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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 3 avr. 2025, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
N° RG 24/00088 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUWO
AFFAIRE
S.A. BANQUE CIC EST, [Y] [I] créancier inscrit
C/
[U] [W] [X] [R] époux de Madame [F] [L] [Z], [F] [L] [Z] épouse de Monsieur [U] [W] [X] [R]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE CIC EST
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Didier SALLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0924, Me Laura DUCHACEK, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
CRÉANCIER INSCRIT :
Monsieur [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [W] [X] [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
Madame [F] [L] [Z] épouse [R]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphanie GRANCHON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 7
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Par acte du 9 octobre 2019 de Maître [N] [C] de la SAS ID FACTO, huissiers de justice associés à [Localité 11], la banque CIC EST a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière à Monsieur et Madame [R] portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section X numéro [Cadastre 1]. Ce commandement a été publié au Service de la Publicité foncière de [Localité 12] 2 le 4 décembre 2019 volume 2019 S numéro 42.
Par acte du 24 janvier 2020, la banque CIC EST a assigné Monsieur et Madame [R] pour une audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins notamment d’ordonner la vente forcée du bien immobilier visé dans le commandement de payer, sur une mise à prix de 90 000 euros, et de dire que la créance de la banque CIC EST s’élève à la somme de 76 933,12 euros.
Par jugement du 8 avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment:
— rejeté l’exception de nullité soulevée ;
— sursis à statuer dans l’attente du jugement rendu par la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NANTERRE dans l’affaire enrôlée sous le n°20/02952,
— dit que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente.
Par jugement du 7 mars 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] dans l’affaire enrôlée sous le n°23/01600 ;
— dit que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente.
Par conclusions transmises par le biais du RPVA le 17 mai 2024, la banque CIC EST a sollicité le rétablissement de la procédure.
Par acte en date du 30 juillet 2024, Monsieur [Y] [I], créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 38 199, 24 euros.
Par conclusions de reprise de la procédure et récapitualtives, signifiées par le biais du RPVA le 26 août 2024, la banque CIC ESTdemande :
— de constater le désistement de la BANQUE CIC EST de la présente procédure de saisie immobilière introduite par le commandement de saisie délivré le 9 octobre 2019 à Monsieur et Madame [R], et l’assignation leur ayant été délivrée le 24 janvier 2020.
Sans opposition, juger ce désistement parfait ;
— en conséquence, d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière
près le Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 2, délivré le 9 octobre 2019 à Monsieur et Madame [R], et publié le 4 décembre 2019 Volume 2019 S numéro 42, diligence qu’il appartiendra aux débiteurs saisis d’effectuer à leur frais ;
— de dire et juger que les époux [R] conserveront à sa charge les frais et émoluments
de la présente procédure dont ils se sont d’ores et déjà forfaitairement acquittés ;
— En conséquence, de condamner les époux [R] au paiement desdits frais et émoluments de poursuites ;
— de la condamner aux entiers dépens de présent incident.
Par dernières conclusions, signifiées par le biais du RPVA le 4 février 2025, Monsieur et Madame [R] demandent :
— de constater que monsieur [U] [R] et madame [F] [R] acceptent
le désistement de la procédure de saisie immobilière diligentée par la SA BANQUE CIC EST ;
— de constater la péremption du commandement de saisie immobilière publié le 04/12/2019 en
application des dispositions de l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution ;
— d’ ordonner la mention de la péremption en marge du commandement de payer valant saisie
immobilière près le service de la publicité foncière de [Localité 12] 2, délivré le 9 octobre 2019 à
monsieur et madame [R] et publié le 4 décembre 2019, volume 2019S, numéro 42
en application des dispositions de l’article R321-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
— à titre subsidiaire, de juger en application des dispositions de l’article 1415 du code civil que l’immeuble objet de la saisie immobilière situé [Adresse 6] qui dépend de la communauté légale existant entre monsieur [U] [R] et Madame [F] [R] son épouse ne peut être saisi par monsieur [I] qui poursuit le règlement d’un prêt consenti à Monsieur [R] sans l’accord de son épouse ;
— de débouter monsieur [Y] [I] de sa demande de subrogation ;
— de condamner monsieur [Y] [I] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions, signifiées par le biais du RPVA le 3 février 2025, Monsieur [I] demande :
— de débouter les époux [R] de leurs conclusions ;
— d’ordonner la reprise de l’instance RG N°24/00088 ;
— de dire et juger que la créance de Monsieur [I] est certaine liquide et exigible ;
— de fixer la créance de Monsieur [I] à la somme de 38.199,24 euros en principal, intérêts arrêtés 30 juin 2024 au titre de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 13] rendu le 20 avril 2023,
— d’ordonner la subrogation de Monsieur [I], dans les poursuites de saisie immobilière engagées à l’encontre de Monsieur et Madame [R] ;
— en conséquence, de l’autoriser à poursuivre la saisie immobilière dont s’agit [Adresse 6] cadastré section X N° [Cadastre 1] aux lieux et place de la banque CIC EST selon les derniers errements de la procédure et selon les modalités figurants dans ses écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février au cours de laquelles les parties ont maintenu leurs demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du créancier poursuivant
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite.
En l’espèce, le désistement sollicité par le la banque CIC EST étant accepté par le défendeur, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur la péremption du commandement de payer valant saisie
L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.
L’article R.321-21 du même code précise qu’à l’expiration du délai prévu à l’article R.321-20 et jusqu’à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l’exécution de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Enfin, l’article 321-22 du code des procédures civiles d’exécution énonce que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
En l’espèce, et à la suite de la publication du commandement de payer valant saisie en date du 4 décembre 2019, le juge de l’exécution a prononcé deux sursis à statuer par deux jugements en date des 8 avril 2021 et 7 mars 2024.
Ces jugements ont été respectivement publiés en marge du commandement de payer précité les 12 juillet 2021 et 24 avril 2024.
Or, il résulte des jugements en date des 8 avril 2021 et 7 mars 2024 le prononcé de sursis à statuer qui, même publiés, n’ont pas eu pour conséquence de suspendre les voies d’exécution, en l’absence de toute mention en ce sens et conformément à l’article 321-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient ainsi de constater la péremption du commandement de payer valant saisie, d’ordonner la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement et d’ordonner la radiation dudit commandement de payer.
Compte tenu de l’accord intervenu entre le créancier poursuivant et les débiteurs, lesquels ne contestent pas avoir réglé les frais, les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par les débiteurs.
Enfin, et en conséquence de la péremption du commandement de payer, Monsieur [I] sera débouté de sa demande de subrogation et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE le désistement d’instance de la banque CIC EST ;
CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 octobre 2019, publié le le 4 décembre 2019, au Service de la Publicité foncière de [Localité 12] 2 volume 2019 S numéro [Cadastre 4], portant sur un bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastré section X numéro [Cadastre 1] ;
ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;
DIT que Monsieur et Madame [R] supporteront les frais de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé le 03 Avril 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Laura DUCHACEK ce toque
Me Stéphanie GRANCHON ccc toque
Me Didier SALLIN ccc toque
Me Cécile TURON ccc toque
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