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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 24/02614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
N° de MINUTE : 25/02013
DEMANDEUR
Madame [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 214
DEFENDEUR
[16]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie BOUSQUET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [P], salariée de la société [21] [Localité 22] [12] en qualité de gouvernante, a transmis à la [11] ([14]) de la Seine-[Localité 23] une déclaration de maladie professionnelle datée du 3 août 2020 au titre de “douleurs lombaires L2-L3-L4-L5-L2-L5".
Le certificat médical initial daté du 9 juillet 2020 et joint à cette demande mentionne que Madame [S] [P] est atteinte d’une « lombalgie avec rétrécissement de la colonne lombaire avec retentissement (…) à l’EML. L2-L3 et L4-L5. Indication d’une laminectomie L3 à S1 ».
Par courrier du 22 février 2021, la [15] a notifié à Madame [S] [P] la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 » inscrite au tableau n°98 « Affections chroniques du rachis lombaire provoquée par la manutention manuelle de charges lourdes » retenant comme date de première constatation le 4 août 2018.
Par lettre du 7 février 2022, la [15] a notifié à Madame [S] [P] une décision relative à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (IPP) de 10% pour « séquelles d’une sciatique par hernie discale L4L5 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle pendant en compte l’incidence professionnelle », la consolidation étant fixée au 3 février 2022.
Madame [S] [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([13]) laquelle a, par décision du 22 août 2022 notifiée le 4 novembre 2022, confirmé le taux de 10%.
Par requête reçue le 30 novembre 2022 au greffe, Madame [S] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester de la décision de la [13].
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2023 et renvoyée à l’audience du 6 avril 2023, lors de laquelle Madame [S] [P] n’a pas comparu. L’affaire a fait l’objet d’une radiation dans l’attente de diligences de la demanderesse.
Suite à la demande de réenrôlement de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [S] [P], représentée, a été entendue en ses observations. La [15] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 11 juin 2025.
Par observations oralement soutenues à l’audience, Madame [S] [P], représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer son recours recevable et d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer le taux d’IPP résultant de sa maladie inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles.
Elle fait valoir que son recours est recevable dès lors qu’il a été formé dans les délais. Au soutien de sa demande d’expertise, elle expose contester le taux d’IPP qui lui a été attribué en ce qu’il est insuffisant et conteste également la date de consolidation retenue alors que son état était encore évolutif et qu’elle présentait des douleurs permanentes. Elle précise qu’elle a été placée en mi-temps thérapeutique lors de sa reprise du travail et qu’elle a depuis lors été déclarée inapte à son emploi et licenciée de ce fait le 5 mai 2023.
Par observations écrites parvenues au greffe le 11 juin 2025, la [15], soulève l’irrecevabilité du recours formé par Madame [P] au regard de sa tardiveté et sollicite la confirmation de la décision de la [13] contestée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, « lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, par courrier électronique du 11 juin 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution.
Par conséquent, il convient de faire droit à sa demande et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que, suite au recours qu’elle a formé le 1er avril 2022 devant la [13], cette dernière a statué par décision du 22 août 2022, notifiée le 4 novembre 2022, date à laquelle Mme [S] [P] a accusé réception du courrier recommandé.
Il ressort également du courrier recommandé avec accusé de réception contenant le recours contentieux de Mme [S] [P] que ce dernier a été expédié le 28 novembre 2022 et reçu au greffe du tribunal le 30 novembre 2022. A l’inverse, les dates mentionnées par la [14] au soutien de sa demande d’irrecevabilité, à savoir un recours judiciaire daté du 20 octobre 2024 à l’encontre d’une décision de la [13] notifiée le 25 avril 2024, ne correspondent à aucun élément présent au dossier.
Dès lors, le recours contentieux de Madame [S] [P], formé dans le délai de 2 mois requis pour ce faire, est recevable.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] ».
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…] ».
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que par décision du 7 février 2022, la [14] a notifié à Madame [S] [P] un taux d’IPP de 10% pour « séquelles d’une sciatique par hernie discale L4L5 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle pendant en compte l’incidence professionnelle ».
Par décision du 22 août 2022, notifiée le 4 novembre 2022, la [13] a décidé de maintenir le taux de 10% « compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant à l’interrogatoire la persistance de douleur de gêne fonctionnelle, de l’état dégénératif associé et de l’ensemble des documents analysés », relevant qu’il s’agissait d’une « assurée de 63 ans, gouvernante dans un hôtel qui a présenté une sciatique par hernie discale L4 L5 reconnue en maladie professionnelle et traitée chirurgicalement ».
Au soutien de sa contestation, Madame [S] [P] produit plusieurs éléments médicaux et professionnels. Certains, à savoir notamment le compte-rendu d’IRM du rachis lombaire daté du 12 septembre 2021 et le protocole opératoire du 3 décembre 2019 sont antérieurs à la date d’évaluation du taux d’IPP et sont mentionnés dans le rapport médical d’évaluation du taux d’IPP du 19 janvier 2022 par le médecin conseil, conduisant à la détermination de celui-ci, de sorte qu’ils n’apportent pas de précisions nouvelles.
Néanmoins, il ressort plus spécifiquement de ce rapport médical du médecin conseil, produit également par Madame [S] [P], que la détermination du taux d’IPP ne fait état d’aucune discussion médico-légale permettant d’expliciter et motiver le taux de 10% retenu au titre des « séquelles d’une sciatique par hernie discale L4L5 traitée chirurgicalement consistant en la persistance de douleurs et d’une gêne fonctionnelle ».
En outre, Madame [S] [P] verse aux débats son dossier médical « santé travail » dans lequel il est notamment fait mention de deux visites médicales réalisées les 18 octobre 2022 et 18 janvier 2023 à la demande du médecin du travail, soit postérieurement à la décision du [13], et dont les comptes-rendus font état d’un travail à temps complet « difficile » en raisons des lombalgies persistantes, d’une « notion de paresthésie dte qui serait séquellaire » mais également du fait que « la salariée ne souhaiterait pas s’arrêter [de travailler] pour des raisons financières », justifiant des tentatives de maintien de celle-ci dans le poste avec des limitations.
Par la suite, le compte-rendu d’une autre visite médicale du 01 mars 2023, réalisée à la demande du médecin du travail, relate : « arrêt du 20/02/2023 au 28/02/2023 : ttt actuel : profenid, doliprane, acupan si besoin ex clinique ce jr : [18]cm, rachis non souple, lasègue positif à 40 degré à dte et à 60 degré à gche, ssblté niveau L5S1 des 2 côtés, notion de paresthésie dte qui serait séquellaire, difficulté à se remettre en station debout après la station allongée lors de l’examen pour rappel : IPP 6% pour [24] dt, et 10% pour [19] selon ses dires au vu de la difficulté de maintien dans son poste de travail malgré les différentes tentatives de ME mis en place, l’inaptitude semble se confirmer ETP et échange avec employeur faite le 17/02/2023 FE à jour information sur procédure d’inaptitude et contestation ce jour ITI rempli et donné au salarié ce jr CAT : au vu de l’étude de poste et de son état de santé, la salariée est prononcée inapte à son poste de travail ce jour (Décision validée ce jour par le Dr [O] médecin du travail ».
Madame [S] [P] produit en outre un arrêt de travail de prolongation daté du 20 février 2023, pour une période allant jusqu’au 27 février 2023, en rapport avec sa maladie professionnelle. Cet arrêt de travail est suivi d’un avis d’inaptitude la concernant établi par le médecin du travail, daté du 1er mars 2023, et mentionnant que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Enfin, elle produit la lettre de licenciement pour inaptitude professionnelle avec impossibilité de reclassement qui lui a été notifiée le 5 mai 2023 par son employeur.
La [14] qui a uniquement conclu à la confirmation de la décision de la [13] sur le fondement de l’irrecevabilité du recours n’a pas fait valoir de contestation sur la demande d’expertise.
Or, il résulte de l’ensemble des éléments précités que Madame [S] [P] parvient à mettre en exergue un différend d’ordre médical quant au taux d’IPP résultant de son affection inscrite au tableau n°98 des maladies professionnelles, notamment au regard de l’incidence professionnelle, que le tribunal n’est pas en mesure de trancher sans recours à une mesure d’expertise.
Une expertise médicale sera par conséquent ordonnée sur ce point.
Sur les conditions de la consultation
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]. »
Sur les frais de consultation médicale
Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, « les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. »
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, […] de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision. »
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au service médical de la [14] ou au secrétariat de la commission médicale de recours amiable de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement à l’expert désigné afin de lui permettre de réaliser son expertise.
Sur les dépens
Il convient de les réserver.
Sur l’exécution provisoire
Elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare le recours de Madame [S] [P] recevable ;
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne pour y procéder :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02614 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2KB3
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
le Docteur [C] [H]
expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 22]
[Adresse 5].
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 17]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [S] [P] constitué par le service médical de la [11], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de Madame [S] [P], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Madame [S] [P], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux, Examiner Madame [S] [P],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressée,Décrire les lésions et les séquelles dont Madame [S] [P] QCHAPTER\h\r1 a souffert en lien avec sa maladie professionnelle déclarée le 3 août 2020 « sciatique par hernie discale L4-L5 », Dire si la maladie professionnelle de Madame [S] [P] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 3 août 2020, peut influer sur l’incapacité de Madame [S] [P],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [14] attribué à Madame [S] [P] à compter du 4 février 2022,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 600 euros ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l’expert l’ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l’une des parties de communiquer à l’expert les pièces utiles au bon déroulement de l’expertise ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu’elles entendent remettre à l’expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l’expert; qu’à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l’expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l’expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du présent tribunal avant le 23 décembre 2025 ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu’au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 5 février 2026 à 15 heures, salle d’audience P au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 20]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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