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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 19 mai 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 26/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2TMO
RG INITIAL : 25/1698
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE COMMUNE
DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS :
Mme [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. SIA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 07 Avril 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 28 avril 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 13 janvier 2026 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1698, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de Mme [B] [U] et M. [Z] [M] et à l’encontre de Mme [I] [D], de M. [V] [Q], de la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft et de la société Jegou, désigné M. [F] [X] en qualité d’expert concernant un immeuble situé au [Adresse 4] à Saint-André-Lez-Lille (Nord).
Par assignation délivrée le 26 mars 2026, sur autorisation du 25 mars 2026, Mme [U] et M. [M] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Sia Habitat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 7 avril 2026.
Madame [U] et M. [M], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Sia Habitat, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [B] [U] et M. [Z] [M] justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société Sia Habitat, propriétaire de l’immeuble voisin situé au [Adresse 5] à [Localité 3] (Nord). L’expert a donné son avis favorable à cette mise en cause.
Par conséquent, il convient de délivrer l’ordonnance commune sollicitée.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U] et M. [M] dans l’intérêt desquels la présente ordonnance est rendue.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 13 janvier 2026 (RG n°25/1698) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la société Sia Habitat les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 13 janvier 2026 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention ;
Dit que Mme [B] [U] et M. [Z] [M] communiqueront sans délai à la société Sia Habitat l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la société Sia Habitat à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler leurs observations ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne Mme [B] [U] et M. [Z] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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