
Dent n°38 : absente ».
Mme [Q] produit aux débats un devis établi d’un montant total de 18 900 euros pour des soins réalisés sur les dents n° 18, 16, 14, 12, 23, 24, 25, 48, 45, 43, 42, 41, 31, 32, 33, et non remboursé par l’assurance maladie obligatoire.
La circonstance que le tribunal ait alloué à la victime une somme – par nature provisoire – à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices, n’est pas de nature à faire obstacle à la demande indemnitaire.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 18 900 euros à Mme [Q] au titre des dépenses de santé futures.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Z] [Q] sollicite une somme de 1 958, 40 euros.
Mme [G] [S] offre une somme de 1 100 euros.
Sur ce, compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour : déficit fonctionnel temporaire partiel de 3% du 13 juillet 2016 jusqu’en juin 2019 (1053 jours) : 1053 x 28 x 0,03 = 884,52 euros.
Toutefois, dès lors que la défenderesse offre la somme de 1 100 euros, il sera alloué ce montant à Mme [Q] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Mme [Z] [Q] sollicite une somme de 2 000 euros.
Mme [G] [S] sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 1/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 1 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [Q] sollicite à ce titre la somme de 2 000 euros.
Mme [G] [S] sollicite que l’indemnisation soit ramenée à de plus justes proportions.
En l’espèce, fixé à 1 sur 7 par l’expert judiciaire, il justifie d’allouer la somme de 1 000 euros.
***
Il convient de préciser qu’il n’appartient pas au tribunal de faire les comptes entre les parties, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande tendant à voir prononcer les condamnations en deniers ou quittances.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, seront supportés par Mme [S], qui succombe.
Il convient d’autoriser Me Le Josne, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner Mme [S] à payer à Mme [Q] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement commun à la MGEN
Enfin, la demande tendant à déclarer le présent jugement commun à la MGEN est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et est ainsi d’ores et déjà partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables au présent litige, dispose que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec le présent litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [G] [S] à payer à Mme [Z] [Q] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 18 900 euros au titre des dépenses futures ;
— 1 100 euros au titre du déficit fonctionnaire temporaire ;
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne Mme [G] [S] à payer les entiers dépens ;
Dit que Me Quiterie Le Josne est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [G] [S] à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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