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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FIBT
DU 13 Février 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ARTUS ANTILLES
C/
CGSS DE GUADELOUPE
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI,
Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE,
Assesseur : Monsieur Xavier HESSELBARTH,
Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,
DEMANDERESSE :
S.A.S. ARTUS ANTILLES,
dont le siège social est sis Parc d’activité Antillopole Bat 8 – Lotissement 803 – pole Caraibes -
97139 LES ABYMES
représentée par Me MARIE PRIOULT-PARRAULT, avocat au barreau de ROUEN substituée par la SCP MORTON et ASSOCIES
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
CGSS DE GUADELOUPE,
dont le siège social est sis CS 48105
97181 LES ABYMES CEDEX
comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 16 Décembre 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 13 Février 2026 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
[S] [C] [E], employé de la société ARTUS ANTILLES, a sollicité la prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles de son affection « hypoacousie bilatérale » médicalement constatée par certificat médical initial.
Par courrier du 19 septembre 2024, la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe a notifié à [S] [C] [E] et à son employeur la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle (tableau n°42 des maladies professionnelles : atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels).
La société ARTUS ANTILLES a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe aux fins de solliciter l’inopposabilité de cette décision à son égard.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 février 2025, la société ARTUS ANTILLES a – par l’intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe saisie par courrier du 08 novembre 2024 réceptionné le 18.
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 octobre 2025, renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette dernière audience, la société ARTUS ANTILLES, représentée par son avocat, a réitéré les termes de sa requête et demandé au tribunal de :
A titre principal :
déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la CGSS de la Guadeloupe du 19 septembre 2024 ainsi que toutes décisions consécutives à celle-ci, infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe saisie par courrier du 08 novembre 2024,
A titre subsidiaire, par jugement avant dire droit :
ordonner à la CGSS de transmettre l’entier dossier en sa possession au CRRMP d’une région la plus proche afin que celui-ci rende un avis motivé, prendre acte qu’elle désigner le docteur [J] afin de recevoir les éléments médicaux, enjoindre à la CGSS de transmettre l’entier dossier comprenant les éléments médicaux en sa possession, dont l’avis motivé du médecin du travail et le rapport du service du contrôle médical de la caisse, transmis au CRRMP au médecin ainsi mandaté par l’employeur, sursoir à statuer dans l’attente de la restitution de cet avis par ledit CRRMP,
En tout état de cause :
ordonner l’exécution provisoire, condamner la CGSS à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la CGSS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société ARTUS ANTILLES fait valoir que la procédure d’instruction diligentée par la CGSS de la Guadeloupe est irrégulière dans la mesure où cette dernière ne lui a pas adressé la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial. La société ARTUS ANTILLES soutient par ailleurs que la CGSS de la Guadeloupe ne rapporte pas la preuve que les conditions posées par le tableau n°42 des maladies professionnelles sont remplies.
La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :
déclarer inopposable à la société ARTUS ANTILLES la décision de prise en charge du 19 septembre 2024, la procédure d’instruction n’ayant pas été respectée à son égard, rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie tirée d’irrégularités de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale :
« I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
****
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CGSS de la Guadeloupe a adressé un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical à la société ARTUS INTERIM IFS située en hexagone et non à la société ARTUS ANTILLES.
Ce manquement sera sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur.
Le recours introduit par la société ARTUS ANTILLES sera par conséquent déclaré bien-fondé.
Sur le sort de la décision de la commission de recours amiable
La société ARTUS ANTILLES sollicite l’infirmation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe saisie par courrier du 08 novembre 2024 réceptionné le 24.
Il est constant néanmoins que la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’a ni à infirmer, ni à confirmer ladite décision.
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
Il n’y a donc pas lieu d’infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CGSS de la Guadeloupe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’issue du litige comme l’équité justifient de condamner la CGSS de la Guadeloupe à verser à la société ARTUS ANTILLES une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE le recours introduit par la société ARTUS ANTILLES bien fondé,
DECLARE inopposable à la société ARTUS ANTILLES la décision de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe de prise en charge du 19 septembre 2024 de la maladie déclarée par [S] [C] [E] au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles,
DIT n’y avoir lieu à infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe saisie par courrier du 08 novembre 2024,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe aux dépens de l’instance,
CONDAMNE la CGSS de la Guadeloupe à payer à la société ARTUS ANTILLES la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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