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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 févr. 2025, n° 24/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00844 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6DE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MATCHING CARS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Elodie PELLEQUER, avocat plaidant au barreau de TOULON
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
né le 03 Novembre 1986 à [Localité 3]
Profession : Entrepreneur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélien BOUCHER de l’AARPI HW&H AVOCATS ET RECHTSANWÂLTE, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Valérie VIALA, avocat postulant au barreau d’ORLEANS
S.A.R.L. COCOFISH
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 492 336 771, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 31 Janvier 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Copies conformes le :
à : expertises (x2), régie, Me Viala, Me Tottereau-Rétif
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 3 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une mesure d’expertise sur le véhicule automobile de marque LOTUS modèle EXIGE SPORT 350 de M. [I], acquis auprès de la société EXIGENCE RACING, et désigné M. [D] [H] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 18 octobre 2024, le président du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société MATCHING CARS et à la société LOTUS CARS France.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que la société COCOFISH et M. [U] [T] ont été propriétaires successifs du véhicule litigieux affectés de désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, la société MATCHING CARS a fait assigner M.[U] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [H].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/844.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2025, M. [U] [T] a fait assigner la société COCOFISH devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [H].
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/036.
Suivant dernières conclusions en date du 17 janvier 2025, M. [T] demande au juge des référés de :
— JUGER qu’il exprime les plus vives protestations et réserves concernant l’existence d’un vice caché affectant le véhicule litigieux et la demande d‘expertise des opérations d’expertise à son encontre ;
— JUGER qu’il devra pouvoir discuter voire remettre en cause les opérations d’expertise réalisées à la date de l’ordonnance à intervenir ;
— RESERVER les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, la société MATCHING CARS et M. [T] ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il convient de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société COCOFISH n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la jonction des procédures
Il résulte des articles 367 et 368 que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Les décisions de jonction sont des mesures administration judiciaire.
En l’espèce, il est d’une bonne administration de la justice que de joindre les procédures RG n° 24/00844 et RG n°25/00036 qui ont le même objet, sous la seule référence RG n°24/00844.
2/ Sur la demande d’opposabilité de l’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité des faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
La société MATCHING CARS sollicite l’extension des opérations d’expertise à M. [T] tandis que ce dernier sollicite l’extension des opérations d’expertise à la société COCOFISH.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats notamment du certificat de cession en date du 9 septembre 2022 et de la note aux parties de l’expert judiciaire, M. [H], en date du 23 février 2024, que M. [T] et la société COCOFISH ont été propriétaires du véhicule faisant l’objet de la mesure d’instruction peuvent ainsi avoir intérêt à être attraits aux opérations d’expertise.
En conséquence, il existe un intérêt légitime à voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à M. [T] et la société COCOFISH. Il sera donc fait droit à la demande de la société MATCHING CARS et de M. [T].
3/ Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au cas présent, les demandes intervenant dans l’intérêt de la société MATCHING CARS et de M. [T], ils supporteront solidairement la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel devant la cour d’appel d’Orléans,
ORDONNE la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/00844 avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00036 sous le numéro RG 24/00844 ;
ORDONNE l’extension des opérations d’expertise confiées à M. [D] [H] par ordonnance du 3 novembre 2023 à la société COCOFISH et à M. [U] [T] ; et dit que l’ensemble de ces opérations leur seront communes et opposables, y compris les opérations antérieures que les parties pourront discuter, voire remettre en cause dans le respect des règles de la procédure civile ;
DIT que la société MATCHING CARS communiquera sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer M. [U] [T] et la société COCOFISH à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE solidairement la société MATCHING CARS et M. [U] [T] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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