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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 18 déc. 2025, n° 21/11972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/11972
N° Portalis 352J-W-B7F-CVBX7
N° PARQUET : 21/769
N° MINUTE :
Assignation du :
22 juillet 2021
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [S] [M]
demeurant chez M. [L] [O] [W] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Elsa HUG
[Adresse 1]
représentée par Maître Elsa HUG de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/11972
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 22 juillet 2021 par Mme [S] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [M] notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2025,
MOTIFS
A titre liminiare, il est relevé qu’aux termes de ses écritures, la demanderesse indique être née à “[Localité 7] (Comores)”. Il résulte toutefois de la copie de son acte de naissance versée aux débats que le nom de la commune de naissance indiquée est “[Localité 5]”. Dans le présent jugement il sera donc considéré qu’elle se dit née à [Localité 5] (Comores), conformément aux mentions de son acte de naissance.
Décision du 18 décembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 21/11972
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er décembre 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [M], se disant née le 24 septembre 1989 à [Localité 5] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement des articles 17 et suivants du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [Y] [L], née le 1er janvier 1964 à [Localité 11] ([Localité 8]), s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 26 juillet 1995.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 décembre 2020 par la directrice des services de greffe judiciaires déléguée du tribunal de proximité d’Antony (pièce n°13 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [S] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est rappelé que les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France doivent, au préalable, et sauf convention contraire, être légalisés pour y produire effet.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [S] [M] produit une copie, délivrée le 3 décembre 2020, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 24 septembre 1989 à Diboini, de Mlanaoindrou, né vers 1953 à Diboini, commerçant, demeurant à Diboini, et de [Y] [L], née le 1er janvier 1964 à La Réunion, ménagère, demeurant à Diboini, l’acte ayant été dressé suivant jugement supplétif n°45 du 26 février 2015 rendu par le tribunal du cadi d’Itsandra (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle produit en outre deux copies, délivrées les 29 décembre 2018 et 3 septembre 2020, dudit jugement supplétif (pièces n°9 et 11 de la demanderesse).
Comme le relève le ministère public, ces deux copies du jugement comportent des mentions divergentes. Ainsi, le nom du secrétaire greffier ayant assisté à l’audience est indiqué comme « [H] [J] » dans la première copie et comme « [A] » dans la seconde. De même, le cadi d’Itsandra ayant signé la minute diffère d’une copie à l’autre. En effet, la première copie indique « [L] [E] [Z] » et la seconde « [G] [B] [V] [Z] ».
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ces divergences relevées par le ministère public.
Or, ces divergences ôtent toute force probante aux copies du jugement supplétif lesquelles sont censées être la reproduction des minutes.
En outre, il est relevé avec le ministère public que, contrairement aux allégations de la demanderesse, si le jugement supplétif ne comporte pas mention du domicile du père, cette mention figure sur l’acte de naissance qui, comme précédemment relevé, indique que ce dernier est domicilié à « [Adresse 6] ».
En vertu de l’article 69 de la loi comorienne du 15 mai 1984, «Lorsqu’une naissance ou un décès n’aura pas été déclaré dans les délais légaux prévus aux articles 31 et 41 il ne pourra conformément aux articles 32 et 57 être relaté sur les registres de l’état civil qu’en exécution d’un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance ou le Cadi du lieu où l’acte aurait dû être dressé […].»
Aux termes de l’article 71 de la même loi, « Le dispositif du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public, à l’officier de l’état civil du lieu où s’est produit le fait qui est constaté. La transcription est effectuée sur les registres de l’année en cours et mention en est portée en marge des registres à la date du fait. »
Or, le jugement supplétif d’acte de naissance de Mme [S] [M], dont le dispositif qui a seul valeur décisoire et qui doit seul être communiqué aux services de l’état civil, en application de l’article 71 précité, ne précise pas le domicile du père, alors que cette mention apparaît dans l’acte de naissance lequel ne peut contenir plus de mentions que le seul dispositif du jugement supplétif d’acte de naissance.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de Mme [S] [M], qui n’a pas été dressé conformément au jugement supplétif précité, est dépourvu de valeur probante au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, Mme [S] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre , il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [S] [M] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Elsa Hug sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [S] [M] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [M], se disant née le 24 septembre 1989 à [Localité 5] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S] [M] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 18 décembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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