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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 24 mars 2025, n° 24/05412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE [ Adresse 3 ], S.A.S.U. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
Minute n° :
N° RG 24/05412 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5TN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDEUR :
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [Adresse 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Arthur DA COSTA de la SELARL MALTE AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [K] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 07 Janvier 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en mars date du 29 août 2022, Monsieur [Z] [K] [B] a contracté auprès de la société CARREFOUR BANQUE, un crédit renouvelable par fractions n° 41157063163100 d’un montant de 3.000 euros, remboursable en 35 mensualités de 111 euros hors assurances et une dernière ajustée moyennant un taux débiteur de 19,15%.
Se prévalant d’échéances impayés, la banque a prononcé la déchéance du terme par suite de la mise en demeure préalable sous la forme de la lettre recommandée avec accusé de réception de régler les échéances en retard en date du 2 avril 2023 adressée à l’emprunteur.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mai 2023, la société [Adresse 3] a notifié à Monsieur [Z] [B] la cession de la créance détenue à son encontre au profit de la société EOS France et intervenue le 24 mai 2023. Elle lui a réclamé aux termes de ce courrier la somme de 10.964,85 euros sous réserve de l’actualisation des intérêts.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2024, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [Z] [K] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au Tribunal judiciaire d’ORLEANS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la juger recevable et bien fondée en son action ;
— condamner Monsieur [Z] [B] au paiement de la somme de 10.927,03 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 5,88% sur le capital restant dû à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à parfait paiement;
— la condamner également au paiement des entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la débouter de toutes conclusions plus amples et contraires.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2025.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, s’est référée à son acte introductif d’instance et a déposé ses écritures en soulignant l’absence de production de la preuve de la consultation du FICP.
Citée par acte d’huissier délivré par procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile) , Monsieur [Z] [K] [B] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande introduite le 23 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 novembre 2022, est recevable.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la preuve de la consultation du fichier n’a pas été produit lors de l’audience de sorte que le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Par conséquent, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
En vertu du contrat de crédit renouvelable par fractions signé par les parties le 29 août 2022 et le décompte de la créance produit aux débats, la banque sollicite la somme de 10.927,03 euros en ce compris l’indemnité de résiliation de 8% de 698,09 euros.
Au regard du décompte versé aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la demanderesse à hauteur de la somme de 8.006,18 euros, sa créance s’établissant comme suit:
Capital financé – 9.311,23 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine – 1.305,05 euros
Soit un total de 8006,18 euros
Il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [Z] [K] [B] au paiement de la somme de 8.006,18 euros pour solde de crédit, portant intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [Z] [K] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [K] [B] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 3] recevable en son action;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit renouvelable par fractions n°41157063163100 d’un montant initial de 3000 euros conclu entre la société CARREFOUR BANQUE aux droits de laquelle vient la société EOS FRANCE et Monsieur [Z] [K] [B] le 29 août 2022;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS France venant aux droits de la société [Adresse 3] au titre dudit crédit consenti à Monsieur [Z] [K] [B] le 29 août 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 8.006,18 euros au titre du crédit n° n°41157063163100 conclu le 29 août 2022, portant intérêts au taux légal à compter de la décision;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [B] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] [B] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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