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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 21 mai 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 15 ] sis [ Adresse 6 ], S.A.S. SEMO - SOCIETE D' ETUDES ET DE MAITRISE D' OEUVRE, son syndic la société CITYA MONTEVRAIN c/ SA AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. ADG ARCHITECTURE, S.A.S.U. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
— N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23L
Date : 21 Mai 2025
Affaire : N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23L
N° de minute : 25/00253
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 23-05-2025
à : Me Olivier BANCAUD + dossier
Me Emmanuel RABIER + dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 15] sis [Adresse 6] représenté par son syndic la société CITYA MONTEVRAIN
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Isabelle ROSA, avocat au barreau de PARIS
Me Emmanuel RABIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
S.A.S.U. ICADE PROMOTION
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Me Olivier BANCAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ADG ARCHITECTURE
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Sophie TESSIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. SEMO – SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S ICADE PROMOTION est le promoteur d’une opération de construction sise [Adresse 8] et [Adresse 18] à [Localité 16] sur un terrain cadastré Section [Cadastre 17] lieudit consistant en l’édification de 47 logements collectifs pour une résidence nommée “[Adresse 15]”.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 décembre 2018 avec réserves. Ces réserves ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXA. Par suite, un rapport préliminaire par le cabinet IXI GROUPE IDF a été dressé aux termes duquel il était objectivé les dommages suivants :
— défaut d’isolement acoustique, bruite de choc, de A104 vers A004
— défaut d’isolement aux bruts aériens depuis couloir, logements A402, B0001, A207
— défaut d’isolement acoustique bruit aérien entre A0004 et A104
— défaut d’isolement aux bruits aériens depuis le couloir logements A307
— défaut d’isolement acoustique vis-à-vis de la norme NF AHBITAT bruit de choc, de B101 vers B001 et de A301 vers A201.
Un second rapport par la compagnie EURISK a été dressé le 29 juillet 2020 faisant état de désordres liés à l’acoustique notamment sur le logement A004, 105, A307 avec pour cause probable d’un défaut d’exécution de la pose de revêtement du sol stratifié, soit plus précisément de l’absence ou l’insuffisance de fractionnement conjugué à l’absence ou l’insuffisance de dilatation en périmètre en pied des doublages et des cloisons. L’expert ajoute que les nuisances sonores sont réelles mais acceptables.
Suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 24 août 2020 et 1er avril 2021 le syndic de copropriété adressait à la compagnie AXA ses doléances relatives à la remise en cause des dires de l’expert amiable susmentionné.
Se plaignant de la persistance des désordres, par actes d’huissier en date respectivement des 24, 26 et 27 février 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AMARELLE sis [Adresse 7] à ESBLY (77450) a fait assigner la SASU ICADE PROMOTION, la SARL ADG ARCHITECTURE, la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AMARELLE a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD a sollicité du juge des référés de :
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur dommages – ouvrage,
A titre subsidiaire,
Tous droits et moyens des parties réservés,
— Donner acte à la société AXA FRANCE IARD de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de garantie, sur la demande d’expertise judiciaire présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [14],
— Laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la Résidence [14].
La S.A AXA FRANCE IARD fait valoir qu’aucune déclaration de sinistre n’a précédé la saisine de la juridiction et que dès lors la demande est irrecevable à son encontre. A titre subsidiaire, elle forme les protestations et réserves d’usage.
— N° RG 25/00177 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD23L
La SASU ICADE PROMOTION a demandé au juge des référés de :
— REJETER la demande du Syndicat des copropriétaires de se voir dire « recevable et bien-fondé (…) concernant les réserves formulées à la livraison ainsi que les désordres et non-conformités listés dans la présente Assignation et dans les pièces jointes (PV de réception, liste des réserves, constat d’huissier de Maître [W] du 8 Décembre 2022) » ;
— JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 16] est irrecevable à formuler une demande d’expertise portant sur les pièces n°1 à 10 jointes à son acte introductif d’instance, une demande d’expertise ayant d’ores et déjà été sollicitée sur ces désordres par assignation en date du 16 septembre 2021 ayant donné lieu à l’ordonnance du 1er décembre 2021 ;
— DONNER ACTE à la société ICADE PROMOTION de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise portant sur les désordres listés dans le procès-verbal de constat de Me [W] du 8 décembre 2022, le Syndicat des copropriétaires étant manifestement irrecevable pour nombre des désordres y figurant.
La SASU ICADE PROMOTION fait valoir que la demande d’expertise portant sur les désordres figurant dans les annexes de l’assignation devra être rejetée, puisque cette demande a déjà fait l’objet d’une première procédure de référé ayant donné lieu à la désignation de Monsieur [G] selon ordonnance du 1er décembre 2021.
La SARL ADG ARCHITECTURE a transmis des conclusions aux fins de protestations et réserves par RPVA le 14 mars 2025, toutefois elle n’était ni comparante ni représentée à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue.
La SAS SEMO SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’OEUVRE bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
1 – Sur la non comparution de la SASU ADG ARCHITECTURE et la transmission de conclusions par RPVA
En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”
La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit que les conclusions sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement
2 – Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la S.A AXA FRANCE IARD
La S.A AXA IARD fait valoir l’irrecevabilité de la demande formée au titre de l’article 145 du code de procédure civile en l’absence de toute déclaration de sinistre préalable.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L 242-1 du Code des assurances, l’assuré ne peut pas introduire d’action en justice, même en référé, à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage, s’il ne lui a pas déclaré préalablement le sinistre, à peine d’irrecevabilité de l’action en justice. Il résulte de l’article A 243-1 du même code que l’assuré est tenu de faire la déclaration de sinistre soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aux termes des dispositions combinées des articles 6 et 9 du code de procédure civile “à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder” et “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, il appert des pièces de la procédure et notamment des divers courriers émanant de la position de garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD que des dommages ont été déclarés notamment résultant de la non-conformité de l’isolation acoustique lequel a donné lieu à plusieurs rapports d’expertises amiables postérieurs. Dans la mesure où le sinistre pour lequel la mesure est sollicitée a bien fait l’objet d’une déclaration auprès de l’assureur, le moyen ne saurait prospérer.
3 – Sur la recevabilité de la demande
La SASU ICADE PROMOTION soulève l’irrecevabilité de la mesure sollicitée faisant valoir que les désordres querellés font d’ores et déjà l’objet d’une mesure d’expertise laquelle a été ordonnée par le juge des référés du siège de céans selon une ordonnance rendue le 1ER décembre 2021 sous le numéro RG 21/1030 et pour laquelle Monsieur [U] [G] a été désigné ès qualités d’expert judiciaire.
Aux termes de ladite ordonnance, le juge des référés retenait que selon le rapport de mesures acoustiques de la société ALHYANGE du 12 novembre 2019, subsistait des désordres relatifs à :
— l’isolement aux bruits aériens intérieurs, cinq mesures ne sont pas cohérentes avec la réglementation acoustique,
— les niveaux de bruit de chocs, une mesure n’est pas cohérente avec la réglementation acoustique et trois mesures ne sont pas cohérentes au regard de la certification NF Habitat.
Aux termes des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile “L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”
En l’absence de fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties, il n’importe que ces ordonnances n’aient pas été signifiées (Cass, Civ2, 25 juin 1986).
Il appert que les désordres dénoncés aux termes de la présente assignation sont identiques à ceux d’ores et déjà dénoncés à l’occasion de l’instance susmentionnée. Au surplus, comme le relève justement la SASU ICADE PROMOTION, le constat de Maître [W] du 8 décembre 2022 n’est pas versé aux débats.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la demande est irrecevable.
4 – Sur les mesures de fin de jugement
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AMARELLE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Déclarons irrecevables les conclusions de la SARL ADG ARCHITECTURE.
Rejetons le moyen d’irrecevabilité soulevé par la S.A AXA FRANCE IARD,
Déclarons irrecevable la demande d’expertise formée par le demandeur,
Laissons les dépens à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AMARELLE,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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