Rejet 6 juin 2024
Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3e ch. jugeant seule, 12 mars 2025, n° 496624 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 496624 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 6 juin 2024, N° 22VE00112 |
| Dispositif : | Rejet PAPC |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:496624.20250312 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société civile Elevage des Effraies |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société civile Elevage des Effraies, d’une part, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge de l’amende mise à sa charge au titre des années 2013 et 2014 en application du 1 du I de l’article 1737 du code général des impôts et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de cette somme. Mme B A, d’autre part, a demandé à ce tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012 à 2014, ainsi que des pénalités correspondantes, et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement de ces sommes. Par un jugement nos 1805914, 1912002 du 19 novembre 2021, ce tribunal a substitué la majoration de 40 % pour manquement délibéré à celle de 80 % pour manœuvres frauduleuses dont avaient été assorties les impositions mises à la charge de Mme A, l’a déchargée de la différence en conséquence, a dit qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis de paiement et a rejeté le surplus des deux demandes.
Par un arrêt n° 22VE00112 du 6 juin 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté l’appel formé par la société civile Elevage des Effraies et Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août 2024 et le 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société civile Elevage des Effraies et Mme A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Nicolas Jau, maître des requêtes,
— les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile Elevage des Effraies et de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
2. Pour demander l’annulation de l’arrêt qu’elles attaquent, la société civile Elevage des Effraies et Mme A soutiennent que la cour administrative d’appel de Versailles :
— a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration ne s’était pas implicitement placée sur le terrain de l’abus de droit et n’avait donc pas privé Mme A des garanties procédurales attachées à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
— a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que les revenus issus de l’activité de la société civile Elevage des Effraies devaient être imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles ;
— a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits de l’espèce en jugeant que Mme A ne pouvait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, des prises de position de l’administration à l’occasion des décisions de dégrèvement des 5 octobre 2013 et 8 septembre 2014 ;
— a commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits de l’espèce en jugeant que Mme A avait commis un manquement délibéré.
3. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la société civile Elevage des Effraies et Mme A n’est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société civile Elevage des Effraies et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l’issue de la séance du 13 février 2025 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseillère d’Etat et M. Nicolas Jau, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 12 mars 2025.
Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne
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