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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 4 cab. 1, 19 déc. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00147 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DPYS
NATURE AFFAIRE : 70D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [E] C/ [M] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie certifiée conforme délivrée à : Me ROMULUS – Me PETRETO
le : 19.12.2025
DEMANDEUR
M. [C] [E]
né le 23 Juillet 1996 à SAINTE COLOMBE (69560), demeurant 42, rue de la Poype – 38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE (ISÈRE)
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M. [M] [P]
né le 18 Mai 1949 à LYON 03 (69003),
demeurant 343, route Impériale – 38550 AUBERIVES-SUR-VARÈZE (ISÈRE)
représenté par Maître Philippe PETRETO, avocat au barreau de LYON
Qualification : contradictoire, avant dire droit
Débats tenus à l’audience du 14 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 17 juin 1981, Monsieur [M] [P] a acquis un tènement immobilier sis 343 Route impériale à AUBERIVES SUR VAREZE (38550), enregistré au cadastre sous le numéro AE 515 anciennement AE 219, AE221 et AE 98 ;
Le 18 décembre 2020, Monsieur [C] [E] est devenu propriétaire d’un tènement immobilier sis 42, rue de la Poype à AUBERIVES SUR VAREZE (38550), transcrit sous le numéro cadastral AE 514 ;
Courant juin 2021, Monsieur [C] [E] a fait réaliser des travaux de rénovation sur sa propriété et notamment fait procéder au remplacement du toit d’un garage par la création d’une terrasse. A l’occasion de ces travaux, un escalier a été réalisé pour accéder du jardin à la terrasse ;
Par courrier d’avocat en date du 07 juillet 2022, Monsieur [M] [P] a mis en demeure Monsieur [C] [E], à défaut d’accord amiable, de rétablir les lieux dans un état tel qu’il ne permette ni les vues illégales, ni l’empiétement de l’escalier d’accès de la terrasse sur le terrain de Monsieur [M] [P] ;
Une tentative de conciliation n’a pu aboutir, Monsieur [M] [P] étant absent le jour de la réunion le 18 janvier 2023 ;
Le 05 septembre 2023, les parties ont été convoquées sur place dans le cadre d’une opération de bornage amiable ; le 08 novembre 2023, le géomètre-expert a rédigé un procès-verbal de carence précisant que la limite de propriété ne pouvait être considérée comme garantie et invitant les parties à saisir le tribunal aux fins de réalisation d’un bornage judiciaire ;
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, Monsieur [C] [E] a fait citer Monsieur [M] [P] devant le tribunal judiciaire de VIENNE aux fins d’ordonner, au visa des articles 646 du Code civil et 143 et suivants du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire avant dire droit afin de réaliser le bornage judiciaire des propriétés de Messieurs [C] [E] et [M] [P] ; de fixer la mission de l’expert judiciaire comme suit :
— se rendre sur les lieux, à savoir au domicile de Monsieur [C] [E], sis 42 rue de la Poype à AUBERIVES SUR VAREZE transcrit sous le numéro cadastral « AE 514 » et au domicile de Monsieur [M] [P] sis 4343 Route Impériale à AUBERIVES SUR VAREZE, transcrit sous le numéro cadastral « AE 515 », en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— convoquer les parties, par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en, procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ;
— dresser un plan des lieux avec les imites prétendues par les parties ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans la spécialité distincte de la sienne ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— condamner Monsieur [M] [P] à payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens ;
— condamner solidairement les Consorts [V] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été valablement retenue à l’audience du 14 novembre 2025, à cette date le demandeur valablement représenté par son conseil, après avoir exposé la situation, a indiqué être en accord avec Monsieur [M] [P], et sollicite qu’un bornage judiciaire soit ordonné ; qu’au regard de la situation de départ, les frais de bornage soit mis à la charge du défendeur et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
En défense, Monsieur [M] [P] représenté par son conseil confirme accepter le principe du bornage judiciaire, à la condition expresse que le coût de la mesure soit assumé par Monsieur [C] [E], qui a refusé le bornage amiable, qu’il n’ait à supporter aucune charge ni frais de justice ; il sollicite en outre que le tribunal complète la mission de l’expert en ce qu’il se fasse communiquer tous documents et pièces relatives au bornage amiable entrepris à la demande de Monsieur [M] [P] par Madame [J] ;
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré, pour qu’un jugement soit rendu le 19 décembre 2025 par remise au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 646 du Code civil que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs.
En l’espèce, il résulte des déclarations et conclusions des parties, qu’un accord amiable a été trouvé entre elles aux fins que soit ordonné un bornage judiciaire des propriétés contiguës des parties.
Au regard du caractère technique du litige, il y a lieu d’ordonner une expertise conformément au présent dispositif.
Monsieur [C] [E], en sa qualité de demandeur à l’instance sera tenu d’avancer le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, étant précisé que la répartition définitive des frais de cette expertise sera réservée en fin d’instance.
Les dépens et les autres demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE le bornage judiciaire des fonds contigus cadastrés « AE 514 » propriété de Monsieur [C] [E], sis 42 rue de la Poype à AUBERIVES SUR VAREZE et de la parcelle cadastrée « AE 515 » propriété de Monsieur [M] [P] sis 4343 Route Impériale à AUBERIVES SUR VAREZE, en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
ORDONNE avant dire-droit une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
[Y] [H]
SELARL DMN Géomètres Experts -10 rue Bon – BP 77
26102 ROMANS SUR ISERE
Tèl : 04 75 71 30 44
AVEC MISSION DE :
— se rendre sur les lieux, à savoir au domicile de Monsieur [C] [E], sis 42 rue de la Poype à AUBERIVES SUR VAREZE transcrit sous le numéro cadastral « AE 514 » et au domicile de Monsieur [M] [P] sis 4343 Route Impériale à AUBERIVES SUR VAREZE, transcrit sous le numéro cadastral « AE 515 », en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— convoquer les parties, par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission (en ce compris les pièces relatives au bornage amiable entrepris à la demande de Monsieur [M] [P] par Madame [J]) ;
— consulter les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les limites et les contenants y figurant ;
— rechercher la ligne séparative entre les propriétés notamment d’après les titres, les bornages antérieurs, la possession, les marques extérieures, le relevé cadastral, les us et les coutumes, en, procédant, si besoin est, au mesurage et arpentage des fonds ;
— dresser un plan des lieux avec les imites prétendues par les parties ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices et notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans la spécialité distincte de la sienne ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FIXE à 2000 euros la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée au Régisseur d’avances de ce Tribunal, par Monsieur [C] [E], dans le délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision,
DIT que la répartition définitive des frais de cette expertise sera réservée en fin d’instance.
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime, ne sollicitent du Tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure Civile,
RAPPELLE que les opérations d’expertise sont régies par les articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 281 du Code de procédure civile,
DIT que l’expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois,
DIT qu’après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans ce délai, l’expert déposera au greffe de ce tribunal un rapport définitif dans le délai de CINQ MOIS à compter de l’envoi à l’expert de l’avis de consignation et en adressera à chacune des parties une copie accompagnée de sa demande de rémunération,
RÉSERVE les autres demandes et les dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge,
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