Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00124 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ETI
N° MINUTE :
25/00273
DEMANDEURS:
[W] [T]
[S] [X] épouse [T]
DEFENDEUR:
S.C.I. 31 BOURDON
DEMANDEURS
Monsieur [W] [T]
Chez Mme [N] [J]
10 PLACE DES VOSGES
75004 PARIS
Comparant en personne
Madame [S] [X] épouse [T]
Chez Mme [N] [J]
10 PLACE DES VOSGES
75004 PARIS
non comparante
DÉFENDERESSE
S.C.I. 31 BOURDON
31 BOULEVARD BOURDON
75004 PARIS
Représentée par Maître Charles-édouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0082
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Laura LABAT
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSÉ
Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 7 novembre 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de leurs dettes sur 29 mois en retenant une mensualité de 1951,71 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 28 janvier 2025 à Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] qui les a contestées le 7 février 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [T] a sollicité la diminution de la mensualité mise à la charge du ménage après avoir exposé la situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
La SCI 31 BOURDON, représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, la fixation de sa créance à la somme de 56599,68 euros et la condamnation des débiteurs aux dépens.
Madame [S] [X] épouse [T] n’a comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 733-6 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, que les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers peuvent être contestées dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les mesures ont été notifiées le 28 janvier 2025 de sorte que le recours en date du 7 février 2025 a été formé dans le délai légal de trente jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] à l’encontre des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien fondé du recours,
Selon les dispositions de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut suspendre l’exigibilité des dettes, les rééchelonner ou prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des dispositions des articles R. 731-1 à R. 731-3 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L. 731-2, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, Madame [S] [X] épouse [T] est gérante et associée d’une SARL. L’attestation comptable produite permet d’établir qu’elle a perçu, en 2024, la somme totale de 17000 euros au titre de sa rémunération et du remboursement d’un compte courant d’associé. En 2025, elle n’a rien perçu. Cependant, l’année n’est pas terminée et il n’est pas indiqué les dates auxquelles Madame [S] [X] épouse [T] a perçu ses rémunérations en 2024.
Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] ont des ressources, composées de leurs pensions de retraite du débiteur (2553,56 euros) et les rémunérations de la débitrice en sa qualité de gérante associée (1416,67 euros), à hauteur de 3970,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 2124 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] sont hébergés par des tiers. Ils paient l’impôt sur le revenu (144 euros) et des frais de mutuelle excédant le forfait (49,65 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges courantes conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 853 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1046,65 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] dégagent une capacité de remboursement d’un montant de 2593,58 euros.
Il convient toutefois de limiter cette capacité de remboursement au maximum légal, soit 2124 euros. Ainsi, Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] ne justifient pas de la nécessité de réduire la mensualité mise à leur charge par la commission de surendettement des particuliers. Au contraire, ils sont en capacité de régler davantage leur créancier.
En application de l’article L. 733-12 du code de la consommation, la créance de la SCI 31 BOURDON est fixée à la somme non contestée de 56599,68 euros arrêtée au 15 novembre 2024, laquelle est justifiée par l’ordonnance de référé rendue le 3 juillet 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et les frais d’exécution.
La situation de surendettement de Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] justifie que le taux d’intérêts de toutes les créances soit ramené à 0.
Il convient en conséquence de rejeter les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers et de déterminer de nouvelles mesures selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Paris à leur profit ;
REJETTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers ;
DÉTERMINE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] selon le tableau ci-dessous et déterminé par les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées ,
— le taux d’intérêt pour toutes les créances est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts,
— à l’issue du plan, les dettes non intégralement réglées seront effacées ;
Créancier
Montant dû
Taux
27 mensualités
Solde dû
SCI 31 BOURDON
56 599,68 €
0,00%
2 096,28 €
0,00 €
DIT que Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] devront commencer à exécuter ces mesures avant le 10 du mois suivant celui de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE à tous les créanciers, huissiers de justice et agents chargés de l’exécution auxquels ces mesures sont opposables que le présent jugement implique la suspension de toutes voies d’exécution ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [W] [T] et Madame [S] [X] épouse [T], pendant la durée du plan, de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étranger à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan, sans pouvoir excéder 7 ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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