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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 févr. 2026, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00800 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3B
Date : 25 Février 2026
Affaire : N° RG 25/00800 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3B
N° de minute : 26/00137
Formule Exécutoire délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Olive DARRAGON
Copie Conforme délivrée
le : 03-03-2026
à : Me Sylvain ROUAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olive DARRAGON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. VSRM
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Février 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 mai 2023, la SCI VSRM a donné à bail à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [O], infirmiers diplômés d’état, des locaux à usage professionnel, situés [Adresse 4], destinés à l’exercice de leur activité d’infirmier libéral ; le bail était conclu pour une durée de 6 ans renouvelable et le loyer était d”un montant mensuel de 770 € outre 80 € de charges mensuelles provisionnelles.
— N° RG 25/00800 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEB3B
Consécutivement au constat d’une odeur nauséabonde dans les locaux donnés à bail, la MAIF, assureur des preneurs, a mandaté INEOS, qui a relevé, suivant compte-rendu du 30 janvier 2025, une fuite importante et un écoulement d’eau sous le receveur de douche, lié à l’absence d’étanchéité autour des rosaces du mitigeur de douche et à une désolidarisation du tuyau d’évacuation du lavabo. Le taux d’humidité était de 70%.
Par courrier du 18 mars 2025, la MAIF a adressé ce compte-rendu de recherche de fuite au bailleur, l’invitant à déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 8 avril 2025, les preneurs ont mis en demeure le bailleur d’effectuer les travaux réparatoires, lui exposant notamment que les remontées d’odeur en lien de causalité avec la fuite d’eau les privaient de recevoir leurs patients et entravaient considérablement leur activité d’infirmier libéral.
Les preneurs ont fait réaliser un constat par un commissaire de justice, le 22 mai 2025, qui confirme l’existence de traces d’humidité, notamment sous forme d’auréoles et de moisissures, l’absence de raccordement du lave-main et différents désordres ; ce constat a été signifié par acte extra-judiciaire à la SCI VSRM le 1er juillet 2025.
Une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de réaliser les travaux sous huitaine a été adressée au bailleur le 13 juin 2025, puis signifiée par acte extrajudiciaire du 1er juillet 2025.
Par courrier non daté, réceptionné le 5 juillet 2025 par M. [D], la SCI VSRM a résilié le contrat de bail “à compter du Lundi 30 juin 2025", avec obligation de quitter les locaux donnés à bail le 31 juillet 2025 au soir, motifs pris que les preneurs ne respectaient pas le règlement intérieur du cabinet. Le bailleur rappelait que les locaux donnés à bail avaient fait l’objet d’un état des lieux d’entrée, que tous les équipements étaient neuf et fonctionnels et qu’il appartenait au locataire d’effectuer toutes réparations ou changements si besoin concernant la plomberie, les sanitaires, le chauffage (…). Il précisait également avoir tenté de faire venir un professionnel ”afin de vérifier la conformité des dires de l’expert d’assurance”, mais qu’ils avaient refusé de laisser le bureau accessible ce qui constituait un manquement au contrat. Le bailleur ajoutait que les preneurs avaient fait venir “des remplaçantes, stagiaires et autres personnes” alors que la sous-location ou le prêt des locaux était interdite sans son accord et enfin que les preneurs avaient fait installer des “appareils high-tech” dans leur local sans sa validation.
Suivant sms du 1er juillet 2025, le titulaire de la ligne 0699588760 a écrit “Bonjour, prenez vos dispositions maintenant dans 1 mois vous dégagez de mon cabinet”.
Par courrier du 2 juillet 2025, Monsieur [D] et Madame [O] ont contesté la validité de la résiliation du contrat de bail au regard du préavis d’un mois.
Un nouveau constat de commissaire de justice était effectué le 4 juillet 2025, actant les mêmes constatations que celles effectuées le 22 mai 2025, et faisant état par ailleurs du retrait, de la porte du local, des plaques professionnelles de Monsieur [D] et Madame [O], lesquelles étaient posées sur le bureau du local.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 10 juillet 2025, Monsieur [D] et Madame [O] ont fait constater qu’une odeur d’égout pestilentielle se dégageait du local et, sur la base d’exploitation de la vidéo-surveillance des locaux, que le 1er juillet 2025, un homme était venu dévisser leurs plaques professionnelles, était entré dans le local donné à bail et avait posé lesdites plaques sur le bureau.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [O] ont fait délivrer une assignation en référé à la SCI VSRM aux fins de voir :
— ordonner la suspension à titre conservatoire du paiement du loyer en principal mensuel et des provisions pour charges mensuelles par voie de consignation à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réparation de la fuite,
— ordonner à la SCI VSRM la remise en état de leurs plaques professionnelles sur la façade extérieure côté gauche de l’entrée de l’immeuble sous l’information “CABINET LE CLOS DE FLORE” sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
A titre principal :
— ordonner à la SCI VSRM les travaux de remise en état du local professionnel propres à remédier aux désordres sous astreinte de 200 € par jour de retard,
A titre subsidiaire :
— condamner la SCI VSRM à leur payer la somme de 1600 € à titre de provision pour la réalisation desdits travaux,
— condamner la SCI VSRM à payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
— condamner la SCI VSRM à leur payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Initialement appelée à l’audience de référé du 1er octobre 2025, l’affaire à fait l’objet d’un renvoi à la demande du conseil de la SCI VSRM, indisponible pour plaider à cette date. A l’audience de renvoi du 22 octobre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité un renvoi, au motif que son contradicteur venait de lui adresser ses conclusions et pièces.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 décembre 2025.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique et soutenues oralement par leur conseil à l’audience de référé du 3 décembre 2025, Monsieur [X] [D] et Madame [B] [O] demandent au juge des référés de :
— Dire et juger que la résiliation du bail professionnel intervenue le 30 juin 2025 est inopérante,
— Suspendre la résiliation du bail professionnel du 30 juin 2025,
En conséquence,
— Ordonner la reconduction du bail professionnel pour une durée de six années à compter du 31 juillet 2025,
— Ordonner la suspension à titre conservatoire du paiement du loyer en principal mensuel et des provisions pour charges mensuelles par voie de consignation à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à la réparation de la fuite,
— Ordonner à la SCI VSRM la remise en état des plaques professionnelles “[O] [B] [D] [X] Infirmiers Diplômés d’Etat” sur la façade extérieure côté rue à gauche de l’entrée de l’immeuble sous l’information “ CABINET CLOS DE FLORE” ainsi que sur la porte d’entrée du bureau loué, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
A titre principal :
— Ordonner à la SCI VSRM des travaux de remise en état du local professionnel propres à remédier aux désordres sous astreinte de 200 € par jour de retard,
À titre subsidiaire :
— Condamner la SCI VSRM à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [O] la somme de 1600 € à titre de provision pour la réalisation des travaux,
— Condamner la SCI VSRM à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [B] [O] la somme de 10 000 € chacun à titre de provision sur dommages-intérêts pour trouble de jouissance.”
Les demandeurs sollicitent par ailleurs que la SCI VSRM soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamné à leur payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent que la résiliation du bail professionnel est inopérante au visa de l’article 57 A Alinéa 3 de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 laquelle est d’ordre public et prévoit le nécessaire respect d’un délai de préavis de 6 mois. Ils ajoutent que le congé donné est nul pour défaut de respect du formalisme prévu par l’alinéa 5 de ce même article, alors qu’il n’a de surcroit pas été notifié à Madame [O].
S’agissant de leur demande de suspension du paiements des loyers et d’exécution de travaux, ils invoquent les dispositions des articles 1719 et 1720 du code civil, ainsi que celles de l’article 1219 du même code et l’inexécution par leur bailleur de ses obligations rendant le bien loué impropre à sa destination. Ils ajoutent que le bailleur a commis une voie de fait en retirant leurs plaques professionnelles le 1er juillet 2025.
Ils motivent leurs demandes indemnitaires par l’imputabilité au bailleur des troubles de jouissance qu’ils subissent et qui impactent l’exercice de leur activité professionnelle et leur santé en raison de l’humidité des locaux.
Ils contestent toute sous location des locaux.
Par conclusions régularisées par voie électronique et soutenues oralement par son conseil, la SCI VSRM conteste la compétence du juge des référés eu égard à l’absence d’urgence et l’existence de contestations sérieuses et sollicite la condamnation de Monsieur [X] [D] et Madame [B] [O] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de leurs obligations contractuelles, d’une amende civile de 10.000 euros, de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le bailleur soutient que :
— les preneurs auraient recruté une stagiaire sans son autorisation et sous-loué les locaux,
— l’odeur dans les locaux donnés à bail serait lié à un défaut d’entretien imputable aux preneurs,
— les réparations à effectuer seraient contractuellement à la charge des preneurs,
— les preneurs auraient refusé la venue d’un artisan,
— les preneurs ne respecteraient pas leurs obligations d’entretien des locaux,
— les preneurs ne rapportent pas la preuve de l’impropriété du local,
— l’installation de caméra de surveillance n’a pas été autorisée,
— ces manquements justifient la résiliation du contrat de bail sans respect du préavis de 6 mois, le formalisme ayant été respecté par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au nom de deux locataires,
— aucune réintégration ne serait envisageable dès lors que les locaux sont reloués, de même que la remise en état des plaques professionnelles qui est dénuée d’objet pour ce même motif.
Lors des débats qui se sont tenus le 3 décembre 2025, le conseil des demandeurs a sollicité à titre subsidiaire qu’il soit fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile et le rejet des débats de la pièce adverse numéro 8 en raison du défaut de respect du principe du contradictoire.
***
Au vu de la nature du litige, de ses enjeux, des possibilités de résolution amiable du litige dans sa globalité, nonobstant l’apparente vindicte résultant des écritures des parties à l’instance, par ordonnance de référé du 21 janvier 2026, le juge de céans a, au visa des articles 1532 et suivants du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l’audience de référé du 18 février 2026 aux fins de recueillir l’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable et prendre date.
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A l’audience du 18 février 2026, le conseil des demandeurs, en présence de ceux-ci, a indiqué être favorable à une résolution amiable du litige les opposant à la SCI VSRM, tandis que le conseil de cette dernière s’y est farouchement opposé, arguant qu’aucun accord entre les parties n’était envisageable et qu’il n’avait pas mandat pour accepter une orientation de l’affaire en audience de règlement amiable, nonobstant le fait que le congé donné par son client puisse être irrégulier.
Au regard de l’opposition véhémente du défendeur à toute tentative de résolution amiable du litige opposant les parties, qui signifie un échec programmé de l’audience de règlement amiable envisagée, l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2026, le conseil du demandeur ayant été autorisé, à l’audience de réouverture des débats, à produire des pièces complémentaires justifiant de l’urgence alléguée à traiter ce litige au fond, pour le cas où il serait fait application des dispositions de l’article 837 du code de procédure civile, le conseil du défendeur étant autorisé à y répondre.
***
Par note en délibéré en date du 20 février 2026, le conseil des demandeurs soutient que le défaut d’entretien des locaux imputable au bailleur a engendré une perte de clientèle et donc un préjudice commercial pour ses clients. Il produit en ce sens la déclaration fiscale au titre des revenus 2024 de Mme [O], ainsi que la liste des recettes qu’elle a encaissée du 1er janvier au 31 décembre 2025, et qui témoignerait d’une baisse significative de son chiffre d’affaires à hauteur de 24.325 euros. Concernant M. [D], il est également produit la déclaration fiscale au titre des revenus de l’année 2024 ainsi que la liste des recettes encaissées du 1er janvier au 31 décembre 2025 qui révélerait une baisse substantielle de chiffre d’affaires de 21.003 euros.
Il est soutenu que ces baisses de chiffre d’affaires subies en 2025 sont en lien de causalité d’une part, avec le dégât des eaux signalé au bailleur et non pris en charge par celui-ci qui les a empêchés de recevoir leur patientèle dans leur cabinet, et d’autre part avec la résiliation irrégulière du contrat de bail par défaut de respect du délai de préavis, à l’initiative de la SCI VSRM, qui constitue un trouble manifestement illicite.
Il demande dès lors la condamnation de la SCI VSRM à payer respectivement à M. [D] et Mme [O] la somme de 25.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice commercial.
En réponse, le conseil de la SCI VSRM soutient, au visa des articles 442 et suivants du code de procédure civile que, sous couvert d’une note en délibéré, les demandeurs ne sauraient valablement modifier à la hausse leurs demandes indemnitaires provisionnelles et par ailleurs, que la liste des recettes encaissées établie par le logiciel de facturation sans certification par un expert-comptable ne saurait garantir de la certitude et de la sincérité des encaissements. Il sollicite en conséquence le rejet de la note en délibéré.
A titre subsidiaire, il soutient qu’aucun des éléments comptables produits ne permet d’établir un lien de causalité entre la baisse de recettes encaissées par les demandeurs en 2025 et leur départ des locaux loués effectif depuis le 31 juillet 2025 et rappelle à ce titre que les demandeurs, qui exercent une activité d’infirmiers libéraux, se déplacent le plus souvent pour accomplir leurs actes au domicile de leurs patients, ainsi d’ailleurs qu’il ressort de la déclaration fiscale de M. [D] dont les frais kilométriques d’élèvent à la somme de 19.175 euros.
Il ajoute que les demandeurs se domicilient toujours à l’adresse du [Adresse 4] qui ne correspond pas à la réalité, pour justifier d’une domiciliation.
Il fait également état de l’absence de communication par les demandeurs des déclarations fiscales antérieures à l’année 2024.
Il déduit de ces éléments l’absence d’urgence justifiant d’une passerelle et enfin sollicite une réouverture des débats par application de l’article 444 du code de procédure civile pour le cas où la demande d’indemnisation provisionnelle d’un préjudice commercial formulée par note en délibéré serait jugée admissible.
SUR CE,
1. Sur les demandes de M. [D] et Mme [O]
1.1. Sur la demande de rejet de la pièce numéro 8 communiquée à l’audience du 3 décembre 2025
Il est rappelé qu’en application de l’article 16 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, “Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.”
Il est rappelé par ailleurs que, nonobstant la représentation obligatoire devant le juge des référés lorsque les demandes sont supérieures à la somme de 10.000 euros ou indéterminées, la procédure est orale.
En l’espèce, la SCI VSRM a communiqué à l’audience du 3 décembre 2025 une nouvelle pièce correspondant à l’état des lieux d’entrée dans le local donné à bail signé le 15 mai 2023.
S’agissant d’une pièce connue des demandeurs, comme faisant partie intégrante du contrat de bail litigieux, sur la base duquel ils fondent leur action, il n’y a pas lieu de rejeter cette pièce des débats nonobstant sa communication à l’audience.
1.2. Sur la demande de suspension de la résiliation du bail professionnel, la demande de reconduction du bail pour une durée de 6 ans à compter du 31 juillet 2025, la demande de suspension du paiement des loyers et charges, la demande de remise en état sous astreinte des plaques professionnelles
Selon les termes de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, “Le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article , le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.”
L’article 1103 prévoit que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu des articles 1224 et 1226 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
La procédure de référé fondée sur les dispositions susvisées n’est subordonnée ni au constat d’urgence, ni à l’absence de contestation sérieuse, la seule démonstration d’un trouble manifestement illicite suffisant à fonder la décision du juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état (Cass. Civ. 2e, 3 mars 2022).
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire.
Le caractère illicite de l’acte peut résulter de sa contrariété à la loi, aux stipulations d’un contrat ou aux usages.
Les mesures conservatoires ou de remise en état prises par le juge des référés pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite sont décidées même s’il existe une incertitude sur le fond du droit.
N’étant pas lié par les mesures sollicitées en demande ou opposée en défense, le juge des référés détermine souverainement la mesure appropriée pour faire cesser le trouble manifestement illicite, sous la réserve qu’elle soit proportionnée au droit conventionnellement protégé. Il en résulte que le juge des référés ne peut proroger les effets d’un contrat sans prévoir de terme certain à cette prorogation, ni prononcer la nullité ou la résiliation d’un contrat.
Sur le trouble manifestement illicite
Il est établi que, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 juillet 2025, la SCI VSRM a notifié à M. [D] la résiliation du contrat de bail professionnel conclu le 15 mai 2023 pour une durée de 6 ans renouvelable en évoquant l’absence de refus d’accès aux locaux, la venue de remplaçantes, stagiaires er autres personnes dans le cabinet para-médical, la présence d’appareil high-tech venant de Chine ou du Japon.
Bien que la résiliation du contrat de bail ne vise aucunement la clause résolutoire insérée dans la convention, il est constant, comme le rappelle d’ailleurs expressément la SCI VSRM, que le contrat de bail professionnel litigieux conclu entre les parties le 15 mai 2023 comporte au point 9) une “Clause résolutoire”, qui prévoit qu’en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent bail et notamment à défaut du paiement à son échéance d’un seul terme du loyer ou (et) accessoires, le bailleur pourra résilier de plein droit le bail, un mois après une simple sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté infructueux.
Force est de constater que la société VSRM n’établit pas avoir, préalablement à la lettre de résiliation du contrat distribuée le 5 juillet 2025, fait délivrer à ses locataires une sommation d’exécuter leurs obligations ou un commandement de payer qui serait resté infructueux, dans les formes requises par le contrat de bail.
Il n’est par ailleurs pas même soutenu par le bailleur que le comportement des preneurs à bail était d’une gravité telle qu’il aurait rendu manifestement impossible la poursuite des relations contractuelles, pas plus qu’il n’est établi une quelconque urgence justifiant qu’il soit mis fin au bail professionnel sans respect du formalisme légal et conventionnel et du délai de préavis.
Ainsi, la résiliation du contrat de bail, sans respect du formalisme pourtant clair prévu par le contrat de bail et/ou des dispositions d’ordre public régissant le bail professionnel litigieux, constitue une violation des droits des preneurs qui ont du “dégager” des locaux le 31 juillet 2025, pour reprendre les termes employés par le bailleur dans son SMS du 1er juillet 2025 et, partant, un trouble manifestement illicite, qui en soi n‘est d’ailleurs pas contesté par le bailleur, étant souligné que son argumentation en défense ne repose que sur l’incompétence du juge des référés, motifs pris uniquement de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses, lesquels sont inopérants au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile rappelées supra.
Dès lors, il convient de constater le trouble manifestement illicite constitué à l’évidence par la résiliation unilatérale du contrat de bail professionnel au mépris du formalisme contractuel et légal et de statuer sur les mesures provisoires de nature à le faire cesser.
Sur les mesures conservatoire ou de remise en état de nature à faire cesser le trouble
Comme rappelé supra, le juge des référés se doit de prendre les mesures adéquates pour faire cesser le trouble manifestement illicite.
En cas de rupture manifestement irrégulière d’un contrat, le juge des référés peut ordonner la poursuite dudit contrat, sans que cette mesure ne préjuge du fond du litige; ledit juge n’a pas, dans ce cas, sauf circonstances particulières, à distinguer entre les obligations dont il ordonne la poursuite et celles dont la cessation serait autorisée, sauf à créer un déséquilibre dans l’économie générale du contrat. Il ne peut cependant ordonner la poursuite d’un contrat arrivé à son échéance au jour où il statue.
Au cas présent, les demandeurs sollicitent la reconduction du bail professionnel pour une durée de 6 ans à compter du 31 juillet 2025, la suspension du paiement des loyers et charges, motifs pris que le bien est impropre à son usage professionnel, la remise en état de leurs plaques professionnelles et l’exécution par le bailleur des travaux de remise en état propres à remédier aux désordres, ainsi que l’allocation d’une provision sur dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
La SCI VSRM soutient qu’aucune mesure provisoire ne saurait être ordonnée en référé dès lors que les locaux litigieux seraient “désormais occupés par d’autres locataires”.
Il est toutefois observé que la SCI VSRM ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations quant à l’occupation des locaux antérieurement donné à bail aux demandeurs.
De surcroît, comme le soutient la SCI VSRM, M. [D] et Mme [O] se domicilient toujours à l’adresse litigieuse, même s’ils ne peuvent y recevoir actuellement leur patientèle du fait de la résiliation intempestive du contrat de bail par le défendeur.
Afin de faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé ci-dessus, les effets de la clause résolutoire étant suspendus par la présente décision, il sera enjoint à la SCI VSRM de procéder à la réapposition des plaques professionnelles “[O] [B] [D] [X] Infirmiers Diplômes d’Etat” sur la façade extérieure côté gauche de l’entrée de l’immeuble sous l’information “CABINET LE CLOS DE FLORE” et sur la porte d’entrée du local, objet du contrat de bail professionnel.
Pour garantir l’exécution de cette mesure provisoire, cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ceci pendant une durée de 3 mois.
Au regard de la suspension de la résiliation du bail, il n’y a pas lieu à ordonner sa reconduction pour une durée de 6 ans, l’échéance du contrat de bail dont la suspension de la résiliation est ordonnée à titre provisoire étant contractuellement fixée, sauf reconduction, au 15 mai 2029.
Par ailleurs, le juge des référés ne pouvant bouleverser l’économie du contrat de bail et en l’absence d’élément suffisant permettant de considérer que le local serait impropre à son usage, la demande de suspension de paiement des loyers sera rejetée.
1.3. Sur la demande d’exécution de travaux de remise en état sous astreinte et la demande subsidiaire de condamnation au paiement d’une provision pour la réalisation desdits travaux
Il est constant que les demandes susvisées ne saurait constituer une mesure conservatoire ou de remise en état provisoire permettant de mettre un terme au trouble manifestement illicite que constitue la résiliation du contrat de bail sans respect du formalisme contractuel.
L’article 834 du même code n’étant pas visé par les demandeurs, cette demande d’exécution de travaux sous astreinte ou de provision pour travaux s’inscrit donc nécessairement dans le cadre des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
En l’espèce, s’il est constant que des désordres ont été constatés dans le local donné à bail, tant par l’expert missionné par la compagnie d’assurance des demandeurs à l’instance que par le commissaire de justice dépêché sur place par M. [D] et Mme [O], il n’est pas établi avec la certitude requise en référé que les désordres seraient imputables au bailleur, ni que l’exécution des travaux réparatoires lui incomberait.
Par voie de conséquence, tant la demande principale d’exécution de travaux par le bailleur que la demande subsidiaire de provision pour exécuter ledits travaux seront rejetées, les demandeurs étant renvoyés à se pourvoir au fond.
1.4. Sur la demande de provision au titre du préjudice subi
A titre liminaire, sur le rejet de la demande de condamnation au paiement d’une provision de 25.000 euros à chacun des demandeurs au titre du préjudice commercial, soumise au juge des référés suivant note en délibéré du 20 février 2026
Il est rappelé à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vu de répondre à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 442 du même code dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui parait obscur.
Il est clair qu’en aucun cas, l’application des dispositions de l’article 442 du code de procédure civile n’autorise l’une des parties à modifier ses demandes à la hausse ou à ajouter des prétentions non comprises dans celles initialement soumises au débat contradictoire.
L’article 444 prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il est relevé qu’aux termes de leurs dernières conclusions régularisées à l’audience initiale du 3 décembre 2025, qui ont seules été débattues contradictoirement, les demandeurs ont notamment sollicité la condamnation de la SCI VSRM à leur payer à chacun la somme de 10.000 € à titre de provision sur dommages et intérêts pour trouble de jouissance, en raison, non de la résiliation du contrat de bail par la SCI VSRM, mais du seul dégât des eaux et de l’absence de prise en charge par le bailleur des travaux réparatoires propres à y remédier.
Il s’en suit que la demande de condamnation de la SCI VSRM à payer respectivement à M. [D] et Mme [O] la somme de 25.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts pour préjudice commercial, motivée pour partie désormais par la résiliation du bail professionnel sera déclarée irrecevable en raison de sa tardiveté, cette demande nouvelle en son quantum et reposant sur une autre cause étant postérieure à la clôture des débats.
Sur la demande de provision de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance en lien avec les infiltrations d’eau dans le local donné à bail
Comme exposé ci-dessus, les demandeurs à l’instance sollicite la condamnation du bailleur à leur verser une provision de 10.000 euros pour trouble de jouissance en lien avec les infiltrations d’eau.
Cette demande sera rejetée en ce qu’elle se heurte à une contestation sérieuse, n’étant pas établi contradictoirement que trouble de jouissance ayant conduit à une impossibilité de recevoir la patientèle dans les locaux donnés à bail, au regard des motifs développés supra ne permettant pas avec l’évidence requise en référé
1.5 Sur la demande de passerelle
L’article 837 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction.
Etant fait droit à la demande de suspension de la résiliation du contrat de bail professionnel et n’étant justifié d’aucune urgence à voir statuer sur la demande d’indemnisation d’un préjudice pour trouble de jouissance et/ou commercial, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de “passerelle” sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs à l’instance.
2. Sur les demandes reconventionnelles de la SCI VSRM
2.1. Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du contrat de bail
Sans qu’il soit nécessaire de rappeler les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, déjà énoncées supra, il est constant que cette demande indemnitaire pour violation du contrat de bail se heurte à une contestation sérieuse au regard des développements qui précèdent et dès lors:
— d’une part, que le litige locatif est né de la résiliation unilatérale du contrat par le bailleur, sans qu’il ne respecte le formalisme contractuel et pour des motifs n’ayant jamais donné lieu, antérieurement à la notification de la résiliation aux preneurs, d’une sommation d’exécuter leurs obligations,
— d’autre part, qu’il n’est aucunement justifié à ce stade de la procédure par le bailleur, avec l’évidence requise en référé, que les preneurs auraient failli à leurs obligations contractuelles issues du contrat de bail signé le 15 mai 2023 et notamment celles-visées dans la lettre de résiliation.
Par ailleurs, il est observé que la demande de somme à titre de dommages-intérêts n’est pas formée à titre provisionnel et excède donc l’office du juge des référés.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts de la SCI VSRM.
2.2. Sur la demande de condamnation à une amende civile et à la somme de 5.000 euros
Il est rappelé que le demandeur qui abuse de son droit d’agir en justice peut, conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, être sanctionné par une amende civile et condamné à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours ne dégénère en abus qu’en cas de faute caractérisée par l’intention de nuire de son auteur, sa mauvaise foi ou sa légèreté blâmable.
Rappel étant fait qu’une partie n’a pas qualité pour demander au juge la condamnation de la partie adverse à une amende civile, la demande formée par la SCI VSRM fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile sera rejetée.
Le sens de la présente décision retenue par le juge conduit au rejet de la demande de dommages et intérêts de la SCI VSRM pour procédure abusive.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La défenderesse, qui succombe pour l’essentiel, devra supporter les dépens de l’instance. L’équité commande également sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à la disposition des parties au greffe,
Déboutons M. [X] [D] et Mme [B] [O] de leur demande tendant à voir rejeter des débats la pièce numéro 8 communiquée en défense ;
Disons que la résiliation unilatérale du contrat de bail conclu le 15 mai 2023, notifiée le 5 juillet 2025 à effet du 31 juillet 2025, en violation du formalisme prévu par la clause contractuelle de résiliation anticipée, constitue un trouble manifestement illicite ;
Suspendons provisoirement les effets de la résiliation du contrat de bail d’une durée de 6 années conclu le 15 mai 2023 ;
Rejetons la demande de reconduction du contrat de bail laquelle est sans objet ;
Enjoignons à la SCI VSRM de procéder à la réapposition des plaques professionnelles “[O] [B] [D] [X] Infirmiers Diplômes d’Etat” sur la façade extérieure côté gauche de l’entrée de l’immeuble sous l’information “CABINET LE CLOS DE FLORE” et sur la porte d’entrée du local, objet du contrat de bail professionnel ;
Disons que cette obligation sera assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ceci pendant une durée de 3 mois ;
Rejetons la demande de M. [X] [D] et Mme [B] [O] d’exécution de travaux sous astreinte et la demande de provision de 1.600 euros aux fins d’exécution des travaux
Déclarons irrecevable comme tardive la demande de M. [X] [D] et Mme [B] [O] au paiement d’une provision d’un montant de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts à valoir sur le préjudice commercial subi pour partie du fait de la résiliation du contrat de bail, formulée après la clôture des débats;
Rejetons la demande de provision de M. [X] [D] et Mme [B] [O] pour trouble de jouissance ;
Disons n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 837 du code de procédure civile en l’absence d’urgence avérée ;
Rejetons la demande de dommages-intérêts formée par la SCI VSRM ;
Déclarons irrecevable la demande d’amende civile formée par la SCI VSRM ;
Condamnons la SCI VSRM aux dépens et à verser à M. [X] [D] et Mme [B] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Le Greffier Le Président
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