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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 21 août 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00514 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5HI Minute n°25/335
Ordonnance du 21 août 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats et au délibéré le 21 Août 2025 de Madame Lucie GREUSARD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [X] [Z] [U]
née le 14 Mars 1967 à [Localité 5] (COREE DU SUD), demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 13 août 2025
comparante, assistée de Me Sophie LENEUF désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [T] [U] tiers demandeur aux soins,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 18 Août 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 13 août 2025,
Vu le certificat médical établi le 13 août 2025 à 11h15 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 13 août 2025 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [X] [Z] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 13 aoît 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [S] [A] le 14 août 2025 à 09h30,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [Y] [W] le 16 août 2025 à 11h20,
Vu la décision administrative rendue le 16 août 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [X] [Z] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 16 août 2025,
Vu l’avis motivé du 18 août 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 18 août 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [X] [Z] [U], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Sophie LENEUF, avocat assistant Mme [X] [Z] [U], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Août 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 18 aout 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Madame [X] [Z] [U], en date 13 aout 2025 à 11h15 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil de la patiente à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [X] [Z] [U], a été admise en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son conjoint, selon la procédure d’urgence le 13 aout 2025 à 11h30 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 13 aout 2025 à 11h15 établi par le docteur [V] faisant état d’une patiente souffrant d’un trouble bipolaire initialement hospitalisée dans un cadre libre ayant connu une aggravation de son état psychique qui s’est manifestée par des troubles du comportement, de I’agressivité verbale et des menaces physiques à l’encontre d’autres patients dans un contexte de mauvaise observance de son traitement. Etait constaté lors de l’entretien une agitation motrice et psychique, des idées délirantes et il était relevé qu’elle avait quitté le service qui la prenait en charge sans autorisation.
Durant la période d’observation, le Docteur [S] [A] et le Dr [W] relevait dans deux certificats médicaux établis les 14 et 16 août 2025 à 09h30 et 11h20 que Madame [X] [Z] [U] présentait une accêlération psychique, des idées délirantes de persécution, une labilité et une exaltation de I’humeur, et qu’elle tenait des propos incohérents. Il était noté qu’elle n’avait aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles la conduisant à ne pas adhérer aux soins et que sa capacité de jugement apparaissait altérée justifiant qu’ils se prononcent en faveur du maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Dans son avis motivé en date du 18 aout 2025, le Dr [A] relevait que la patiente présentait toujours une accélération du cours de la pensée, une labilité de l’humeur, une irritabilité importante et une agressivité verbale. Notant son absence de consentement aux soins, notamment à la prise des thérapeutiques, il se prononçait en faveur du maintien de la mesure afin de stabiliser ses troubles.
A l’audience, Madame [X] [Z] [U] a tenu des propos difficilement compréhensibles mais a indiqué qu’elle observait son traitement et souhaitait quitter l’hôpital.
A l’audience, Maitre LENEUF n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole de la patiente qui sollicite la levée de l’hospitalisation considérant que la mesure n’apparaissait plus proportionnée à son état.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteinte Madame [X] [Z] [U] laquelle était initialement hospitalisée librement jusqu’à ce qu’elle connaisse une décompensation de son trouble bipolaire se manifestant par une agitation psychique et motrice, des comportements agressifs, des idées délirantes et plus globalement un état maniaque délirant manifestement intervenu dans un contexte de mauvaise observance de son traitement alors qu’elle tentait de fuir toute prise en charge par des fugues du service.
En outre, était relevé une adhésion très fragile aux soins dans la mesure où sa capacité d’y consentir est apparue altérée et qu’elle n’adhérait pas à la prise des traitements proposés.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont elle est atteinte ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui précise que l’état de la patiente apparait toujours teinté de troubles de l’humeur, d’agressivité et d’une absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et d’un refus de soins, notamment de l’observance des thérapeutiques.
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [X] [Z] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 21 Août 2025 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 21 Août 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 21 Août 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 21 Août 2025
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