Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre GENON CATALOT ; Madame [M] [H] ; Monsieur [U] [H] ; Monsieur [B] [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/09515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3X
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0096
DÉFENDEURS
Madame [M] [H], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [B] [R], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/09515 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6B3X
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 2005 à effet du 1er mars 2005, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] (RIVP) a donné à bail à Mme [M] [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5].
La RIVP a appris que M. [U] [H] et M. [B] [R] vivaient le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, la société RIVP a fait assigner Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 18 mars 2005,
— ordonner l’expulsion de Mme [M] [H] et de tous occupants de son chef dont M. [U] [H] et M. [B] [R], avec assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ou à défaut de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit,
— réserver la compétence du juge de céans pour liquider l’astreinte,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvera régi par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer majoré de 30% et des charges jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner solidairement ou in solidum Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens comprenant les frais de sommation et du procès-verbal de constat.
A l’audience du 20 mars 2025, la société RIVP, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, hormis l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elle s’en est rapporté quant aux délais sollicités pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1103, 1227, 1228, 1240, 1728, 1729 et 1741 du code civil, ainsi que des articles L411-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution, elle a indiqué que Mme [M] [H] ne vivait plus dans le logement litigieux, occupé par M. [U] [H] et M. [B] [R] au regard des pièces qu’elle a communiqué.
Mme [M] [H] a expliqué vivre en partie chez un frère et des amis au regard de l’état dégradé de l’appartement dû à des infiltrations, qu’elle a signalées à plusieurs reprises à la bailleresse, sans résultat. Elle a précisé que cette situation lui occasionnait des problèmes de
santé, rendant impossible sa présence en continu dans l’appartement. Elle a toutefois contesté ne jamais vivre dans le logement litigieux. Elle a confirmé que ses deux fils vivaient à son domicile. Elle a demandé un délai de quelques mois pour quitter les lieux, ne souhaitant pas que le bail soit maintenu. Elle a souligné ses faibles ressources.
M. [U] [H] a confirmé les propos de sa mère. Il a expliqué vivre chez elle depuis 2024 suite à une rupture mais avoir retrouvé un logement. Il a également sollicité un délai pour quitter les lieux. Il a précisé que M. [B] [R] n’avait pas de domicile.
M. [B] [R], assigné à étude, ne s’est pas présenté et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la résiliation judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article L 442-3-5 du code de la construction et de l’habitation précise que dans les logements mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-1, le locataire doit occuper les locaux loués au moins huit mois par an, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. En cas de non-respect, le bailleur peut saisir le juge aux fins de résiliation du bail.
Enfin, aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut (…) réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, il ressort du constat par commissaire de justice en date du 28 août 2024 établi sur ordonnance sur requête que M. [B] [R], présent lors du constat, a expliqué vivre dans les lieux depuis 2007, avec son frère, et que leur mère vit en Bretagne depuis plusieurs années, venant seulement de temps en temps. L’appartement est décrit comme étant dégradé par un dégât des eaux et des infiltrations.
Si Mme [M] [H] conteste être totalement absente du domicile, elle reconnaît vivre essentiellement à d’autres endroits en raison de l’état de l’appartement, qui a été constaté par le commissaire de justice. Elle justifie par ailleurs avoir signalé à plusieurs reprises les problèmes d’infiltrations à la bailleresse. Elle ne demande toutefois pas à maintenir le bail. La législation relative aux logements conventionnés n’ayant pas été respectée et le maintien du bail n’étant pas sollicité, le bail sera résilié. L’expulsion de Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] sera ordonnée.
L’accord de Mme [M] [H] et M. [U] [H] pour quitter les lieux ainsi que l’intervention de la force publique ne rendent pas nécessaire le prononcé d’une astreinte.
Aucun élément ne justifie en l’espèce la suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, Mme [M] [H] est âgée de 78 ans. Elle justifie avoir signalé à plusieurs reprises l’état dégradé de son appartement à la bailleresse sans qu’une réponse concrète soit apportée à ces difficultés. Elle est en accord avec le fait de quitter les lieux. Il apparaît équitable de lui laisser un délai pour quitter les lieux. Un délai de six mois lui sera donc accordé.
Sur l’indemnité d’occupation
La résiliation judiciaire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation par le versement d’une indemnité d’occupation. L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée, à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Au vu des éléments de fait propres à l’affaire, l’indemnité sera fixée au montant du loyer tel qu’il résulterait du bail et augmenté des charges jusqu’à complète libération des lieux, aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur du bien loué. Cette indemnité sera due à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Ce mécanisme, appelé anatocisme, est destiné à compenser le préjudice du créancier pour le retard de paiement et inciter le débiteur à y mettre fin.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’ordonner la capitalisation des intérêts. Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La RIVP s’étant désistée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, il convient de constater ce désistement. Les dépens resteront à la charge de la société RIVP.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail en date du 1er février 1985 liant la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] et Mme [M] [H] portant sur le logement situé au [Adresse 3] à [Adresse 6] [Localité 1] à compter de ce jour,
ORDONNE en conséquence à Mme [M] [H] et à tout occupant de son chef, notamment M. [U] [H] et M. [B] [R] de quitter les lieux et de restituer les clés, au plus tard deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
ACCORDE cependant à Mme [M] [H] un délai supplémentaire de six mois pour quitter les lieux à compter de la signification de la présente décision, et dit que le commandement de quitter les lieux, visé à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne pourra pas intervenir avant la fin de ce délai supplémentaire,
DIT qu’à défaut pour Mme [M] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ces délais, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, notamment M. [U] [H] et M. [B] [R], au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les conditions prévues par les articles L. 411-1 et s. du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [M] [H], M. [U] [H] et M. [B] [R] à verser à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter de la date de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
REJETTE les demandes d’astreinte, de suppression du délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution et de capitalisation des intérêts,
CONSTATE le désistement de la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 7] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- République ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Information
- Algérie ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Morale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Document ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Mer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Marque ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit agricole ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Intérêt ·
- Terme ·
- Résolution du contrat ·
- Capital
- Assureur ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Saisie conservatoire ·
- Recours hiérarchique ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Hôtel ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Budget ·
- Vote
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.