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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 2 avr. 2025, n° 23/04164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04164 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW – décision du 02 Avril 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/04164 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H]
née le 25 Mai 1983 à [Localité 4]
Profession : Employée
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CC AUTOLOC
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 834 817 306, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Moussa MENIRI, avocat au barreau plaidant de LYON
DÉBATS : à l’audience publique du 18 décembre 2024
Puis, la présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 puis le délibéré a été prorogé au 02 Avril 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Monsieur Olivier GALLON ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2023, Madame [W] [H] a assigné la SAS CC AUTOLOC devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de prononcer la résolution de la vente intervenue entre elles d’un véhicule Mini Countryman immatriculé CQ 873 MJ et subsidiairement l’annulation de la vente de ce même véhicule, avec toutes conséquences dans les cas, et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 20 939,31 euros, somme arrêtée au 25 septembre 2023, au titre de la restitution du prix de vente, du remboursement des frais de vente et des dommages et intérêts liés à la vente,
— 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 23/04164 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW – décision du 02 Avril 2025
Madame [W] [H] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— dès le trajet du retour, elle a constaté des désordres sur le véhicule (un voyant allumé et un message “défaut moteur”),
— deux jours plus tard, elle a constaté à nouveau le voyant moteur puis a effectué un diagnostic auprès d’un garage qui a constaté plusieurs désordres,
— un rapport d’expertise amiable a indiqué que le véhicule avait subi des modifications au niveau du moteur le rendant impropre à son usage et dangereux,
— il est apparu à cette occasion que les défauts notamment moteur étaient antérieurs à la vente, puisque survenus à un kilométrage inférieur à celui noté sur le certificat de cession,
— le rapport d’expertise judiciaire confirme la présence de vices cachés et l’expert précise qu’il s’agit d’un vice caché et de non conformités volontaires,
— il s’agit d’un contrat de consommation et les dispositions relatives à la garantie de conformité sont applicables,
— la sanction du défaut de conformité est la résolution du contrat,
— elle est également recevable à invoquer la garantie des vices cachés,
— plus subsidiairement, la nullité du contrat pourra être prononcée pour altération de son consentement, sur le fondement du dol,
— le remboursement des frais de vente ( les frais d’établissement du certificat d’immatriculation) devra lui être accordé,
— une perte de jouissance journalière est intervenue depuis l’immobilisation du 14 septembre 2021,
— elle se fonde sur le droit spécial de la vente et non sur la responsabilité de droit commun,
— il s’agit de garanties objectives ne reposant pas sur la démonstration d’une faute du vendeur,
— elle a conclu la vente en raison de la qualité et des compétences de la société CC Autoloc,
— cette société reconnaît le vice caché puisqu’elle admet que le boîtier est interdit par la loi,
— l’antériorité du vice est présumée dans le régime de la garantie légale,
— l’expert conclut que les défauts, dont la pose du boîtier, sont antérieurs à la vente et que ce boîtier a causé un encrassement significatif,
— l’ordinateur de bord contenait des messages d’erreur antérieurs à la vente,
— le défaut de sérieux du vendeur a amené l’expert judiciaire à porter un avis défavorable à la prise en charge par le vendeur,
— seule la résolution de la vente était raisonnable,
— le principe de réparation intégrale demeure.
La SAS CC AUTOLOC conclut au débouté des demandes formées par Madame [W] [H] et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande que soit ordonnée la seule remise en conformité du véhicule par elle-même.
La SAS CC AUTOLOC expose notamment que :
— afin de démontrer sa bonne foi, elle a proposé de rembourser le montant du prix de vente et de récupérer le véhicule,
— antérieurement aux expertises, elle a accepté de prendre en charge les charges de remise en état,
— elle n’a conservé le véhicule sur son parc automobile que pendant une période inférieure à deux mois,
— elle ne peut être tenue responsable de la carence d’entretien périodique,
— lors de la phase de test le véhicule fonctionnait parfaitement,
— Madame [H] a pu utiliser le véhicule sur une distance totale de 1400 kilomètres,
— elle a effectué les vérifications minimales nécessaires
N° RG 23/04164 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRKW – décision du 02 Avril 2025
— le boîtier présent vise à améliorer les performances du véhicule et non à porter atteinte à son fonctionnement,
— elle n’est pas responsable de l’installation de ce boîtier, dissimulé derrière le moteur, et n’avait pas connaissance de sa présence,
— l’expertise semble manquer d’indépendance et d’impartialité,
— les défauts rapportés sont extrêmement faciles à réparer,
— le véhicule était conforme aux informations fournies lors de la vente,
— le contrôle technique ne relevait que des défauts mineurs,
— les défauts mécaniques invoqués sont apparus après la vente,
— elle ne peut être tenue pour responsable des vices ni connus ni visibles au moment de la vente,
— l’antériorité des vices n’est pas démontrée,
— rien ne démontre une intention frauduleuse de dissimuler des défauts,
— elle a proposé la prise en charge des réparations sous la garantie contractuelle,
— cette solution permettait de rendre le véhicule conforme sans engager de coûts excessifs ou disproportionnés,
— elle a toujours marqué son accord pour une reprise des réparations.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur le fond
L’article L 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5, qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci, que le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur et que ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1648 du même code dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Madame [H] sollicite l’application en premier lieu de la garantie légale de conformité et subsidiairement de la garantie des vices cachés, outre invocation du fondement du dol de façon encore plus subsidiaire.
Madame [W] [H] a acquis auprès de la SAS CC AUTOLOC un véhicule de marque Mini modèle Mini Countryman immatriculé CQ 873 MJ, mis en circulation pour la première fois le 5 février 2013, avec mention d’un kilométrage de 120 660 selon certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 12 août 2021. Il est constant que cette vente est intervenue moyennant le versement de la somme de 11 000 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique du 7 juillet 2021, antérieur à la vente, concluait à un avis favorable avec relevé de deux défaillances mineures : pneu usure anormale ou présence d’un corps étranger arrière droit et gauche ; opacité : connexion impossible sans dysfonctionnement du témoin OBD. Le kilométrage était alors de 120 654. Les kilométrages antérieurs étaient mentionnés sur ce document pour les années 2019 et 2021.
Madame [H] produit une facture en date du 7 septembre 2021, soit moins d’un mois après la vente, établie par un garage concessionnaire BMW Mini Service mentionnant notamment “boîtier complémentaire pas d’origine dans le véhicule branché sur le système d’injection; divers défauts sur le système FAP et régulation des gaz; bruit moteur à déterminer ; prévoir remise en état du véhicule avant recherche de panne approfondie”, après ordre de réparation en date du 6 septembre 2021. Elle justifie également de l’envoi dès le 14 septembre 2021 d’une demande d’annulation de la vente du 12 août 2021 sur le fondement des dispositions de l’article1641 du code civil et en raison de la présence d’un boîtier complémentaire non d’origine branché sur le système d’injection.
Le rapport d’expertise amiable du 9 novembre 2021, contradictoire dans la mesure où le vendeur a été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, conclut à l’absence de conformité du véhicule en cause et l’impropriété du véhicule à son usage, le véhicule ne devant plus être utilisé, outre constat de modifications apportées de nature à modifier la fiabilité du moteur. Ce rapport précisait également que les modifications étaient présentes lors de la vente, après évocation de l’installation d’un boîtier additionnel dédié à l’accroissement de puissance, non conforme, le fonctionnement du moteur avec une bougie de préchauffage débranchée occasionnant des dysfonctionnements du moteur avec risque potentiel d’incendie.
L’expertise judiciaire contradictoire du 2 juin 2023, dont la fiabilité et la technicité ne peuvent être remises en cause, relève notamment une usure interne anormale en cours après analyse de l’huile, avec absence de pérennité du moteur, une carence d’entretien périodique, une intervention non conforme visant à leurrer le système de gestion moteur par la pose d’une bougie d’allumage complémentaire logée dans un tube en métal et susceptible de générer un incendie dans le compartiment moteur, avec la précision qu’il s’agissait d’une intervention volontaire pour dissimuler un désordre, outre constat de la présence d’un dispositifnon conforme, le boîtier additionnel, ayant généré une perturbation des conditions d’application de régénération du FAP puis un accroissement de l’encrassement général du moteur.
L’expert judiciaire a qualifié de défaut caché volontaire la carence d’entretien périodique et l’intervention relative à la bougie d’allumage et de non conformité volontaire la modification relative au boîtier et a retenu que le véhicule comportait des défauts cachés non perceptibles par un acheteur profane, ce qu’est assurément la demanderesse, rendant le véhicule impropre à sa destination et dangereux, les défauts existant au jour de la vente, sans pouvoir être décelés par l’acquéreur, tandis que les non conformités ne pouvaient être datées précisement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments de preuve objectifs et techniques, les désordres constatés relevant majoritairement des vices cachés, avec impropriété du véhicule en cause à son usage, le fondement légal adéquat et pertinent est celui des articles1641 et suivants du code civil.
Compte tenu de la date de la vente et de celle de l’acte introductif d’instance en référé puis du présent acte introductif, le délai biennal prévu par l’article 1648 du code civil n’était pas atteint lors de ce dernier évènement.
Madame [H] était profane en matière d’automobile à la différence du vendeur dont il s’agit de l’activité professionnelle, et en application et au regard des dispositions de l’article 1641 du code civil, avec présence des désordres au moment de la vente et antérieurement à cette dernière, le véhicule en cause est manifestement impropre à l’usage pour lequel il était destiné.
L’annulation de la vente du 12 août 2021 ayant porté sur un véhicule de marque Mini modèle Mini Countryman immatriculé CQ 873 MJ, mis en circulation pour la première fois le 5 février 2013 et intervenue entre Madame [W] [H] et la SAS CC AUTOLOC sera prononcée, aux torts exclusifs de cette dernière.
La SAS CC AUTOLOC sera consécutivement condamnée au paiement de la somme de 11 000 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1645 du code civil, dont les conditions sont réunies, la SAS CC AUTOLOC sera tenue à indemnisation des postes de préjudice suivants, justifiés : 312,76 euros au titre des frais de carte grise ; 167,60 euros au titre du diagnostic technique, ; 81,60 euros au titre des frais liés à l’intervention du garage BMW; 905,95 euros au titre des cotisations d’assurance automobile ; 320,40 euros au titre des frais de remorquage. Le préjudice de jouissance sera indemnisé à hauteur de la somme de 3705 euros, sur la base d’une somme de 5 euros par jour pour les 741 euros concernés par l’immobilisation du véhicule litigieux.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1300 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de référé du 4 novembre 2022,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 2 juin 2023,
Vu l’ordonnance de taxe du 8 juin 2023,
Déclare recevable l’action de Madame [W] [H],
Prononce l’annulation de la vente du 12 août 2021 ayant porté sur un véhicule de marque Mini modèle Mini Countryman immatriculé CQ 873 MJ, mis en circulation pour la première fois le 5 février 2013 et intervenue entre Madame [W] [H] et la SAS CC AUTOLOC,
Condamne la SAS CC AUTOLOC à payer à Madame [W] [H] les sommes de, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
— 11 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,
— 312,76 euros au titre des frais de carte grise,
— 167,60 euros au titre du diagnostic technique,
— 81,60 euros au titre des frais liés à l’intervention du garage BMW,
— 905,95 euros au titre des cotisations d’assurance automobile,
— 320,40 euros au titre des frais de remorquage,
— 3705 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SAS CC AUTOLOC à payer à Madame [W] [H] la somme de 1300 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SAS CC AUTOLOC, qui comprendront le coût de la procédure de référé et de l’expertise judiciaire selon ordonnance de taxe du 8 juin 2023, dont distraction au profit de la Selarl Celce-Vilain, avocats au barreau d’Orléans.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Monsieur Olivier GALLON, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
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