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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 20 oct. 2025, n° 24/04909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 20 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me … Virginie ROSENFELD……………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04909 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JJD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Virginie ROSENFELD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (COMORES), demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a consenti à Monsieur [I] [N] un crédit PASSEPORT CREDIT d’une durée d’un an, d’un montant de 6 000 euros avec application d’un taux d’intérêt révisable fixé au regard de la finalité du financement.
Le 11 avril 2023, Monsieur [I] [N] a obtenu, en application du contrat du 30 mars 2023, la mise à disposition de la somme de 6 000 euros remboursable par 60 mensualités de 118,37 euros, au taux nominal conventionnel de 5,45%, hors assurance.
Par courrier recommandé en date du 14 décembre 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de s’acquitter de la somme de 237,39 euros.
Par courrier recommandé en date du 9 avril 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] a mis en demeure Monsieur [I] [N] de s’acquitter de l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AUBAGNE a fait assigner Monsieur [I] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], représentée par son Conseil, a repris ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé intégral de ses prétentions et moyens.
Monsieur [I] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté, bien que régulièrement cité par acte remis à étude.
Le Président a mis dans le débat la question de la compétence de la juridiction, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. Il a sollicité les observations des parties concernant la présence éventuelle de clauses abusives et la validité de la signature électronique du contrat.
L’affaire est mise en délibéré au 19 janvier 2026.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de trois mois (prévu à l’article L.312-93).
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et, plus globalement, du dossier, que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] soutient être créancière de Monsieur [I] [N] au titre d’un contrat de crédit renouvelable utilisable par fractions, dénommé « PASSEPORT CREDIT » conclu pour un montant de 6 000 euros remboursable à un taux d’intérêts non défini et renouvelable annuellement.
Il apparaît du fonctionnement de ce crédit que pour chaque utilisation, le montant « est fonction de l’utilisation et de la durée de remboursement choisie », le taux d’intérêts n’étant pas fixé, même pour la première année, mais variant selon la nature de l’utilisation, les options et la durée choisies pour chacune d’elles, dans des fourchettes de taux indiquées initialement et dont la fixation lors de chaque utilisation est « déterminé selon différents critères », lesquels ne sont du reste pas explicités plus avant dans le contrat ; que le contrat précise plus loin au paragraphe Modalités de remboursement du crédit que « les utilisations de ce crédit sont remboursables par mensualités constantes en capital, intérêts et […] cotisations d’assurance ».
Le prêteur a octroyé, sur cette base, un ou plusieurs déblocages de fonds fonctionnant comme des crédits personnels amortissables, comportant un numéro de dossier propre à chaque déblocage, un taux d’intérêt distinct et un tableau d’amortissement distinct.
Or, dans son avis n° 15007 du 6 avril 2018, la Première chambre civile de la Cour de cassation a indiqué que « l’article L. 312-57 du code de la consommation, en ce qu’il reprend la définition énoncée à l’article L. 311-16 du même code, en vigueur lors de la conclusion du contrat, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas de qualifier de « crédit renouvelable par fractions » un contrat qui, s’il définit un montant maximal d’emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d’intérêts conventionnels fixe spécifique » ; qu’elle a précisé que « dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté ».
Il apparaît que le fonctionnement du PASSEPORT CREDIT octroyé par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] correspond au type de contrat ayant fait l’objet de l’avis précité de la Cour de cassation. Chaque utilisation est, selon le cas, un prêt personnel ou un prêt affecté obéissant au régime spécifique du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat, notamment quant à la forme de celui-ci et aux documents annexes à remettre à l’emprunteur.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] n’ayant pas, à l’occasion de l’utilisation litigieuse, respecté le régime du crédit à la consommation pour la formation et l’exécution du contrat (FIPEN, consultation du FICP, fiche explicative, notice d’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur), elle sera intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat, s’agissant du prêt conclu avec Monsieur [I] [N] le 11 avril 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [B] [V]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que le coût du crédit et les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur avec des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, comparaison faite entre le coût du crédit avec application du taux contractuel et du taux légal, il convient de ne pas faire application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Compte tenu des développements précédents, du montant total des financements octroyés et des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3], il convient de condamner Monsieur [I] [N] au paiement de la somme de 5 171,41 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement recevable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au prêt conclu avec Monsieur [I] [N] le 11 avril 2023, en application du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signé le 30 mars 2023 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] et Monsieur [I] [N] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] la somme de 5 171,41 euros au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, s’agissant du prêt conclu le 11 avril 2023, en application du contrat de crédit PASSEPORT CREDIT signé le 30 mars 2023 ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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