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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 15 août 2025, n° 25/04598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04598 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIOX
Minute N°25/1049
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 15 Août 2025
Le 15 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Coraline KIEV-LOUNG, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR en date du 14 Août 2025, reçue le 14 Août 2025 à 14h01 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 21 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’arrêt de la Cour d’Appel d’Orléans le 22 juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [G], à la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, au Procureur de la République, à Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [G]
né le 23 Mars 1998 à [Localité 2] (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
Assisté de Me Bénédicte GREFFARD – POISSON, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, dûment convoqué.
En présence par téléphone de Monsieur [U] [O], interprète en langue wolof.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Bénédicte GREFFARD – [Localité 4] en ses observations.
M. [Y] [G] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé à titre liminaire, que [Y] [G], né le 23 mars 1998 à MBACKE (Sénégal) et de nationalité sénégalaise a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2025 puis transféré au CRA d’Olivet (Loiret), en exécution d’une interdiction du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 17 avril 2023.
Par décision en date du 21 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a maintenu [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel d'[Localité 3] en date du 22 juillet 2025.
Par requête en date du 14 août 2025 à 14h01, la préfecture d’Eure et Loir a sollicité la prolongation de la rétention administrative de [Y] [G].
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Le défaut de production du registre constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que la personne retenue qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, la requête présentée par la préfecture d’Eure et Loir est datée du 14 août 2025 à 14h01, signée par Agnès [K], délégué à cette fin par le Préfet au terme de l’arrêté en date du 28 novembre 2024.
En l’espèce, si [Y] [G] fait valoir que le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé une interdiction du territoire français à son encontre pour une durée de 10 ans et le procès-verbal d’audition en date du 24 avril 2025 n’ont pas été versées aux débats, il est constant qu’au stade de la seconde prolongation, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est plus d’apprécier ni la régularité, ni la légalité du placement en rétention administrative. Ces considérations ont été traitées et ainsi purgées lors de l’examen de la première demande de prolongation.
En outre, si [Y] [G] fait valoir que les pièces jointes à la saisine du consulat n’ont pas été produites au soutien de la présente requête, il est constant qu’il ne s’agit pas de pièces justificatives utiles à l’examen de la demande de seconde prolongation formée par la préfecture.
Toutefois, au stade de la seconde prolongation de la rétention, constitue une pièce justificative utile nécessaire à l’examen de la requête l’arrêté fixant le pays de renvoi du retenu.
En l’espèce, si la préfecture d’Eure et Loir indique avoir établi un tel arrêté le 14 mai 2025, qu’elle aurait notifié à l’intéressé le 15 mai 2025, force est de constater que cet arrêté n’a pas été versé à la présente procédure.
Il convient dès lors de déclarer irrecevable la requête de la préfecture.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet [Y] [G].
PAR CES MOTIFS :
Constatons l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administration de Monsieur [Y] [G],
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [Y] [G],
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 15 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 15 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
(par téléphone)
REPRESENTANT de PREFECTURE DE L’EURE ET LOIR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’EURE ET LOIR et au CRA d’Olivet.
RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE
(à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés)
Je soussigné(e), M. [Y] [G] atteste :
— avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 15 Août 2025 ;
— avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ;
— avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 3].
L’INTERESSE L’INTERPRETE
M. [Y] [G] [U] [O]
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