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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 16 avr. 2026, n° 25/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01351 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N45V
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [U]
adressées le : 16 avril 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 16 Avril 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
SARL AUTO 2001
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 17 Mars 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 28 octobre 2025, Mme [L] [T] a fait assigner la Sarl AUTO 2001, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, une expertise, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule PEUGEOT 307 CC immatriculé [Immatriculation 1]
acheté auprès de la Sarl AUTO 2001 le 21 juin 2024 ;
— dire et juger que la requérante fera l’avance des frais d’expertise ;
— condamner la société AUTO 2001 à verser à Mme [L] [T] une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner la société AUTO 2001 aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse s’est référée à ses écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Sarl AUTO 2001 n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [L] [T] expose qu’elle a acquis d’occasion le véhicule automobile PEUGEOT 307 CC immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la Sarl AUTO 2001 le 21 juin 2024 pour un prix de 5.999 € ; que le 2 août 2024, elle s’est aperçue que le frein ne fonctionnait pas correctement et que le véhicule présentait une perte de puissance ; que la Sarl AUTO 2001 a accepté de procéder aux réparations du véhicule le 7 août 2024 ; que, le 9 octobre 2024, elle a à nouveau été contrainte de contacter la Sarl AUTO 2001 en raison de l’allumage d’un voyant au tableau de bord et de problèmes d’à-coups moteur ; que la Sarl AUTO 2001 est intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule sans que celle-ci ne remédie aux désordres ; que les désordres persistent et que d’autres défaillances se sont révélées ; qu’elle a fait réaliser un contrôle technique complet, qui a diagnostiqué 5 défaillances majeures et 12 défaillances mineures ; que la Sarl AUTO 2001 ne s’est pas présentée à l’expertise contradictoire amiable et n’a pas non plus répondu aux sollicitations.
Mme [L] [T] verse aux débats un rapport d’expertise protection juridique de M. [Q] [I], expert, en date du 27 mars 2025 qui conclut, notamment, « nos constatations ont permis de mettre en évidence des défaillances ne permettant pas l’utilisation du véhicule. Le véhicule a été acheté à un professionnel de l’automobile il y a moins d’un an et nous n’avons pas relevé de faute de Mme [T] ».
Par conséquent, Mme [L] [T] fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
Seul un expert judiciaire permettra d’établir l’existence des désordres, et la date de leur apparition le cas échéant, ainsi que les responsabilités, dont le rapport s’imposera aux parties en raison de son indépendance et de son impartialité à leur égard.
La partie défenderesse, absente, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance, la mission étant discrétionnaire décidée par le juge.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse.
Par contre, dans la mesure ou la Sarl AUTO 2001 a choisi de ne pas comparaître à l’expertise amiable après avoir été convoquée et compte tenu de son résultat relevant se responsabilité, l’équité commande de condamner la Sarl AUTO 2001 aux dépens et à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise aux fins de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque PEUGEOT 307 CC immatriculé [Immatriculation 1] stationné à [Localité 2] et acquis par Mme [L] [T] auprès de la Sarl AUTO 2001 le 21 juin 2024 ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[U] [E]
[Adresse 3] à [Localité 4]
0785599013 / 0388789001
[Courriel 1]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile PEUGEOT 307 CC immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Mme [L] [T] stationné à [Localité 2], le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis, en particulier le rapport d’expertise protection judiciaire de M. [Q] [I], expert, en date du 27 mars 2025,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule le 21 juin 2024 et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire si ces vices ou désordres proviennent d’un défaut d’origine du véhicule, d’une intervention postérieure sur celui-ci ou de ses conditions d’utilisation,
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues,
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que Mme [L] [T] versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 juin 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
RAPPELONS aux parties et à l’expert que l’article 240 du code de procédure civile a été abrogé à compter du 1er septembre 2025 et que le technicien peut donc désormais concilier les parties (hors médiation à laquelle les parties peuvent toujours recourir) selon un processus non spécifiquement réglementé par le code de procédure civile, les parties pouvant toujours solliciter l’homologation de l’accord intervenu si celui-ci répond aux exigences du nouvel article 1541-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl AUTO 2001 aux dépens ;
CONDAMNONS la Sarl AUTO 2001 à payer à Mme [L] [T] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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