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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 mars 2025, n° 24/10391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RATP HABITAT S.A. D' HLM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10391
N° Portalis DB3S-W-B7I-2GE4
Minute : 277/25
Société RATP HABITAT S.A. D’HLM
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Monsieur [W] [Z]
Représentant : Me Ferroudja BETTACHE, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 292
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME BENOIT-GUYOD
Copie, dossier, délivrés à :
ME BETTACHE
Le 12 Mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 Mars 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
DEMANDERESSE :
Société RATP HABITAT S.A. D’HLM, anciennement dénommée LOGIS TRANSPORTS dont le siège social est sis [Adresse 4],
Représentée par Maître Antoine BENOIT-GUYOD, Avocat au Barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne, assisté de Maître Ferroudja BETTACHE, Avocat au Barreau de Seine-Saint-Denis, désignée le 20.11.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2024-013125
(AJ totale)
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 25 septembre 2016, la société Logis Transports devenue la société anonyme d’HLM RATP Habitat a donné à bail à M. [W] [Z] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) (bâtiment 1, escalier 1, étage 1, porte 113), pour un loyer mensuel de 222,46 euros, outre une provision mensuelle sur charges et un dépôt de garantie d’un montant de 222,46 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le 6 juin 2024, la société anonyme d’HLM RATP Habitat a fait signifier un commandement de payer la somme en principal de 1 019,55 euros visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [W] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny par acte en date du 11 octobre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la société anonyme d’HLM RATP Habitat, représentée, se réfère à son assignation. Elle demande :
— à titre principal, la constatation de la résiliation de plein droit du bail d’habitation et, à titre subsidiaire, le prononcé de sa résolution judiciaire ;
— l’expulsion de M. [W] [Z] ;
— le transport et la séquestration des meubles ;
— et la condamnation de M. [W] [Z] :
— au paiement de la somme actualisée de 966,98 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de l’assignation,
— au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
— et aux dépens.
Elle expose, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire ne s’est pas acquitté des loyers dus. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
M. [W] [Z] comparaît, assisté. Il explique avoir rencontré des difficultés financières. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 80 euros par mois en règlement de l’arriéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de résiliation du bail
A – Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 15 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société anonyme d’HLM RATP Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 12 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 11 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 25 septembre 2016 contient une clause résolutoire en son article 2.3.5 qui stipule que le contrat sera résilié à l’issue d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 1 019,55 euros, laissant un délai de six semaines pour régler la somme due. Conformément aux dispositions de l’article 2 du code civil, la clause résolutoire du contrat précité ne peut être acquise qu’à l’issue du délai de deux mois prévu au contrat de bail.
Le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 7 août 2024.
II – Sur la demande de condamnation en paiement
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu au paiement des loyers et des charges récupérables.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [W] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite (95,30€), la somme de 966,98 euros à la date du 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
M. [W] [Z] sera donc condamné au paiement de cette somme de 966,98 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III – Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative ». L’article 24 VII de la loi précitée dispose en outre que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, M. [W] [Z] sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
En revanche, si le locataire ne respecte pas pas les délais accordés ou ne règle pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Le défendeur devra quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance éventuelle de la force publique ou d’un serrurier.
En outre, dans l’hypothèse où le défendeur ne respecterait pas les délais, et en vertu de l’article 1240 du code civil, il devra indemniser la propriétaire du fait de son occupation illicite des lieux, de nature à causer à cette dernière un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges dûment justifiées, à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à son départ définitif des lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
M. [W] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme d’HLM RATP Habitat les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 septembre 2016 entre la société anonyme d’HLM RATP Habitat et M. [W] [Z] concernant le local à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (bâtiment 1, escalier 1, étage 1, porte 113) sont réunies à la date du 7 août 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la société anonyme d’HLM RATP Habitat la somme de 966,98 euros (décompte arrêté au 14 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024 et sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte ;
AUTORISE M. [W] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 80 euros chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [W] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société anonyme d’HLM RATP Habitat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
*que M. [W] [Z] soit condamné à verser à la société anonyme d’HLM RATP Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 12 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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