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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 22/02357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G
LE 20 MARS 2025
Minute n°
N° RG 22/02357 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LTP6
[N] [I]
[U] [I]
C/
[E] [G] veuve [I]
Le
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Yasmina Gauvrit
— Me Sandrine Caron
copie certifiée conforme
délivrée à :
— notaire (Me [Z])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 20 MARS 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [N] [I]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 12] (DOUBS), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Yasmina GAUVRIT, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 8] (TERRITOIRE DE [Localité 8]), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Anne-Constance COLL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Rep/assistant : Me Yasmina GAUVRIT, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Madame [E] [D] [J] [T] [G] veuve [I]
née le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 13] (44) (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Sandrine CARON de la SELARL BOEZEC CARON BOUCHE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Monsieur [O] [I] est décédé le [Date décès 5] 2015 laissant pour lui succéder :
— Madame [E] [G] veuve [I] ,
son épouse en troisième noce,
— Madame [N] [I],
sa fille issue de sa première union,
— Monsieur [U] [I],
son fils issu de sa seconde union.
Par exploit en date du 18 mai 2022, Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] ont fait assigner Madame [E] [G] veuve [I] devant la juridiction de céans.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 26 juin 2023, Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] sollicitent , au visa des dispositions des articles 734, 1003, 815 et 840 du code civil, 1364 et 700 du code de procédure civile, de :
— voir recevoir Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— voir débouter Madame [E] [G] veuve [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre liminaire,
— voir constater la qualité d’héritiers réservataires de Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] ;
À titre principal:
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [O] [I] ;
— voir constater que la somme de 3000 € est due par Madame [E] [G] veuve [I] et sera rapportée lors du partage successoral ;
— voir commettre tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— voir commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour suivre les opérations de partage et établir un rapport en cas de difficulté ;
— voir dire qu’en cas d’empêchement du juge, du notaire et des experts choisis par les parties, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête conformément à l’article 969 alinéa deux du code de procédure civile ;
— voir dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation, partage ;
— voir reconnaître que Madame [E] [G] veuve [I] s’est rendue coupable de recel successoral ;
— voir ordonner la réintégration de la somme de 60 879,33 euros dans l’actif successoral de Madame [E] [G] veuve [I] ;
— voir condamner Madame [E] [G] veuve [I] au paiement de la somme de 3600 € à Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, Madame [E] [G] veuve [I] sollicite, au visa des articles 815 et suivants, 778 et suivants du Code civil et 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
— voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [O] [I] et Madame [E] [G] veuve [I] ainsi que celles de l’indivision successorale ;
— voir désigner tel notaire qu’il plaira aux seules fins de dresser l’acte de partage en exécution de la présente décision ;
— voir débouter Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de recel successoral ;
— voir dire que Madame [N] [I] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [E] [G] veuve [I] d’un montant de 1500 € au titre de la reconnaissance de dette qu’elle a établi le 1er octobre 2020 ;
— voir dire que Monsieur [U] [I] bénéficie d’une créance à l’encontre de Madame [E] [G] veuve [I] d’un montant de 1500 € au titre de la reconnaissance de dette qu’elle a établi le 1er octobre 2020 ;
— voir dire que Madame [E] [G] veuve [I] dispose d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 16 446,27 euros et voir dire qu’il appartiendra au notaire rédacteur de l’état liquidatif de procéder à la réduction proportionnelle de cette récompense au regard de l’actif de communauté en application des dispositions de l’article 1472 du code civil;
— voir dire que l’actif de communauté est d’un montant de 14 409,85 euros;
— voir dire que le passif de succession s’élève à la somme de 7961 €;
— voir dire que Madame [E] [G] veuve [I] est titulaire d’une créance d’un montant de 4885 € à l’encontre de l’indivision ;
— voir débouter Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir dire que les frais irrépétibles engagés par Madame [E] [G] veuve [I] pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance d’un montant de 3500 € seront employés en frais de partage;
— voir condamner les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] sollicitent de voir constater leur qualité d’héritiers réservataires .
Madame [E] [G] veuve [I] confirme dans le corps de ses écritures que les deux enfants de son défunt époux sont habiles à se dire et porter héritier à la succession de leur père en leur qualité d’héritier réservataire.
****
En l’espèce, Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] sont les enfants des deux unions précédentes de leur père Monsieur [O] [I] .
En conséquence il ne peut qu’être constaté qu’en leur qualité d’enfants de Monsieur [O] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] ont la qualité d’héritiers réservataires à la succession de leur père.
— Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Monsieur [O] [I] :
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [O] [I] en application des dispositions de l’article 1364 et suivants du code de procédure civile
Madame [E] [G] veuve [I] acquiesce à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Monsieur [O] [I] mais précise que le notaire devra être désigné aux seules fins de dresser l’acte de partage en exécution de la présente décision en application de l’article 1361 du code de procédure civile .
En l’absence d’accord entre les parties depuis le décès de Monsieur [O] [I], il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation , partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Monsieur [O] [I] et Madame [E] [G] veuve [I] et celles de l’indivision successorale.
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal “.
Rappelant qu’aucun accord n’a pu intervenir s’agissant du choix du notaire chargé de la succession, Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] s’en rapportent au tribunal sur la désignation du notaire.
Madame [E] [G] veuve [I] s’en rapporte de même au choix du tribunal.
****
En l’espèce, certains points de désaccord ne pouvant être tranchés au stade de l’ouverture des opérations de partage en l’absence de précision et de certaines pièces nécessaires pour statuer, il convient en conséquence d’ordonner la désignation du notaire en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 13], sera désigné pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur la demande de créance de Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] à l’encontre de Madame [E] [G] veuve [I] :
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] rappellent qu’ils bénéficient d’une créance à l’encontre de Madame [E] [G] veuve [I] d’un montant de 1500 € chacun au titre d’une reconnaissance de dette établie le 1er octobre 2020.
Madame [E] [G] veuve [I] reconnaît devoir cette somme.
*****
En conséquence, il convient de dire que Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] bénéficient d’une créance à l’encontre Madame [E] [G] veuve [I], qui le reconnaît, d’un montant de 1500 € chacun au titre de la reconnaissance de dette établie le 1er octobre 2020.
— Sur l’actif de communauté :
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] et Madame [E] [G] veuve [I] s’accordent pour voir fixer à la somme de 14 409,85 euros l’actif de communauté .
Il en sera pris acte et la somme de 14 409,85 euros sera retenue au titre de l’actif de communauté dans la présente procédure.
— Sur le passif de succession :
Madame [E] [G] veuve [I] retient la somme totale de 7961 € au titre du passif de succession constitué des frais funéraires d’un montant de 7001 €et des frais du généalogiste à hauteur de 960 €.
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] reconnaissent la somme de 7001 € au titre des frais funéraires mais contestent devoir régler les frais de généalogiste d’un montant de 960 € faisant valoir que les recherches réalisées à la demande de leur belle-mère pour retrouver Madame [N] [I] n’étaient pas justifiées , cette dernière n’ayant pas déménagé depuis 2012.
*****
En l’espèce, les justificatifs produits par Madame [E] [G] veuve [I] confirment les recherches initiales demeurées infructueuses pour tenter de localiser Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] et la nécessité de faire appel à un généalogiste pour régulariser la procédure dans l’intérêt de chaque co-héritier .
Les démarches réalisées effectuées par Maître [F], notaire, doivent être qualifiées de justifiées.
En conséquence, les frais inhérents à cette recherche seront intégrés au passif de succession qui doit être fixé à la somme de 7961 € .
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] seront déboutés de leur demande de ce chef.
— Sur le recel successoral :
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages -intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits de succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recélés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Pour être constitué le recel successoral doit réunir un élément matériel et un élément intentionnel.
L’élément matériel s’étend à tous moyens frauduleux, peu important que l’acte soit réalisé avant l’ouverture de la succession s’il se poursuit après ou que le cujus ait donné son accord.
L’élément intentionnel résulte de la fraude de l’héritier receleur .
L’héritier receleur s’entend de toute personne appelée à venir au partage de la succession en vertu d’un titre universel, l’ayant droit à titre particulier en étant exclu.
Il sera rappelé que la preuve du recel appartient à celui qui s’en prévaut, la bonne foi étant toujours présumée .
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] sollicitent de voir reconnaître que Madame [E] [G] veuve [I] s’est rendue coupable de recel successoral et en conséquence de voir ordonner la réintégration de la somme de 60 879,33 euros dans l’actif successoral de Monsieur [O] [I] .
Ils rappellent en effet que Madame [E] [G] veuve [I] a omis de préciser à Maître [F], notaire, que Monsieur [O] [I] disposait d’un bien immobilier à [Localité 11] acquis avant son union avec Madame [E] [G] veuve [I] et vendu en 1983 pendant la vie commune.
L’élément matériel du détournement est constitué par l’absence d’information à ce titre lors de l’établissement par Maître [F] en mai 2016 de l’état liquidatif initial de la succession alors que cette vente aurait pu engendrer le calcul d’une récompense due par la communauté au profit de la succession.
De plus, considérant que leur belle-mère connaissait leur lieu de résidence, l’appel à un généalogiste en 2016 pour retrouver Madame [N] [I] confirme selon eux l’élément intentionnel.
Madame [E] [G] veuve [I] conclut au débouté s’agissant du recel successoral rappelant en premier lieu que le fondement de la demande des requérants sur les dispositions de l’article 730-5 du Code civil est inadapté puisqu’il n’a jamais été question d’un détournement de l’acte de notoriété qui a été établi conformément aux règles de dévolution successorale et en second lieu que ni l’élément matériel ni l’élément intentionnel ne sont caractérisés .
Madame [E] [G] veuve [I] conteste en effet avoir sciemment omis de déclarer lors de l’ouverture des opérations de succession la vente en 1983 d’une maison d’habitation située à [Localité 11] appartenant en propre à Monsieur [O] [I] rappelant que le prix de vente a notamment permis à son époux de solder ses dettes avant leur départ en Italie pour le travail de celui-ci .
En outre, Madame [E] [G] veuve [I] ne comprend pas en quoi le fait d’avoir eu recours à un généalogiste pour retrouver Madame [N] [I] caractérise l’élément intentionnel du recel alors qu’au contraire cette recherche avait pour but de permettre à cette héritière de faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de son père.
*****
En l’espèce, s’il n’est pas contestable que Madame [E] [G] veuve [I] a omis de déclarer spontanément devant le notaire la vente par son époux en 1983 d’un bien immeuble lui appartenant en propre pour la somme de 60 979, 53 €, force est cependant de constater qu’il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance du tribunal que Madame [E] [G] veuve [I] a cherché à rompre l’égalité du partage s’agissant d’un bien vendu 32 ans avant le décès de son époux .
Qui plus est, le produit de la vente du bien appartenant en propre à Monsieur [O] [I] concerne en premier lieu la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] [I] et elle-même et non la succession .
En outre, Monsieur [O] [I] propriétaire du bien immeuble puis des fonds issu de la vente était fondée à dépenser cet argent comme il l’entendait sans avoir à en référer à ses enfants et le moyen selon lequel il ne pouvait avoir de dettes compte tenu de sa situation professionnelle d’ingénieur est inopérant, ce d’autant plus que Madame [N] [I] qui n’entretenait plus de relation avec son père depuis de nombreuses années ne pouvait connaitre la réalité de sa situation financière .
En outre, il n’est pas démontré que le fruit de la vente du bien immeuble obtenu en 1983 a été été détourné et/ou conservé depuis par Madame [E] [G] veuve [I].
Ainsi, l’élément matériel résultant de la fraude de l’héritier receleur cherchant à rompre l’égalité du partage, ne peut, en l’état des éléments portés à la connaissance du tribunal, aucunement être retenu.
Il n’est pas plus démontré que Madame [E] [G] veuve [I] a voulu divertir volontairement la somme litigieuse au détriment des autres héritiers .
En effet, dès qu’elle a eu connaissance de la revendication des enfants de son époux, Madame [E] [G] veuve [I] a proposé amiablement que soit intégrée ladite somme dans le projet d’état liquidatif au titre des récompenses dues par la communauté au profit de la succession .
Dès lors, l’élément intentionnel ne peut pas plus être retenu .
En conséquence, Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] ne pourront qu’être déboutés de leur demande au titre du recel successoral.
— Sur les récompenses dues par la communauté à Madame [E] [G] veuve [I] :
Si en application de l’article 4 du Code civil, le tribunal auquel il incombe de trancher les points de désaccord soulevés par les parties, ne peut déléguer ses pouvoirs au notaire liquidateur, il est cependant désormais établi que ne méconnaît pas son office le juge qui estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin de permettre l’instruction de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage (Civ 1ère, 27 mars 2024).
Madame [E] [G] veuve [I] sollicite de voir dire qu’elle dispose d’une récompense à l’égard de la communauté d’un montant de 16 446,27 euros provenant de biens lui appartenant en propre ainsi :
* le prix de vente d’un garage situé à [Localité 10] selon acte authentique en date du 19 avril 1985 d’un montant de 8385 €;
* le prix de vente d’un bien immeuble situé à [Localité 13] lui appartenant en propre suivant acte authentique du 21 juin 1979 d’un montant de 4116,12 euros;
* le prix de vente d’un bien immeuble situé à [Localité 13] lui appartenant en propre selon acte authentique en date du 21 juin 1979 pour la somme de 2058,06 euros ;
* des liquidités reçues suite au décès de sa mère pour un montant de 1887,09 euros.
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] s’opposent à la demande comme tardives au motif que leur belle-mère ne justifie ni de l’acquisition de ces biens immobiliers avant son mariage ni du versement du prix de vente de ces biens sur le compte joint des époux.
****
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats et notamment des actes authentiques de vente des 19 avril 1985, 29 juin 1979 et 27 juillet 1979 que Madame [E] [G] veuve [I] a effectivement cédé les biens immeubles lui appartenant en propre pour les sommes susvisées.
S’agissant des liquidités, il n’est cependant aucunement justifié de la réalité de ces sommes.
Les seuls éléments portés la connaissance du tribunal sont insuffisants pour apprécier le bien-fondé des demandes de chacun.
En conséquence, il apparaît opportun de renvoyer les parties devant le notaire commis pour permettre à Madame [E] [G] veuve [I] de justifier de la somme de 1887,09 euros reçue suite au décès de sa mère .
À défaut d’éléments confirmant la réalité de ladite somme perçue en propre, la demande de récompense de Madame [E] [G] veuve [I] à elle due par la communauté ne pourra qu’être rejetée .
— Sur la somme de 4885 € dont se prévaut Madame [E] [G] veuve [I] au titre d’une créance à l’encontre de l’indivision :
Madame [E] [G] veuve [I] sollicite de voir dire qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 4885 € à l’encontre de l’indivision rappelant que si elle a initialement accepté à titre amiable de prendre à sa charge l’intégralité des frais de succession d’un montant de 4885 € liés à la vente de l’appartement situé en Espagne, le contentieux persistant entre les enfants de son époux et elle-même ne justifie plus désormais qu’elle assume seule la charge définitive de ses frais.
Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] s’opposent à la demande faisant valoir que les frais liés à la vente du bien situé en Espagne ont été acquittés par l’ensemble des héritiers au prorata de la part de chacun. Il rappellent en outre que la vente de ce bien immobilier a été réalisée en 2019 à une période où les co héritiers étaient d’accord sur les modalités de cette vente.
****
En l’espèce les seules pièces produites aux débats par les deux parties sont insuffisantes et ne permettent pas de déterminer la réalité du paiement de la somme de 4885.€
En effet, le mail adressé à Mr [A] le 16 janvier 2020 par [9] S.L ne permet pas de déterminer si la provision réglée par Madame [E] [G] veuve [I] correspond à sa seule part de frais au prorata de ses droits dans l’indivision à hauteur de 62,5 % ou à l’intégralité des frais restant dûs.
Par ailleurs, le détail des frais de la vente de l’appartement versé aux débats par les requérants ne permet pas plus de confirmer la réalité du paiement des frais par ceux-ci. (P n°14 de Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] ).
En conséquence, en l’état des seuls éléments portés à la connaissance du tribunal, et afin de permettre l’instruction de cette contestation, il apparaît nécessaire de renvoyer les parties devant le notaire désigné pour permettre tant à Madame [E] [G] veuve [I] qu’à Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] de justifier de la réalité des sommes effectivement versées par chacun d’eux en règlement des frais de la vente de l’appartement situé en Espagne.
— Sur les autres demandes :
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort :
— Déclare Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] recevables en leurs demandes ;
— Dit qu’en leur qualité d’enfants de Monsieur [O] [I], Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] ont la qualité d’héritiers réservataires à la succession de leur père ;
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de la succession de Monsieur [O] [I] en application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
— Commet Maître [Y] [Z], notaire à [Localité 13] pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller le déroulement des opérations;
— Dit qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente ;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire de la succession de Monsieur [O] [I] conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment FICOBA, et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Dit que que Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] bénéficient d’une créance à l’encontre Madame [E] [G] veuve [I], qui le reconnaît, d’un montant de 1500 € chacun au titre de la reconnaissance de dette établie le 1er octobre 2020;
— Dit que l’actif de communauté s’élève à la somme de 14 409,85 euros;
— Fixe le passif de succession à la somme de 7961 €;
— Déboute Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande au titre du recel successoral;
En conséquence,
— Déboute Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande de voir réintégrer par Madame [E] [G] veuve [I] dans l’actif successoral la somme de 60 879,33 euros correspondant au prix de vente du bien immobilier situé à à [Localité 11] vendu le 15 décembre 1983 par leur père;
— Renvoie les parties devant le notaire pour permettre à Madame [E] [G] veuve [I] de justifier de la somme de 1887,09 euros reçue suite au décès de sa mère
— Dit qu’à défaut d’éléments confirmant la réalité de ladite somme perçue en propre, la demande de Madame [E] [G] veuve [I] récompense à elle due par la communauté ne pourra qu’être rejetée;
— Renvoie les parties devant le notaire désigné pour permettre à Madame [E] [G] veuve [I] d’une part et à Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] d’autre part de justifier de la réalité des sommes effectivement versées par chacun d’eux en règlement des frais de la vente de l’appartement situé en Espagne;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Déboute Madame [N] [I] et Monsieur [U] [I] de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Déboute Madame [E] [G] veuve [I] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Marie-Caroline PASQUIER
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