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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Association ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Louis DE [Localité 3]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/02397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZE
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DINEX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis DE MEAUX de la SELARL QUANTUM IMMO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #L0158
DÉFENDERESSE
Association ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/02397 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4UZE
RAPPEL DES FAITS
La société DINEX a pour objet notamment la gestion, le conseil et la formation en matière de commerce, et notamment de commerce international.
La société DINEX soutient avoir recruté en alternance, Madame [K], alors en formation d’Assistante de gestion auprès de l’organisme BL FORMATION PIGIER.
Elle ajoute avoir adhéré à l’Association ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES (ATLAS) afin de trouver un organisme susceptible de prendre en charge le financement de la formation de cette apprentie.
Elle précise que l’association ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES est un opérateur de compétence (OPCO), organisme agréé par l’Etat, chargé d’accompagner la formation professionnelle, avec pour mission notamment, d’assurer le financement des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.
Elle affirme que l’association ATLAS a accepté de financer la formation de Madame [S] [K] dans la limite des frais suivants :
Frais pédagogiques fixés à 15600 euros HT,
Coût au titre de la fonction tutorale fixé à 1350 euros HT.
Elle ajoute que par lettre du 29 juin 2021, l’association ATLAS lui a demandé de lui transmettre avant le 14 juillet 2021, sa dernière facture de 5970 euros HT correspondant au solde du dossier dont la durée de validité arrive à échéance et ce à peine de clôture du dossier sans règlement ni possibilité de recours.
Elle indique s’être immédiatement exécutée en établissant en date du 5 juillet 2021, une facture n° Fo0721 d’un montant de 5970 euros HT, soit 7164 euros TTC.
Elle affirme qu’en dépit qu’elle se soit exécutée dans les délais impartis unilatéralement par l’association ATLAS, cette dernière n’a jamais procédé au paiement, et ce malgré mise en demeure du 22 novembre 2022.
Par assignation du 4 avril 2024, la société DINEX a fait citer l’association ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner l’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES à lui payer les sommes de :
7164 euros TTC correspondant à la facture Fo0721 du 5 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure ;
1500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
Ordonner la capitalisation des intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 où elle a été retenue et plaidée.
La société DINEX, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice des termes de son assignation. Elle a entendu déposer une nouvelle pièce n°9 assurant l’avoir envoyée par mail à la partie défenderesse.
Il a été mis dans les débats le problème de son possible caractère non contradictoire.
L’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES, bien que régulièrement citée à personne morale, n’est ni présente, ni représentée.
A l’issue, l’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Sur la demande principale
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, celui qui réclame l’exécution d’une obligation devant la prouver et réciproquement, celui qui s’en prétend libéré devant justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
Par ailleurs, les articles 1103 et 1217 du code civil imposent aux parties le respect des termes du contrat qu’elles ont conclu et disposent qu’en cas de manquement à l’obligation stipulée, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut poursuivre l’exécution forcée de l’obligation.
La société DINEX verse aux débats :
L’extrait K-bis de la société DINEX,
L’extrait INSEE de l’association ATLAS,
La lettre du 29 juin 2021,
La facture Fo0721 du 5 juillet 2021, d’un montant de 5970 euros HT, soit 7164 euros TTC,
Le mandat de recouvrement,
La mise en demeure du 22 novembre 2022,
La requête en injonction de payer du 15 juin 2023,
L’ordonnance du 20 septembre 2023.
La pièce n°9 produite à l’audience par la requérante sera écartée des débats, aucune garantie de son caractère contradictoire n’étant produite.
Il ressort de ces éléments que l’association ATLAS a accepté de financer la formation de Madame [S] [K] dans la limite des frais suivants :
Frais pédagogiques fixés à 15600 euros HT,
Coût au titre de la fonction tutorale fixé à 1350 euros HT.
EN outre, par lettre du 29 juin 2021, l’association ATLAS a demandé à la société DINEX de lui transmettre avant le 14 juillet 2021, sa dernière facture de 5970 euros HT correspondant au solde du dossier dont la durée de validité arrivait à échéance et ce à peine de clôture du dossier sans règlement ni possibilité de recours.
La société DINEX justifie s’être immédiatement exécutée en établissant en date du 5 juillet 2021, une facture n° Fo0721 d’un montant de 5970 euros HT, soit 7164 euros TTC.
Bien que la société DINEX se soit exécutée dans les délais impartis, l’association ATLAS ne justifie nullement avoir procédé au paiement, et ce malgré mise en demeure du 22 novembre 2022.
Dans ces conditions, il convient de condamner l’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES à payer à la société DINEX la somme de 7164 euros TTC correspondant à la facture Fo0721 du 5 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil..
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts ayant couru depuis plus d’une année entière, la demande étant formulée par la partie demanderesse, il convient de dire que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles.
Sur la demande indemnitaire :
En application de l’articles 1240 du code civil, des dommages-intérêts peuvent être réclamés au titre de la faute ainsi commise au titre de la résistance abusive.
Aucun élément versé ne permet de justifier l’abstention de l’association ATLAS dans la prise en charge qu’elle s’était pourtant engagée à effectuer dans son courrier du 29 juin 2021, et ce, malgré le respect par la société DINEX des formalités et délais lui ayant été imposés par sa cocontractante, et nonobstant mise en demeure restée vaine.
En conséquence de quoi, la résistance abusive et injustifiée de la société ATLAS est avérée et elle sera condamnée à payer la somme de 700 euros de dommages et intérêts à la société DINEX de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des démarches engagées par la société DINEX pour obtenir la reconnaissance de ses droits et de l’issue du litige, condamner l’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES sera condamnée à lui payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse succombant à l’action, elle sera également condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge du tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition publique au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société DINEX ;
REJETTE la pièce n°9 de la SARL DINEX ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES à payer à la société DINEX, les sommes de :
— 7164 euros TTC correspondant à la facture Fo0721 du 5 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
-700 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DIT que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES à payer à la société DINEX la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION ATLAS SOUTENIR LES COMPETENCES aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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