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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 31 oct. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 11] [Localité 1] [Adresse 13]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00247 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C56X
Le
Copie Me Dens
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDEUR
M. [D] [N]
né le 17 Août 1957 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 6]
assisté par Me Nathalie DENS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
M. [F] [V]
né le 28 Octobre 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
M. [H] [J]
né le 03 Octobre 1998 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 19 Septembre 2025 du juge des contentieux de la protection de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Vassilia Lettré, juge placée déléguée par ordonnance de la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens du 4 juillet 2025 pour exercer la fonction de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Quentin, assistée de Karine BLEUSE, Greffière;
Vassilia LETTRE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er novembre 2022, M. [D] [N] a donné à bail à M. [F] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel actuel de 500 euros, outre une provision sur charges de 30 euros.
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2022, M. [H] [J] s’est porté caution solidaire de M. [F] [V]. Il est indiqué que son adresse est la suivante : [Adresse 5].
Se prévalant d’échéances de loyer demeurées impayées, le bailleur a fait délivrer le 26 octobre 2023 à M. [F] [V] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 2.932,28 euros au titre des loyers et charges impayés, outre les frais de procédure. Le commandement de payer visait la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2023, signifié à étude, ce commandement a été dénoncé à la caution M. [H] [J] le 31 octobre 2023 à l’adresse suivante : [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, délivrés suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, M. [D] [N] a fait assigner M. [F] [V] et M. [H] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, afin de voir, au visa de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989:
— constater la résiliation du bail ;
— ordonner l’expulsion de M. [F] [V] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], au besoin avec l’assistance de la force publique, à compter de la signification de la décision à intervenir;
— condamner solidairement M. [F] [V] et M. [H] [J] à lui payer la somme de 2.923,28 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ;
— condamner solidairement M. [F] [V] et M. [H] [J] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 500 euros par mois, jusqu’au départ effectif des lieux ;
— condamner solidairement M. [F] [V] et M. [H] [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens en ce compris notamment les frais du commandement de payer, de la dénonce à la caution, de l’assignation et des formalités afférentes.
Dans son assignation, au soutien de ses prétentions, M. [D] [N] a fait valoir que le locataire n’a pas régularisé la situation relative aux loyers dans le délai de deux mois impartis par le commandement de payer du 26 octobre 2023, de sorte qu’en application de la clause résolutoire prévue au bail, ce dernier se trouve résilié de plein droit.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, M. [D] [N], comparant assisté par son conseil Me Nathalie DENS substituée par Me Fanny VILLERMAUX, a repris les termes de son assignation.
Quant à M. [F] [V] et M. [H] [J], bien que régulièrement convoqués par exploits de commissaire de justice délivrés suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ils n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Ils n’ont pas non plus pris attache avec le tribunal par courrier.
Les procès-verbaux de recherches concernant M. [F] [V] et M. [H] [J], dressés le 2 juin 2025 par le commissaire de justice sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, relève que le logement est entièrement vide et que des ouvriers sont en train de refaire les peintures, que le nom de l’intéressé ne figure pas sur la boite aux lettres, que les voisins ont indiqué qu’il est parti sans laisser d’adresse, que son employeur est inconnu, qu’il ne dispose pas de numéro de téléphone pour le joindre, qu’il n’a pas pu rencontrer de personnes susceptibles de le renseigner sur la situation de l’intéressé et qu’aucun autre élément ne permet de localiser M. [F] [V].
La juridiction a reçu le 18 juillet 2025 un bordereau de carence du locataire à l’entretien de diagnostic social et financier du 16 juillet 2025 à l’UTAS. Il y est indiqué que M. [F] [V] ne viendra pas au rendez-vous, qu’il est parti s’installer dans le Nord-Pas-de-[Localité 8] chez son père, qu’il estime que la dette de loyer est remboursée depuis le mois de juillet 2024, et qu’il allait rechercher un logement à proximité de son père qui est malade.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 559 du code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Conformément à l’article 662 du code de procédure civile, si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n’est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Par ailleurs, l’article 442 du code de procédure civile dispose que le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Enfin, l’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, plusieurs difficultés empêchent la juge des contentieux de la protection de statuer en l’état.
Premièrement, il apparaît que M. [F] [V] a été assigné suivant les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile et que le commissaire de justice a relevé qu’il n’avait pas de moyens de le contacter, alors même que le numéro de téléphone ([XXXXXXXX02]) et l’adresse email de l’intéressé ([Courriel 10]) figurent sur le contrat de bail du 1er novembre 2022. De plus, il ressort du bordereau de carence de l’UTAS du 16 juillet 2025 que l’UTAS est parvenu à joindre M. [F] [V] au mois de juillet 2025, probablement grâce aux informations de contact présentes sur le contrat de bail.
Par conséquent, les recherches de M. [F] [V] par le commissaire de justice sont insuffisantes. Le bailleur devra refaire citer M. [F] [V], en transmettant préalablement au commissaire de justice l’ensemble des informations qu’il détient, notamment le numéro de téléphone et l’adresse email du locataire.
Deuxièmement, il ressort du procès-verbal de recherches de M. [H] [J] que le commissaire de justice a tenté de lui délivrer l’expédition de l’assignation au [Adresse 4], alors qui s’agit de l’adresse du logement loué à M. [F] [V] et qu’il est indiqué sur l’acte de cautionnement du 1er novembre 2022 que M. [H] [J] réside au [Adresse 5]. En outre, il apparaît que le commandement de payer lui a également été dénoncé à l’adresse du locataire et non à la sienne, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce versée aux débats qu’il a quitté son précédent domicile et qu’il habite dans le logement visé par la présente procédure.
Par suite, le bailleur devra faire citer M. [H] [J] à sa dernière adresse connue, soit a priori le [Adresse 5], et si nécessaire produire toute pièce de nature à expliquer pourquoi le bailleur à tenter de le toucher une première fois au [Adresse 4]. S’il souhaite maintenir ses demandes à l’égard de la caution, il est invité à dénoncer le commandement de payer à la dernière adresse connue de M. [H] [J].
Troisièmement, le bailleur n’a pas actualisé oralement à l’audience le montant de la dette locative, or le dossier déposé ne contient que deux documents intitulés « Recettes », qui ne sont pas datés, et qui font apparaître des montants de créance différents. Par ailleurs, il ressort du constat d’accord devant conciliateur de justice du 23 février 2024 que M. [F] [V] et M. [D] [N] avaient à cette date conclu un accord au terme duquel le locataire s’engageait à payer 800 euros par mois, au titre du loyer en cours et de l’arriéré locatif. Or le bailleur n’a fait aucune observation écrite ou orale quant à l’éventuel respect de cet accord, tandis que le locataire a indiqué à l’UTAS que sa dette était réglée depuis le mois de juillet 2024. La juge des contentieux de la protection estime nécessaire d’entendre les observations des parties sur ce point.
Enfin, il ressort des deux procès-verbaux de recherches du 2 juin 2024 que le commissaire de justice a constaté lors de son passage que des travaux de peinture étaient en cours dans le logement visé par la précédente procédure, ce qui laisse penser que le propriétaire a repris possession des lieux au mois de juin 2024 sans attendre une décision judiciaire d’expulsion, et alors qu’il réclame des indemnités d’occupation y compris pour le mois d’octobre 2025. La juge des contentieux de la protection estime nécessaire d’entendre les observations des parties sur ce point également.
Par conséquent, il sera ordonné une réouverture des débats à l’audience du 6 février 2026 à 09h00, afin que le bailleur fasse dument citer M. [F] [V] et M. [H] [J], et que les parties puissent présenter leurs observations sur les points soulevés par la juge dans la présente décision.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, dans la mesure où la présente décision ne met pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats pour une nouvelle comparution des parties à l’audience du 6 février 2026 à 09h00 au Tribunal judiciaire de Saint-Quentin ;
DIT que M. [D] [N] devra faire dument citer M. [F] [V] et M. [H] [J] à l’audience du 6 février 2026 à 09h00 ;
INVITE M. [D] [N] à dénoncer le commandement de payer à la dernière adresse connue de M. [H] [J] ;
INVITE M. [D] [N] à produire un décompte actualisé et clair de la dette locative;
RESERVE les dépens et demandes des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne, en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
Ainsi juge et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire le 31 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Karine BLEUSE Vassilia LETTRÉ
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