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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 31 juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT c/ S.C.I. BENLIMAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
RETOUR EN VENTE FORCÉE
N° RG 24/00054 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZC75
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
S.A. CREDIT IMMOBILIER FRANCE DEVELOPPEMENT
Venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD OUEST précédemment dénommé FINANCIERE DE L’IMMOBILIER SUD ATLANTIQUE à la suite d’une fusion absorption en date du 1er mai 2016,
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 379 502 644, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. BENLIMAN
Inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 483 869 327, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 3]
représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX,
CRÉANCIER INSCRIT
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 5]
dont les bureaux sont [Adresse 2]
NON COMPARANT
A l’audience publique tenue le 26 juin 2025, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la SA Crédit Immobilier France Développement, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié de prêt reçu le 13 décembre 2005 par Maître [E], notaire associé à BORDEAUX, selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 16 janvier 2024 publié le 4 mars Volume 2024 S n°29 au Service de la Publicité Foncière de Libourne 1 portant sur des biens immobiliers sis à CAUDROT (33490), plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente appartenant à la SCI BENLIMAN,
Vu l’assignation délivrée le 2 mai 2024 à la requête de la SA Crédit Immobilier France Développement à l’encontre de la SCI BENLIMAN aux fins de comparution à l’audience d’orientation du 13 juin 2024,
Vu le dépôt le 2 mai 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu le jugement d’orientation du 27 février 2025 dont le dispositif est le suivant :
“Déboute la SCI BENLIMAN de l’ensemble de ses demandes,
Fixe la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement à hauteur de 222 899,40 €, arrêtée au 14 novembre 2024, en principal, intérêts et accessoires, sans préjudice des intérêts ultérieurs.
Autorise la SCI BENLIMAN à poursuivre la vente amiable des biens et droits immobiliers saisis,
Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 230 000 € net vendeur,
Taxe les frais exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4.087,34 € TTC, sauf en cas de vente amiable, voir ajouter l’émolument complémentaire dû à l’avocat poursuivant , calculé selon les modalités de l’article A 444-191-V du code de commerce , faisant référence à l’application de l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91.
Dit que les frais taxés qui précédent seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente,
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations , des frais entre ses mains et après justification du paiement des frais taxés entre les mains de l’avocat du créancier poursuivant,
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du 26 juin 2025 à 9h30,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de distribution.”
A l’audience du 26 juin 2025, le créancier poursuivant a sollicité le retour en vente forcée et la débitrice n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la vente forcée :
Selon l’article R 322-21 dernier alinéa du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
En l’espèce, faute de tout engagement d’acquisition dans les délais prescrits, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé.
Il convient d’ordonner la reprise de la procédure en vente forcée comme précisé au dispositif en application des articles R 322-22 à R322- 26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur les frais de poursuite :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Statuant par jugement mis à disposition au Greffe, contradictoire et non susceptible d’appel,
Vu les articles R322-22 à R322-26 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Constate que les conditions des articles L311-2 à L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies,
Ordonne la poursuite de la procédure en vente forcée de l’immeuble saisi,
Fixe la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à l’audience du 6 novembre 2025 à 15 heures sur une mise à prix selon les stipulations du Cahier des Conditions de Vente de 40.500 euros, la présente décision valant convocation,
Dit que la SCI BENLIMAN ou tous occupants de son chef sera tenue de laisser visiter les lieux et qu’à défaut, il pourra si besoin est être procédé à l’ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant avec
l’assistance d’un serrurier et le cas échéant assisté de 2 témoins en application de l’article L 142-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et l’assistance de la force publique,
Dit qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête,
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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