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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
J U G E M E N T
Minute N° /
Le trente Avril deux mil vingt six,
Madame PHILLIPS Tamara, Vice-présidente au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 25/00529 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETYA.
Code NAC 53B
DEMANDERESSE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST
dont le siège social est sis
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal,
représentée par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
DEFENDERESSE
Mme [K] [J]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant copie exécutoire à ordre du 31 octobre 2013, signée par devant Maître [S] [R], notaire à [Localité 3], en date du 31 octobre 2013, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est (ci-après la CRCAM du Nord-Est) a consenti à Monsieur [Z] [D] et à Madame [K] [J] deux prêts, à savoir:
Un prêt professionnel d’un montant initial de 63.000 €, sur une durée de 120 mois, intégralement remboursé, Un prêt immobilier d’un montant de 230.000 €, sur une durée de 180 mois remboursable au taux d’intérêt contractuel de 3,19 %.
Monsieur [Z] [D] et Madame [K] [J] ont divorcé par convention de divorce sous signature privée contresignée par avocats selon acte reçu par Maître [F] [L], notaire à [Localité 4], le 13 septembre 2019.
La convention de divorce laisse à la charge de Madame [K] [J] ledit crédit immobilier. Un avenant modificatif portant changement de l’emprunteur a été régularisé le 05 mars 2020.
Des échéances demeurant impayées, la CRCAM du Nord-Est a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, mis en demeure Madame [K] [J] d’avoir à rembourser la somme de 9.353,79 €.
L’ensemble des échéances n’étant pas réglées, la CRCAM du Nord-est a, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception, notifié à Madame [K] [J] la déchéance du terme du prêt et l’a mise en demeure de payer la somme de 88.678,86 € selon décompte arrêté au 21 février 2025.
Dans ces conditions, la CRCAM du Nord-Est a fait assigner Madame [K] [J] devant le Tribunal judiciaire de ce siège, par acte du 21 mars 2025. La demanderesse sollicite par cette assignation, valant ses dernières écritures de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la CRCAM du Nord-Est à Madame [K] [J] suivant acte du 31 octobre 2013 par Maître [S] [R], Notaire à [Localité 3] (08), avec lequel fait corps le contrat de prêt immobilier d’un montant initial de 230.000 € accepté le 7 octobre 2013 ; En conséquence, voir condamner Madame [K] [J] à lui payer : La somme de 88.878,86 € selon décompte arrêté au 21 février 2025, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,19 % l’an à compter du 21 février 2025, et jusqu’à complet règlement, La somme de 6.221 € au titre de l’indemnité contractuelle, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, et jusqu’à complet règlement,La somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET, avocats.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse souligne qu’elle possède déjà un titre exécutoire à l’encontre de la demanderesse en la forme de l’acte authentique du 31 octobre 2013. Toutefois, elle considère que compte tenu de la jurisprudence relative à la nullité de la déchéance du terme pouvant être appliquée en l’espèce, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat. Elle soutient que le prêt immobilier n’est plus remboursé depuis le mois de mars 2024 de sorte que cela constitue une gravité suffisante pouvant entraîner la résolution judiciaire du contrat de prêt. De plus, elle estime que l’indemnité contractuelle de 7% des sommes restant dues demeure valide, indépendamment de la nullité de la clause de déchéance du terme prévue au contrat, ajoutant qu’elle n’est pas manifestement excessive en l’espèce et ne doit donc pas donner à modération.
Madame [K] [J], régulièrement assignée par dépôt étude n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, mise en délibéré au 3 avril 2026 et prorogée au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il appartient donc au juge de vérifier la validité de la demande et la régularité des contrats invoqués.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Madame [K] [J], bien que régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure, n’a pas constitué avocat et aucune conclusion n’a été transmise à la juridiction saisie de céans. Il sera donc statué au fond et la présente décision sera réputée contradictoire.
I- Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige : les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l’article 1184 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire. La résolution d’un contrat de prêt entraîne donc la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, la CRCAM du Nord-Est renonce à faire application de la clause de déchéance du terme selon laquelle le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’une formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, eu égard à l’évolution de la jurisprudence concernant le caractère éventuellement abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées, sans que le préavis soit d’une durée raisonnable.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [K] [J] a réglé les échéances du prêt n°244634 conjointement avec son ex-époux depuis novembre 2013, puis seule par application de l’avenant modificatif du 5 mars 2020 à compter de cette date.
Il ressort également que la défenderesse a cessé de régler les échéances dudit prêt depuis le 10 mars 2024.
Au surplus, Madame [K] [J] n’a pas donné suite aux correspondances de la banque.
Dès lors, en raison de sa durée et du montant des sommes impayées, le manquement de l’emprunteur à son obligation de remboursement constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résolution du contrat de prêt.
La banque produit un état des sommes dues dont il résulte que :
Les échéances ont été régulièrement payées jusqu’en février 2024,L’échéance de mars 2024 a été partiellement réglée, laissant un débit de 383,80 €, Les échéances postérieures n’ont pas été réglées.
Il ressort du tableau d’amortissement que Madame [K] [J] a réglé la somme de 145.518,58 €. (230 000 – 85 707,06 (restant du 10/02/2024) + 1225,64 (échéance de mars du TA 1609,44- 383,80 € impayé en mars)).
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de condamner Madame [K] [J] à payer à la CRCAM du Nord-est à hauteur de 84.481,42 € au titre de la restitution.
Cette somme ne portera pas intérêts au taux contractuel compte tenu de la résolution judiciaire, mais intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2025, postérieure à la déchéance du terme.
Sur le paiement de l’indemnité contractuelle
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Les indemnités de résolution telles que fixées par le contrat de prêt présentent un caractère manifestement excessif, tout particulièrement dans un rapport professionnel du prêt – consommateur, le risque de non-paiement faisant partie intégrante de l’opération ainsi que des frais supplémentaires supportés par l’emprunteur, de sorte qu’il y a lieu pour la présente juridiction de modérer d’office leur montant en application de l’article 1231-5 du code civil. La demande ne sera dès lors pas accueillie.
Sur les mesures de fins de jugement
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [K] [J], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [J], condamnée aux dépens, devra verser à la CRCAM du Nord-Est une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’existe aucune cause justifiant de ne pas appliquer l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit immobilier n°244634 conclu le 31 octobre 2013, modifié par avenant du 5 mars 2020 entre la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est et Madame [K] [J] aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 84.481,42 € (quatre-vingt-quatre mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quarante-deux centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est de sa demande au titre de l’indemnité complémentaire ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux dépens, avec droits de recouvrement direct au profit de la SCP LEDOUX FERRI RIOU-JACQUES TOUCHON MAYOLET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Nord-Est la somme de 1.000 euros (mille euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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