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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 janv. 2026, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
28C
Minute
N° RG 25/01842 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SFI
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/01/2026
à Me Kristell COMPAIN-LECROISEY
Maître [V] [X] de l’ASSOCIATION [12]
COPIE délivrée
le 26/01/2026
à
Rendue le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 15 Décembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffière lors des débats et Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors du délibéré.
DEMANDERESSE
Madame [B] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001483 du 20/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Kristell COMPAIN-LECROISEY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Alrick METRAL de l’ASSOCIATION METRAL ET PENAUD-METRAL, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er septembre 2025, Madame [O], au visa des articles 815-6 et 815-9 du code civil et 1380 du code de procédure civile, a assigné Monsieur [S] devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
— se voir autoriser à passer seule la vente de l’immeuble situé [Adresse 5] moyennant la somme de 130 000 euros à revoir en fonction du marché immobilier ;
— ordonner l’expulsion du défendeur et tout occupant du bien, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement, au besoin par la force publique ;
— débouter le défendeur de toutes ses demandes ;
— condamner le défendeur aux entiers dépens ;
— le condamner à verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La demanderesse expose qu’elle a vécu en union libre avec le défendeur ; que deux enfants sont nés de leur union ; qu’ils ont conclu le 25 octobre 2010 un PACS qui a été résilié le 04 avril 2022 ; qu’ils ont acheté en indivision en août 2013 un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 11] qui est devenu le domicile familial, acquisition financée par un crédit immobilier de 126 150 euros remboursable par mensualités de 740,41 euros, avec la caution du [9] ; que depuis leur séparation, le défendeur refuse de liquider l’indivision ; qu’elle a donc délivré assignation à cette fin le 18 août 2022 ; que par jugement du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a ordonné le partage de l’indivision et désigné le président de la chambre des notaires pour procéder aux opérations, mais rejeté toutes ses demandes indemnitaires ; qu’elle a relevé appel du jugement, l’instance étant pendante devant la cour d’appel ; que le [8] n’est plus payé depuis octobre 2023 ; qu’une médiation a été engagée dans le cadre de la procédure d’appel, un PV d’ouverture des opérations de liquidation-partage ayant été signé le 03 avril 2024 ; que le seul actif est l’immeuble indivis ; que la masse passive commune consiste dans les soldes du crédit immobilier et d’un crédit [6]/[10] de 3 373,71 euros et le solde débiteur du compte joint, de 1 609,28 euros ; que le défendeur a proposé de racheter sa part indivise ; que cependant la [13] a refusé sa désolidarisation ; qu’en l’absence d’accord, le notaire a dressé le 05 mars 2025 un PV de difficultés ; qu’alors qu’ils sont tous deux poursuivis en paiement avec menace de saisie et de vente du bien indivis aux enchères, M. [S] persiste à refuser la vente, au péril des intérêts de l’indivision ; qu’étant dans l’impossibilité de payer le crédit, elle a déposé un dossier de surendettement qui a été accepté selon plan du 08 octobre 2024 ; qu’elle a obtenu la suspension pour une durée de 24 mois de ses obligations de paiement ; que le défendeur de son côté n’a fait aucune démarche ; que le [9], actionné en paiement, les a assignés le 06 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 75 443,27 euros arrêtée au 07 mars 2025 ; que le juge de l’exécution a autorisé l’inscription d’une hypothèque provisoire sur le bien ; qu’elle a déposé le 22 juin 2025 un nouveau dossier de surendettement ; qu’elle est fondée à demander l’expulsion du défendeur dont l’occupation constitue un trouble manifestement illicite dès lors qu’il jouit privativement du bien depuis 2021 sans son accord, refuse de s’acquitter des mensualités du crédit comme de payer une indemnité d’occupation à l’indivision, ce qu’en tout état de cause sa situation financière ne lui permet pas, et refuse la vente du bien comme toute visite, cependant que le bien se dégrade en raison de son manque d’entretien.
L’affaire, appelée à l’audience du 27 octobre 2025, a été renvoyée pour échange entre les parties avant d’être retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
la demanderesse, par son acte introductif d’instance ;le défendeur, le 04 décembre 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente du caractère définitif du jugement relatif à la procédure de liquidation de l’indivision et à titre subsidiaire la convocation des parties à une audience de règlement amiable, le débouter de la demanderesse de toutes ses demandes, et sa condamnation aux dépens.
Il fait valoir que l’arrêt de la cour d’appel, dont l’audience est fixée le 13 janvier 2026, est déterminant pour déterminer la fixation des créances de chacun ; qu’il sollicite dans le cadre de la procédure d’appel l’attribution du bien que Mme [O] veut vendre ; qu’il souhaite préserver un toit pour leurs filles qui résident chez lui ; que contrairement aux allégations de la demanderesse, il a soldé plusieurs crédits entre juin 2023 et septembre 2025 ; qu’il espère obtenir désormais un rachat de prêt qui lui était refusé jusque-là ; qu’il s’oppose en tout état de cause à l’exécution provisoire de la décision qui aurait des conséquences manifestement excessives, ne pouvant pas se reloger dans l’immédiat, alors qu’il a à sa charge les deux enfants du couple.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
Il résulte des pièces et des débats que la Cour d’appel de [Localité 7], dont l’audience s’est tenue le 13 janvier 2026, s’apprête à statuer sur l’appel du jugement du 28 septembre 2023 qui a ordonné le partage de l’indivision. Compte tenu de la consistance de cette indivision, dont le bien litigieux constitue le seul actif, ce partage n’apparaît pas complexe, et il devrait permettre à bref délai de déterminer les dettes et créances respectives des indivisaires, et, en conséquence, la possibilité pour le défendeur de se voir attribuer le bien indivis comme il en exprime la volonté.
Dans ces conditions, et compte tenu de l’imminence de cette décision, il apparaît prématuré, et contraire à une bonne administration de la justice, de statuer sur la demande de Mme [O]. Il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande jusqu’à la décision de la cour d’appel.
A l’expiration du sursis, l’instance se poursuivra à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme de la procédure accélérée au fond, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815-6, 815-11 et 815-18 du code civil et 1380 du code de procédure civile
Ordonne qu’il soit sursis à statuer sur les demandes jusqu’à la décision de la cour d’appel statuant sur l’appel du jugement du 28 septembre 2023 qui a ordonné le partage de l’indivision entre les parties.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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