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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 21/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
13 Janvier 2025
N° RG 21/00371 – N° Portalis DBYV-W-B7F-FYXW
Minute N° :
Président : Madame A. CABRO
Assesseur : Madame N. WEITZENFELD
Assesseur : Madame ME. TINON
Greffier : Monsieur J. SERAPHIN
DEMANDEUR :
M. [N] [J]
12 rue de la Mairie
45140 INGRE
représenté par Maître Q. ROUSSEL
DEFENDERESSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
Place du général de Gaulle
45021 ORLEANS CEDEX 1
représentée par Mme [V] [P] selon pouvoir
A l’audience du 14 Novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [J], artisan boulanger à son compte depuis octobre 2010, était auparavant chaudronnier soudeur employé par la société Hutchinson jusqu’en août 2010.
Selon certificat médical initial du 2 novembre 2020, il était constaté qu’il était atteint de deux pathologies, une “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" et une “hernie discale L4-L5". Il a établi une déclaration de maladie professionnelle le 2 novembre 2020..
Par requête déposée au greffe le 25 août 2021, M. [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans d’un recours contre la décision de rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Loiret de sa contestation du bien fondé de la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa pathologie déclarée le 2 novembre 2020 “Lombosciatalgie droite par hernie discale L4-L5" motivée par le fait que contrairement aux conditions prévues par le tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, le trajet radiculaire n’était pas concordant. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 21/00371.
La CPAM du Loiret a été avisée de ce recours et les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2023.
Par requête complémentaire déposée au greffe le 6 mars 2023, M. [N] [J] a formé recours contre la décision explicite de rejet par la commission de recours amiable prise le 12 janvier 2023 de sa contestation datée du 15 mai 2021 du refus par la CPAM du Loiret de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie “Lombosciatalgie droite par hernie discale L4-L5" motivée par l’avis du médecin conseil de la Caisse ayant conclu à l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante telle que requis par le tableau n° 98 des maladies professionnelles. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/00109.
A l’audience du 12 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande de la CPAM pour que les deux affaires enregistrées sous les n° RG 21/00371 et RG 23/00109 avec la même cause et le même objet soient jointes, au 13 avril 2023.
A l’audience du 13 avril 2023, les parties ont été autorisées à déposer leurs écritures et pièces préalablement échangées dans le respect du contradictoire, sans débats.
M. [N] [J] a déposé sa requête introductive d’instance pour l’exposé de ses prétentions et moyens. Il sollicite qu’une expertise médicale soit ordonnée avant-dire droit pour l’étude de son entier dossier médical et de ses observations. Il conteste que le caractère professionnel de sa pathologie puisse être écarté alors qu’il a été contraint d’interrompre son activité professionnelle du fait de l’interdiction de port de charges lourdes et notamment les sacs de farine.
Dans ses conclusions en réponse, la CPAM du Loiret demande, après jonction des deux procédures, de débouter M. [N] [J] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [N] [J] par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret. Elle fait valoir que le médecin conseil a rendu son avis le 9 avril 2021 au regard de l’entier dossier médical de M. [J] et qu’il a constaté l’absence d’atteinte radiculaire de topographie concordante notamment sur la base d’une radiographie du rachis lombaire et du bassin réalisée le 29 avril 2014 et interprétée par le Docteur [K], et que M. [J] n’apporte aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ces constatations médicales.
Par jugement en date du 15 juin 2023, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a, avant dire droit, prononcé la joinction des procédures enregistrées sous les n° RG 21/00371 et RG 23/00109, sous le seul n° RG 21/00371, ordonné une expertise médicale sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [O] [E].
Dans rapport reçu au service des expertises le 11 décembre 2023, le Docteur [E] a conclu que “la description lombosciatalgie droite et niveau lésionnel L5S1 et hernie discale L4L5, qui aurait pu être plus precise en effet […] est admissible pour reconnaitre la maladie professionnelle, la topographie étant concordante à la fois sur L4L5 et sur L5S1, comme retrouvé sur les imageries.”
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 14 mars 2024 avant d’être renvoyée à la demande des parties à l’audience du 16 mai 2024 puis à celle du 14 novembre 2024 lors de laquelle elle a été retenue.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 14 novembre 2024, Monsieur [N] [J], représenté par son conseil, demande au tribunal, à titre principal, de prononcer la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1” déclarée le 2 novembre 2020 et de condamner la CPAM du Loiret à lui verser la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile et à titre subsidiaire d’ordonner la designation du comité regional de reconnaissance des maladies professionnelles du Val de Loire afin qu’il se pronounce sur l’existence d’un lien direct et essential entre la pathologie déclarée par le requérant et son activité professionnelle.
La CPAM a indiqué s’en rapporter à la justice sur le fait que la condition médicale du tableau n98 des maladies professionnelles est respectée. Considérant que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [N] [J] était uniquement motivé par une condition médicale non remplie, la Caisse soutient que l’expert ne pouvait pas considerer que les “autres conditions du tableau n’était pas discutées et sont remplies” et demande au tribunal de désigner avant-dire droit un CRRMP afin de determiner si les conditions administratives de délai de prise en charge et de respect de la liste limitative des travaux sont remplies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives, contradictoirement transmises, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 16 du Code de Procédure Civile: « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, le tribunal ne peut que constater que, dans ses dernières écritures, Monsieur [N] [J] n’émet aucune demande spécifique relative à la pathologie “hernie discale L4-L5" déclarée le 2 novembre 2020. En effet, les deux jeux de conclusions déposés font uniquement référence à la pathologie “lombosciatalgie droite niveau lésionnel L5-S1" déclarée le même jour, qui fait l’objet d’une procédure séparée.
En application de l’article 444 alinéa 1er du même code, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. ».
En conséquence, il semble opportun d’ordonner la réouverture des débats afin que l’intéressé puisse s’expliquer et fournisse tout élément complémentaire utile au soutien de sa demande telle que formulée initialement dans sa requête.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du jeudi 15 mai 2025 à 14h00,
Réserve les demandes des parties.
Ainsi jugé en audience publique le 14 Novembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025.
Le greffier
J. SERAPHIN
La Présidente
A. CABROL
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