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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 19 juin 2025, n° 25/00333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SINEQUAE c/ S.A.S. EOS anciennement dénommée EOS CREDIREC et, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ( CIFD ), S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00333 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MRZG
AFFAIRE : [E] [I] / S.A.S. EOS FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Anaïs GIRARDEAU, lors du délibéré
Sarah GAUTHIER, lors du délibéré
Exécutoire à
Me Christine CASABIANCA
Me Paul GUEDJ
le
Notifié aux parties
SAS SINEQUAE
le
DEMANDERESSE
Madame [E] [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Christine CASABIANCA, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par Me Christian MAZARIAN, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 488 825 217
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Paul GUEDJ substitué par Me Annabelle BOUSQUET, avocats postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et à l’audience par Me Cédric KLEIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 19 Juin 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 [Date décès 10] 2024, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de la société EOS France, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 17], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E] [I], pour paiement en principal de la somme de 311.183,63 euros, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 21.609,50 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et 104.335 euros au titre des intérêts calculés, outre des frais, soit une somme totale de 333.586,16 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 4.994,73euros. Dénonce en a été faite par acte du 13 [Date décès 10] 2024 par procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
La mesure était fondée sur l’exécution d’un acte notarié dûment en forme exécutoire en date du 06 février 2009 passé devant Me A.VAXELAIRE-DIGNE.
Par exploit de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, madame [E] [I] a fait assigner la société EOS France (ex EOS CREDIREC), devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence (chambre civile de l’exécution) à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025 en contestation de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 13 [Date décès 10] 2024.
Par mention au dossier lors de l’audience du 23 janvier 2025, le président d’audience a soulevé d’office l’application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile par mention au dossier, au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Les parties ont été convoquées par le greffe le 23 janvier 2025, à l’audience du 24 avril 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité un renvoi du dosier. Le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par conclusions n°1 en réplique visées et soutenues lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [I], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— constater que la cession de créance du 16 juin 2017 ne vise comme créance cédée que la créance [U],
— juger la créance du CIF non cédée régulièrement à l’égard de madame [I],
— juger la créance à tout le moins prescrite,
— juger que EOS France ne dispose d’aucun titre régulier à l’encontre de madame [I],
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 05 [Date décès 10] 2024, celle-ci ne reposant pas sur une créance liquide, certaine et exigible,
— cesser toute exécution vis-à-vis de madame [I],
— condamner la société EOS France à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la société EOS France à payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les époux [J] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier le 29 juin 2007 par un financement permettant un rachat de prêt et des travaux auprès du CIF. Cependant, elle précise que le couple va divorcer le 23 janvier 2017 avec des effets du divorce remontant au 12 [Date décès 10] 2013. Le jugement de divorce sera retranscrit le 27 mai 2019. Elle indique que depuis cette date, le divorce est opposable aux tiers.
Elle indique également que le bien immobilier sera vendu le 23 août 2016 et le CIF sera payé par prélèvement sur le prix de vente, avec un accord transactionnel entre les parties. Elle relève que ledit acte précise bien qu’elle dispose d’une adresse différente de celle de monsieur [U]. Monsieur [U] s’était engagé à prendre en charge le solde du prêt.
Madame [I] fait valoir qu’entre 2016 et 2023, elle ne va plus entendre parler dudit prêt. Or, monsieur [U] est décédé en [Date décès 10] 2023.
Elle soutient que les actes précédemment délivrés ne l’ont été qu’à monsieur [U] et non à elle également, ce alors que son adresse était connue.
Elle indique que la société EOS France n’a aucune créance à faire valoir contre elle.
Elle estime la créance prescrite.
Elle fait valoir avoir subi un préjudice en raison de nombreuses agressions subies pour la faire céder.
En tout état de cause, elle indique ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT- CIFD), représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— valider la saisie-attribution pratiquée le 05 [Date décès 10] 2024 sur les comptes bancaires détenus par madame [I] auprès du Crédit Agricole,
— ordonner la transmission des sommes saisies dans le patrimoine du créancier,
— débouter madame [I] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner madame [I] à payer à la société EOS France la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner madame [I] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [U] et madame [I] ont réglé les échéances de leur crédit jusqu’à l’année 2016. C’est dans ces conditions, compte tenu de la vente du bien immobilier concernant ledit prêt, que la société EOS France indique qu’un accord transactionnel a été conclu avec le créancier initial. Le solde du prêt, après déduction du produit de la vente, étant dû au moyen d’un échéancier. Ainsi, elle note qu’un dernier versement a été effectué le 20 février 2017. Puis la cession de créances est intervenue. Elle soutient qu’en 2018, elle s’est rapprochée amiablement des débiteurs, mais qu’elle a dû procédé à des mesures d’exécution forcée, notamment envers monsieur [U]. Puis des versements directs entre les mains de l’huissier sont intervenus entre 2021 et mai 2023.
La société EOS France relève que postérieurement au décès de monsieur [U], les paiements n’ont pas été repris par madame [I], de sorte qu’une nouvelle mesure d’exécution forcée a été entreprise à son encontre.
Elle fait valoir justifier de sa qualité à agir envers madame [I], tant concernant la validité de la cession de créance que de l’opposabilité de celle-ci à cette dernière d’une part, et de ce que la mesure est fondée sur un titre exécutoire, non prescrit, constatant une créance liquide et exigible d’autre part.
Enfin, elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de madame [I],
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,“à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 05 [Date décès 10] 2024 a été dénoncé le 13 [Date décès 10] 2024. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 06 janvier 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de madame [I] sera déclarée recevable.
Sur les fins de non-recevoir soulevée tirées de l’absence de qualité à agir de la société EOS France et de la prescription de la créance, et la demande subséquente de demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, madame [I] soulève plusieurs fins de non-recevoir, à savoir le fait que la créance la concernant n’aurait pas été cédée ainsi que l’opposabilité de la cession de créance du CIF à son égard (soit la qualité à agir de la société EOS France) d’une part, et la prescription de la créance et l’absence de créance liquide et exigible d’autre part.
— Sur la qualité à agir de la société EOS France,
En l’espèce, madame [I] fait valoir que la créance cédée objet du présent litige concerne comme débiteur cédé monsieur [U] et non madame [I]. Elle en déduit que la société EOS France ne justifie pas de sa qualité à agir à son encontre.
Il résulte des débats que madame [I] ne conteste pas avoir fait l’acquisition d’un bien immobilier avec monsieur [U], qui va être vendu suite à la séparation du couple le 23 août 2016.
Il résulte des pièces versées aux débats la justification d’un contrat de cession de créances en date du 16 juin 2017 entre le Crédit Immobilier de France Développement et la société EOS CREDIREC, comportant en annexe en page 14 la liste des créances cédées avec la seule mention “25 1 1030467/ 100 000 000 305 981/ [U] [N] 11/10/1963". Ledit numéro indiqué correspondant bien au numéro de dossier (305981) précisé sur l’échéancier du prêt annexé à l’acte notarié de vente en date du 06 février 2009.
La société EOS France justifie donc des éléments nécessaires et suffisants permettant d’identifier et d’invidualiser la créance cédée.
Comme le souligne à juste titre la société EOS France, il résulte du droit positif actuel qu’une cession de créance opère de plein droit transfert de l’intégralité des accessoires qui lui sont attachés, et que seule l’identification de la créance prime, quelque soit le nombre de débiteurs, puisque c’est la créance qui est cédée avec transfert de tous les droits qui y sont attachés. En effet, l’indication de la nature et de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau et l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées (Cour de Cassation, 25 mai 2022, 20-16.042)
La société EOS France justifie donc de sa qualité à agir au titre du recouvrement de la créance résultant du acte notarié en date du 06 février 2009 concernant madame [I].
— Sur l’opposabilité de la cession de créance à l’encontre de madame [I],
Selon les dispositions de l’article 1324 alinéa 1er du code civil, “la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.”
En l’espèce, madame [I] soutient qu’aucune notification régulière de la cession de créance n’est intervenue à son égard. Elle en déduit que la cession de créance, si elle était déclarée régulière, ne lui est donc pas opposable.
Elle indique n’avoir eu connaissance de la cession de créance qu’en [Date décès 10] 2023 (page 11 de ses écritures).
En réplique, la société EOS France allègue une signification de la cession de créance en date du 04 octobre 2018 (pièce n°8). Elle soutient également que madame [I] a effectué des règlements après la cession de créance et qu’elle reconnaît dans ses écritures avoir pris connaissance de la cession au plus tard en 2023, soit avant la saisie querellée.
Il résulte des éléments versés aux débats, que dans le cadre de la vente du bien pour lequel le prêt litigieux a été contracté, en raison de l’inscription hypothécaire, le CIFD (Crédit Immobilier de France Développement) va être payé par prélèvement sur le prix de vente et un accord transactionnel valant reconnaissance de dette a été signé le 15 août 2016 par madame [I] et monsieur [U].
Il ressort des termes dudit accord que “les sommes dues en remboursement de ce prêt s’élevant à 320.826,58 euros et après encaissement de la somme de 97.290,00 euros, dès lors reste due au Crédit Immobilier de France Développement une créance résiduelle de 223.536,58 euros. Cette somme sera remboursée par monsieur et madame [U] à hauteur de 300 euros tous les mois jusqu’à apurement total de la dette. Tout manquement à ces obligations entraînera la facturation d’intérêts de retard de 2,25% et la mise en oeuvre d’une procédure de recouvrement judiciaire des sommes dues. ”
L’acte mentionne deux adresses différentes pour monsieur [U] et pour madame [I], cette dernière étant domiciliée au [Adresse 5] (84), tandis que monsieur [U] est domicilié au [Adresse 1] à [Localité 8].
Il est justifié aux débats de la signification d’une cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie-vente à la demande de la société EOS CREDIREC par acte du 04 octobre 2018 à monsieur [U] et madame [I], aux adresses de monsieur [U] ([Adresse 1] et [Adresse 4] à [Adresse 12] [Localité 11]), par procès-verbaux de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Les accusés de réception des courriers recommandés adressés en vertu des dispositions précitées ont été retournés avec la mention “destinataire inconnu”.
De même, les lettres adressés par l’huissier mandaté par la société EOS CREDIREC le 18 septembre 2018, l’ont été pour monsieur [U] et madame [I] à la seule et même adresse de monsieur [U] au [Adresse 1].
Si à cette date, le divorce des époux [U] [I], prononcé le 27 janvier 2017, n’était pas encore transcrit sur les registres d’état civil, ce qui n’a été fait que le 27 mai 2019, il n’en demeure pas moins, comme le souligne madame [I], que le créancier disposait de la dernière adresse de madame [I] sur l’accord signé entre les parties, depuis le 15 août 2016.
La société créancière ne peut sérieusement soutenir que la signification de la cession de créance est intervenue à une date antérieure à la transcription dudit divorce, pour venir justifier l’adresse à laquelle l’acte a été délivré, ce alors même qu’elle avait connaissance de l’acte transactionnel intervenu entre les débiteurs et le créancier initial.
Il est justifié, par la société EOS France, de l’envoi de treize courriers simples par la SAS SINEQUAE, huissiers de justice, à madame [I] entre le 02 [Date décès 10] 2021 et le 15 janvier 2024, concernant le paiement de créance et des échéanciers évoqués, sans que l’on comprenne exactement à quoi cela corresponde. Seul le dernier courrier en date du 08 février 2024 a été adressé à l’adresse mail de madame [I].
Néanmoins, il n’est pas contestable que des versements ont été effectués entre février 2021 et août 2023 ; les versements émanants d’un compte BNP étant ceux de monsieur [U] et les autres de madame [I] comme elle le reconnaît dans ses écritures.
Si madame [I] indique qu’elle a cru payer, sous la pression, au CIF, il résulte desdits courriers, adressés à une adresse qu’elle ne conteste pas ([Adresse 2] à [Localité 16]), que certains courriers comportent un engagement de paiement à remplir comportant le nom du créancier à savoir la société EOS France ainsi que la cession de créance. En tout état de cause, la somme versée de 400 euros par mois correspond aux versements d’un échéancier allégué dans les courriers de l’huissier de justice et a bien été adressée à la société EOS France et prise en considération dans le décompte, de sorte que madame [I] n’a pas versé entre les mains d’un créancier erroné.
Madame [I] justifie d’échanges par mails avec l’huissier de justice en novembre, [Date décès 10] 2023 et janvier 2024.
Dans ces conditions, il sera considéré que madame [I] a pris acte de la cession de créance intervenue, de sorte que celle-ci lui est opposable.
La société EOS France justifie donc de sa qualité à agir au titre du recouvrement de la créance résultant de l’acte notarié en date du 06 février 2009 à l’encontre de madame [I].
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir de la société EOS France sera rejetée.
— Sur la prescription du titre exécutoire et la créance liquide et exigible,
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
Selon les dispositions de l’article L.111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Selon les dispositions de l’article L.218-2 du code de la consommation, “l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
En l’espèce, madame [I] soutient que l’accord transactionnel intervenu entre les parties le 15 août 2016 s’est substitué à l’acte du 06 février 2009. Elle indique qu’entre le 15 août 2016 et le 15 août 2018 le CIF n’apporte pas la preuve d’avoir agi à son encontre.
Comme le relève la société EOS France, le protocole d’accord signé entre les parties en 2016 ne se substitue pas au titre exécutoire, s’agissant d’un accord sur les modalités de paiement et les sommes restant dues.
Selon les dispositions de l’article 2240 du code civil, “la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription.”
Les dispositions de l’article 2244 du code civil disposent que “le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.”
Selon les dispositions de l’article 2245 du code civil, “l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même leurs héritiers.”
Il résulte des éléments débattus qu’il est justifié de :
— l’acte notarié dûment en forme exécutoire est en date du 06 février 2009,
— un décompte en date du 16 juin 2016 sur lequel est indiqué des échéances impayées pour une somme de 9.836,86 euros,
— un protocole d’accord signé le 15 août 2016 suite à la vente du bien immobilier, avec un solde dû et un engagement des débiteurs à payer par mensualités de 300 euros jusqu’à parfait apurement,
— deux versements de 4.606,00 euros et 816,55 euros effectués le 19 [Date décès 10] 2016 et le 20 février 2017,
— un commandement de payer aux fins de saisie-vente avec la cession de créance signifié le 04 octobre 2018, à monsieur [U] selon procès-verbal de recherches infructueuses,
— une mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 février 2019 à l’encontre de monsieur et madame [U] sur les comptes de monsieur [U], qui a été contesté par acte du 11 mars 2019 et a donné lieu à un jugement en date du 05 [Date décès 10] 2019 rendu par le juge de l’exécution d'[Localité 8] ainsi que d’un arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d’appel de [Localité 13],
— de versements directs effectués entre les mains du commissaire de justice entre le 28 [Date décès 10] 2021 et le 30 mai 2023,
— une mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 [Date décès 10] 2024 à l’encontre de madame [I].
Dans ces conditions, la société EOS France justifie que sa créance n’était pas prescrite au moment de la mesure de saisie-attribution pratiquée à l’encontre de madame [I].
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance sera rejetée.
Il s’ensuit que la société EOS France justifie également disposer d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [I], de sorte que la mesure d’exécution forcée est bien fondée.
La demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 [Date décès 10] 2024 sera donc rejetée. La mesure d’exécution forcée sera donc validée.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la transmission des sommes saisies dans le patrimoine du créancier d’une part, en raison de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution et, d’autre part, il sera rappelé les dispositions de l’article R.211-13 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles “après notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.”
Sur la demande de dommages et intérêts,
Compte tenu de la solution adoptée dans le présent litige, la demande de dommages et intérêts formulée par madame [I] en application des dispositions de l’article 1240 du code civil sera rejetée.
Sur les demandes accessoires,
Madame [I], qui succombe en ses demandes, supportera les entiers dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes des parties sur ce point seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de madame [E] [I] ;
REJETTE les fins de non-recevoir soulevées par madame [E] [I] tirées de l’absence de qualité à agir de la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD) à son encontre ainsi que de la prescription de la créance ;
DIT que la société EOS France (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT-CIFD) dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de madame [E] [I] ;
DEBOUTE madame [E] [I] de sa demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée à son encontre le 05 [Date décès 10] 2024 ;
VALIDE la mesure de saisie-attribution pratiquée le 05 [Date décès 10] 2024 à la demande de la société EOS France, par la SAS SINEQUAE, commissaires de justice associés à [Localité 17], entre les mains de la société Crédit Agricole Alpes Provence agence [Localité 7], sur les comptes détenus par elle au nom de madame [E] [I], pour paiement en principal de la somme de 311.183,63 euros, ainsi que 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , 21.609,50 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité anticipée et 104.335 euros au titre des intérêts calculés, outre des frais, soit une somme totale de 333.586,16 euros ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la transmission des sommes saisies dans le patrimoine du créancier ;
DEBOUTE madame [E] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [E] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 19 juin 2025, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Sarah GAUTHIER, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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