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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 4 jaf4, 13 mai 2026, n° 26/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
BM/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Bruno MERAL,
assisté de Madame Sophie BERAUD, Greffière,
JUGEMENT DU : 13/05/2026
N° RG 26/00090 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNI6 ; Ch2c4
JUGEMENT N° :
Mme [J] [G] [U] épouse [B]
CONTRE
M. [T] [K] [B]
Grosse : 1
SCP [C] [A]
Copie : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :
Maître Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL
PARTIES :
Madame [J] [G] [U] épouse [B]
née le 12 septembre 1981 à CLERMONT-FERRAND (63)
10 rue Maréchal Leclerc
63190 LEZOUX
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Fanny BOREL de la SCP ARNAUD-DEFFERIOLLES BOREL, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [T] [K] [B]
né le 27 septembre 1977 à MONTLUÇON (03)
Dernier domicile connu : 35 avenue de Verdun
63190 LEZOUX
DEFENDEUR
Défaillant faute d’avoir constitué avocat
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [T] [B] et Madame [J] [U] ont contracté mariage le 30 juin 2012 devant l’officier d’état civil de Châtel-Guyon, sans contrat de mariage préalable. Ils ont par la suite adopté le régime de séparation de biens.
[W] [B] est né de cette union le 17 octobre 2013 à Beaumont.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2026, Madame [J] [U] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction (procès-verbal de recherches infructueuses), sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, avec ses conséquences de droit outre l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari et la fixation de la résidence habituelle de l’enfant chez elle, dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite et d’hébergement du père étant réservé et la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant étant fixée à 150 euros par mois.
Le juge aux affaires familiales s’est assuré que le mineur concerné a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat.
Monsieur [T] [B] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2026 ; la partie comparante ayant accepté que la procédure se déroule sans audience selon une procédure exclusivement écrite, elle a déposé son dossier ce même jour, la décision étant mise en délibéré au 13 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, l’instance en divorce a été introduite sur le fondement de l’article 237 du code civil ; la demande en divorce date du 3 février 2026 ; elle est donc postérieure de plus d’un an à la séparation des époux intervenue en décembre 2024 ainsi qu’il ressort des déclarations de l’épouse confirmées par le contrat de bail conclu par elle le 30 novembre 2024.
Il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.
Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 6 décembre 2024 ; il sera fait droit à cette demande dès lors que la date de séparation est confirmée par la signature par l’épouse d’un bail à son seul nom le 30 novembre 2024.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, l’épouse sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom du mari mais elle ne démontre aucunement qu’existerait pour elle un intérêt particulier à conserver cet usage au sens du texte précité ; elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur les mesures concernant l’enfant
Madame [J] [U] expose que le père n’a plus revu [W] depuis la séparation du couple en décembre 2024 et qu’elle n’a depuis aucune nouvelle de lui ; ses affirmations sont confortées par la non-comparution de Monsieur [T] [B] dont l’adresse n’a pas pu être découverte (procès-verbal de recherches infructueuses).
La prise en charge affective, éducative et matérielle de l’enfant reposant en conséquence exclusivement sur la mère, il est de l’intérêt de l’enfant que celle-ci exerce seule l’autorité parentale. La résidence habituelle de [W] sera dès lors fixée chez la mère et le droit de visite et d’hébergement du père sera réservé, en l’absence de demande de sa part.
La situation financière de Madame [J] [U] n’est pas connue ; elle déclare être actuellement en arrêt-maladie. La situation de Monsieur [T] [B] n’est pas davantage connue, celui-ci ne comparaissant pas. En l’état de ces éléments, il ne pourra qu’être fait droit à la demande de pension alimentaire (150 euros par mois), cohérente avec les besoins d’un enfant de cet âge.
Madame [J] [U] supportera la charge des dépens (article 1127 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale à l’enfant mineur capable de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat et l’absence de demande d’audition ;
Vu la demande en divorce en date du 3 février 2026 ;
Prononce le divorce des époux [T], [K] [B] et [J], [G] [U] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 30 juin 2012 à Châtel-Guyon (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le 12 septembre 1981 à
Clermont-Ferrand (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le 27 septembre 1977 à Montluçon (03) ;
Déboute Madame [J] [U] de sa demande visant à conserver l’usage du nom de Monsieur [T] [B] ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 6 décembre 2024 ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de [W] sera exercée exclusivement par la mère ;
Fixe la résidence habituelle de [W] chez la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [B] à l’égard de [W] ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [T] [B] à l’entretien et à l’éducation de [W] qu’il sera tenu de verser chaque mois d’avance à Madame [J] [U] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera versée au parent créancier de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera revalorisée chaque année selon les modalités prévues par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier ;
Dit que la présente décision sera notifiée par voie de signification à l’intiative de la partie la plus diligente, la signification par le greffe conformément aux articles 1074-3 et 678 du code de procédure civile n’étant pas envisageable en l’absence de domicile connu du débiteur de la pension alimentaire ;
Rappelle que les mesures concernant l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
Condamne Madame [J] [U] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
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