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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 13 août 2025, n° 25/04522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04522 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HILR
Minute N°25/01032
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2025
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 31 mars 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 08 aout 2025 , notifié à Monsieur [C] [U] le 08 aout 2025 à 16h50 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [C] [U] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 11 aout 2025 à 12h22
Vu la requête motivée du représentant de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 11 Août 2025, reçue le 11 Août 2025 à 16h23
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [U]
né le 14 Avril 2002 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Assisté de maître CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, dûment convoqué.
Mentionnons que le retenu n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître CELERIER en ses observations.
M. [C] [U] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [C] [U] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 8 août 2025 à 16h50.
I/ Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Il a ainsi été jugé que le document propre à établir les conditions de l’interpellation ayant conduit au placement en garde à vue initial constitue une pièce justificative utile dont la production conditionne la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Par ailleurs, selon l’article L.812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes :
1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ;
2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ;
3° En application de l’article 67 quater du code des douanes, selon les modalités prévues à cet article. »
Il ressort de ces dispositions qu’une personne étrangère peut faire l’objet d’un contrôle de son titre de séjour en dehors ou à la suite d’un contrôle d’identité.
En l’espèce, la Préfecture de la Loire-Atlantique soutient, aux termes de sa requête, que Monsieur [C] [U] a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité sur réquisitions du Procureur de la République de Nantes, à l’occasion duquel il n’a pas été en mesure de présenter des documents justifiant de son identité mais s’est déclaré guinéen.
La Préfecture de la Loire Atlantique renvoie, pour fonder cette affirmation, à la page 4 de sa pièce n°1, qui s’avère être le procès-verbal de notification du placement en retenue administrative pour vérification du droit au séjour, après mise à disposition de l’officier de police judiciaire de Monsieur [U] par le service interpellateur.
Ce procès-verbal ne constitue pas le procès-verbal d’interpellation, seul à même de renseigner sur l’agent ayant procédé au contrôle, sa qualité (officier ou agent de police judiciaire) ainsi que sur les conditions de l’interpellation.
Il sera rappelé qu’en matière de retenue administrative pour la vérification du droit au séjour, l’administration doit justifier que le contrôle a été effectué en raison de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé.
En ne produisant pas le procès-verbal d’interpellation aux pièces jointes à sa requête, la Préfecture de la Loire-Atlantique ne permet donc pas à la présente juridiction de vérifier la régularité des conditions du contrôle d’identité dont a fait l’objet Monsieur [U] ni les motifs ayant fondé le placement en retenue administrative.
Dans ces conditions, et sans qu’il ne soit besoin de statuer sur les autres demandes et moyens, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête de la Préfecture de la Loire-Atlantique aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U] ; de dire sans objet la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative formée par l’intéressé et d’ordonner sa remise en liberté immédiate.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04522 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04526 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04522 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HILR ;
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [U]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de44 – PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE et au CRA d'[Localité 2].
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