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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du RHONE, La société Bayer HealthCare SAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/01412 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2JPF
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Olivier DESPLACES,
vestiaire : 285
Me Claire PICHON,
vestiaire : 507
Me Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, vestiaire : 2683
Copie DOSSIER
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Le 24 Mars 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [Z], [M] épouse, [E]
née le, [Date naissance 1] 1969 à, [Localité 2] (69),
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Maître Claire PICHON, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur le Professeur, [T], [H], médecin retraité,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Maître Isabelle REBAUD de la SELARL REBAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société Bayer HealthCare SAS, société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3],
[Localité 5]
représentée par Maître Olivier DESPLACES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jacques-Antoine ROBERT du Cabinet Simmons & Simmons LLP, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
Service Contentieux Général,
[Localité 6]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Le 12 mai 2011, Madame, [E] a subi une stérilisation tubaire réalisée par le docteur, [H] et consistant en la pose d’implants Essure fabriqués par la société BAYER HEALTHCARE .
Elle explique que peu a peu, elle a présenté différents symptômes : névralgies, fatigue, douleurs diffuses, perte de cheveux, douleurs articulaires, céphalées… et qu’il s’est avéré qu’elle présentait une allergie au nickel contenu dans les implants.
Elle ajoute qu’elle a finalement présenté une adénomyose et qu’un fragment d’implant a migré, de sorte qu’elle a dû subir une hystérectomie le 12 février 2021.
Une expertise médicale a été ordonnée par le Juge des référés le 5 septembre 2023.
Par acte en date des 4, 5 et 17 février 2025, Madame, [E] a fait assigner la société BAYER HEALTHCARE, le docteur, [H], et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant la présente juridiction afin d’être indemnisée de ses préjudices.
À titre principal, elle sollicite la condamnation du docteur, [H] au visa des articles L 1142-1 et L 2123-1 du Code de la Santé Publique, lui reprochant l’absence d’information sur la composition des dispositifs Essure lui ayant fait perdre une chance d’éviter la pose de ces implants.
À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de retenir une responsabilité partagée entre le médecin et la société BAYER HEALTHCARE, reprochant à cette dernière un défaut d’information sur un effet indésirable lié à la présence de nickel et sur le risque de fragmentation de l’implant constitutif d’un défaut du produit au sens des articles 1240 et suivants du Code Civil.
Le docteur, [H] conclut au rejet des prétentions adverses, contestant toute responsabilité, et subsidiairement, toute perte de chance.
La C.P.A.M. solicite la condamnation in solidum du docteur, [H] et la société BAYER HEALTCARE à lui rembourser ses débours.
* * *
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2025, la société BAYER HEALTHCARE demande au Juge de la mise en état :
— de déclarer l’action de Madame, [E] à son encontre irrecevable comme éteinte et prescrite au sens des articles 1245-15 et 1245-16 du Code Civil
— à titre subsidiaire, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne.
— à titre trés subsidiaire, de renvoyer l’affaire pour ses écritures en réponse
— en tout état de cause, de réserver toute demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle souligne que les griefs juridiques et factuels opposés par Madame, [E] pour tenter de caractériser sa responsabilité délictuelle relèvent de notions juridiques propres au seul régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, lequel constitue un régime exclusif d’ordre public, qui s’impose à la juridiction, outre que si Madame, [E] indique, dans ses conclusions en réponse à l’incident, agir également sur la responsabilité pour faute des articles 1240 et suivants du Code Civil, elle ne caractérise aucunement une faute, laquelle doit être distincte du défaut visé à l’article 1245-1 du Code Civil.
Elle rappelle que la C.J.U.E. et la Cour de Cassation ont une interprétation stricte de l’article 13 de la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 transposée à l’article 1245-17 du Code Civil qui autorise la victime d’un dommage à se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité s’il existe d’une faute distincte du défaut de sécurité du produit en cause.
Elle constate qu’aux termes de son assignation, et de ses conclusions d’incident, les critiques de Madame, [E] portent exclusivement sur un défaut d’information relatif aux risques induits par les implants Essure.
La société BAYER HEALTHCARE expose qu’en application de l’article 1245-15 du Code Civil, la responsabilité du producteur, sauf faute de sa part, est éteinte dix ans après la mise en circulation
du produit qui a causé le dommage, c’est à dire en matière de médicament, lorsque le médicament (le dernier lot consommé par le demandeur) est sorti du processus de fabrication et qu’il est entré dans un processus de commercialisation, à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
Elle indique qu’il s’agit d’un délai de forclusion qui n’est pas susceptible d’interruption.
Elle expose que Madame, [E] s’est vue poser le dispositif médical Essure le 12 mai 2011 et qu’elle ne lui a fait délivrer une assignation que le 13 juin 2023, et elle en déduit l’extinction de sa responsabilité.
La société BAYER HEALTHCARE fait également valoir qu’en application de l’article 1245-16 du Code Civil, l’action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Elle soutient qu’en l’espèce, le point de départ de la prescription doit être fixé au plus tard au 6 mai 2020, date du scanner confirmant la migration et la fragmentation du dispositif médical Essure, dans la mesure où c’est à cette date que Madame, [E] avait connaissance de tous les éléments lui permettant d’agir.
Dans l’hypothèse où l’action de Madame, [E] pourrait être fondée sur le régime de la faute, la société BAYER HEALTHCARE demande un sursis à statuer, dans l’attente de la position de la Cour de Justice de l’Union Européenne qui a été saisie le 7 mai 2024 d’une question préjudicielle qui est en cours d’examen.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 30 décembre 2025, Madame, [E] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion décennale et de la prescription triennale et de juger son action recevable
— à titre subsidiaire, de juger que la forclusion ne saurait s’étendre aux autres fondements de responsabilité, notamment la responsabilité de droit commun fondée sur l’article 1240 du Code Civil, laquelle demeure pleinement ouverte
— en conséquence, de juger l’action recevable sur ses autres fondements
— à titre infiniment subsidiaire, de juger que l’examen de la fin de non-recevoir soulevée exige une analyse de fond excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état, et de renvoyer la question de la forclusion devant la formation de jugement appelée à statuer au fond
— en tout état de cause, de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société BAYER HEALTHCARE
— de condamner la société BAYER HEALTHCARE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de son avocat.
Madame, [E] soutient que l’extinction prévue à l’article 1245-15 du Code Civil ne concerne que le régime spécial de responsabilité du fait des produits défectueux alors qu’elle ne fonde pas son action exclusivement sur ce régime spécial de responsabilité, mais également sur un manquement manifeste à son obligation d’information concernant la présence de nickel dans l’implant.
Elle souligne que la victime a la possibilité d’agir sur le fondement de la responsabilité pour faute, dès lors qu’est invoquée une faute distincte du défaut de sécurité.
Elle rappelle qu’il existe une obligation générale d’information sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, tout manquement à ce devoir constituant une faute de nature à engager la responsabilité extra-contractuelle du fabricant, et sur le fondement de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique relatif à l’information donnée au patient.
Elle ajoute que même si l’article 1245-15 trouvait à s’appliquer, il ne ferait pas obstacle aux autres fondements de responsabilité, de sorte que l’action resterait en tout état de cause recevable.
Concernant la prescription triennale de l’article 1245-16 du Code Civil, elle expose que celle-ci peut courir qu’à compter du 12 mai 2021, date de consolidation médico-légale, et qu’elle n’est pas acquise puisqu’elle a été interrompue par l’assignation en référé délivrée le 13 juin 2023 pour courir de nouveau pour 3 ans à compter de l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023.
Madame, [E] s’oppose au sursis à statuer au motif que la C.J.U.E. a déjà statué pour confirmer qu’une action sur un autre fondement juridique restait possible, estimant que la demande en ce sens est donc dilatoire.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 22 décembre 2025, Monsieur, [H] demande au Juge de la mise en état :
— de rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion décennale et de la prescription triennale, et de juger l’action de Mme, [E] recevable
— de condamner la société BAYER HEALTHCARE à lui payer la somme de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Le médecin explique que Madame, [E] impute à la société BAYER HEALTHCARE, au visa de l’article 1240 du Code Civil, une faute distincte du manquement du fabricant à l’obligation de sécurité pesant sur lui en application des articles 1245 et suivants du Code Civil, à savoir un manquement à son obligation d’information sur la composition de l’implant Essure, information qui ne figurait que sur une notice en anglais et à l’exclusion de la fiche d’information en français qui lui a été remise.
Il en déduit que l’action de Madame, [E] n’est pas éteinte.
Il rappelle qu’en matière de dommage corporel, le point de départ du délai de prescription est la date de consolidation du dommage, laquelle a été fixée au 12 mai 2021, de sorte que le délai de l’article 1245-16 du Code Civil courrait jusqu’au 13 mai 2024, a été interrompu par l’assignation en référé du 13 juin 2023, et a recommencé à courir jusqu’au 6 septembre 2026, et que l’action engagée en février 2025 n’était pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 18 décembre 2025, la C.P.A.M. demande au Juge de la mise en état de débouter la société BAYER HEALTHCARE de sa fin de non-recevoir, de la condamner à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’aucune information sur la composition des implants n’a été donnée à Madame, [E] et que la composition des implants n’a pas été reprise dans la fiche d’information qui lui a été délivrée, et qu’elle ignorait que l’implant comportait du nickel auquel elle était allergique, de sorte qu’il y a bien une faute de la société BAYER HEALTHCARE en sa qualité de producteur du dispositif médical Essure et que l’action de Madame, [E] n’est pas éteinte.
La Caisse argue de ce que la date à laquelle la victime a eu ou aurait dû avoir connaissance de son dommage s’entend de celle de la consolidation, soit en l’espèce le 12 mai 2021, et que l’ordonnance de référé du 5 septembre 2023 désignant un expert a interrompu la prescription.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
L’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
L’article 125 précise que « lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes ».
Madame, [E] a saisi le Tribunal, en ce qui concerne son action à l’encontre de la société BAYER HEALTHCARE , exclusivement sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code Civil « en raison d’un défaut d’information contenu dans la notice diffusée et d’un défaut de matériel qui s’est fragmenté dès l’implantation et a migré dans l’abdomen », rappelant qu’un produit est défectueux lorsqu’il ne présente pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Elle recherche sa responsabilité « sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux » et elle fonde également son action sur la Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, et rappelle que pour apprécier le défaut, le Juge doit tenir compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit et de l’information contenue dans la notice.
À aucun moment, elle n’envisage une faute distincte du défaut du produit, et elle ne vise pas les dispositions de l’article 1240 du Code Civil relatif à la responsabilité délictuelle de droit commun.
Elle n’invoque pas non plus dans son assignation, les dispositions de l’article L 1111-2 du Code de la Santé Publique relatif à l’information donnée au patient, à l’encontre de la société BAYER HEALTHCARE, ladite information étant d’ailleurs due par le médecin à l’occasion des soins, et non par le fabriquant d’un dispositif médical.
Elle n’a pas notifié de conclusions au fond pour modifier ou étendre le fondement juridique de son action.
Le Juge de la mise en état ne peut apprécier que la recevabilité de l’action dont le Tribunal est saisi, et non celle d’éventuels fondements non encore invoqués à l’encontre d’un défendeur.
Bien que Madame, [E] ne formule cette demande qu’à titre subsidiaire, il sera considéré dès à présent qu’il n’y a pas lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au Juge du fond puisqu’il n’est pas nécessaire d’examiner le fond pour déterminer le fondement juridique de l’action de Madame, [E].
Aux termes de l’article 1245-15 du Code Civil, « sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent chapitre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice ».
En l’espèce, il n’est invoqué au fond aucune faute distincte du défaut du produit (la fragmentation du dispositif médical après implantation et le défaut d’information sur la composition du produit et la présence de nickel).
Un délai de forclusion n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension, y compris par une assignation en référé ou la mise en place d’une mesure d’instruction.
Le délai de 10 ans court à compter de la mise en circulation du produit, soit en l’espèce au plus tard le 12 mai 2011, date d’implantation du dispositif Essure à Madame, [E], et ce, indépendamment de toute référence à la date d’apparition des symptômes ou à la consolidation médico-légale.
Il expirait en conséquence le 12 mai 2021.
L’assignation ayant été délivrée à la société BAYER HEALTHCARE le 17 février 2025, l’action à l’encontre de cette dernière est irrecevable.
La demande subsidiaire de sursis à statuer de la société BAYER HEALTHCARE est dès lors sans objet.
Madame, [E] sera condamnée aux dépens de l’incident sur lequel elle succombe.
Corrélativement, sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera rejetée, de même que celles présentées par le docteur, [H] et la C.P.A.M.
Il sera rappelé que la C.P.A.M. a présenté une demande de condamnation au fond à l’encontre de la société BAYER HEALTHCARE qui reste donc partie à l’instance de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Karine ORTI, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Disons n’y avoir lieu de renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir au juge du fond ;
Déclarons l’action de Madame, [E] à l’encontre de la société BAYER HEALTHCARE irrecevable comme étant forclose ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamnons Madame, [E] aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de Madame, [E] à l’encontre du docteur, [H] et les conclusions de la société BAYER HEALTHCARE à l’encontre de la C.P.A.M. qui devront être adressées par le RPVA le 18 juin 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à, [Localité 1], le 24 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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