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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 2 la famille, 6 juin 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST MALO
MINUTE N° :
AUDIENCE DU 06 Juin 2025
N° de RG : N° RG 24/01344 -
N° Portalis DBYD-W-B7I-DOPR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[M], [Z], [G] [R]
C/
[L], [X] [Y]
Audience tenue par Madame [U] [T] Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame [C] [B], greffier ;
Débats en Chambre du Conseil à l’audience du 04 Avril 2025.
Jugement réputé contradictoire rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, le six Juin deux mil vingt cinq par Madame Marilyse BRARD, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Laëtitia CHAPPE, greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile :
VU les articles 237 et 238 du code civil, 1127 du code de procédure civile,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 17 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [R] – [Y] sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 10 août 2019 par l’officier d’état civil de [Localité 4] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— M. [L], [X] [Y], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 6] (41) ;
— Mme [M], [Z], [G] [R], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 5] (13) ;
FIXE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 15 octobre 2022 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT QU’ à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
CONSTATE que les époux ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que les époux n’entendent pas conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;
DIT que l’autorité parentale sur [H] sera exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du code Pénal) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
DIT que M. [Y] bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard de [H], qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : une fin de semaine sur deux, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ; Durant les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; Durant les vacances de Noël : Années paires : le 24 décembre et le 31 décembre chez le père et 25 décembre et le 1er janvier chez la mère Années impaires : 25 décembre et le 1er janvier chez le père et le 24 décembre et le 31 décembre chez la mère ; Durant les vacances d’été : selon un partage par quarts, premier et troisième quart les années impaires, deuxième et quatrième quart les années paires ;
DIT que les trajets seront pris en charge par M. [Y] ;
FIXE la part contributive de M. [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 200€ par mois et au besoin L’Y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement à charge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 06 juin de chaque année, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation.
B: indice publié à la date de la présente décision.
DIT QUE les indices du mois peuvent être obtenus à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou 02 99 29 33 33 ou sur le site internet (en tapant “pension alimentaire”) ou servicepublic.fr/calcul-pension ;
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie des rémunérations,
* autres saisies,
* paiement direct,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République, aide au recouvrement par la [3],
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les dépenses exceptionnelles engagés dans l’intérêt de l’enfant (activités extra-scolaires, voyages et sorties scolaires, dépenses de santé non remboursées et permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à la dépense et sur présentation d’un justificatif ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
La présente décision a été signée par Mme BRARD juge aux affaires familiales et Mme CHAPPE, greffier.
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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