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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 12 mai 2026, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
12 Mai 2026
N° RG 23/00315 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GNEQ
Minute N° :
Président : Mme A. CABROL, Juge au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS, assistée par Mme [A] [E], auditrice de justice,
Assesseur : M. G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Mme M. FREMONT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Mme C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
URSSAF D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR :
M. [Q] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître ATTALI, Avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître BOSCHER, Avocat au barreau d’ORLEANS.
A l’audience du 10 Mars 2026, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé daté du 6 juillet 2023, Monsieur [Q] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0099431967 émise par l’URSSAF Ile de France le 21 juin 2023 et signifiée le 23 juin 2023 relative aux cotisations et contributions appelées au titre de 4ème trimestre 2021 ainsi qu’au titre des 1er, 3ème et 4ème trimestres 2022 pour un montant total de 24.958 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 novembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’audience, Monsieur [Q] [I] comparaît représenté. L’URSSAF Ile de France, bien que régulièrement convoquée, ne comparaît pas.
L’affaire a été renvoyée à la demande du demandeur à l’audience du 14 janvier 2025.
A l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [Q] [I] comparaît représenté par son conseil. L’URSSAF Ile de France, bien que régulièrement convoquée à l’audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 27 novembre 2024, ne comparaît pas ni personne pour elle, et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, prorogé au 6 juin 2025 au motif de la surcharge d’activité du Tribunal, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 juin 2025, le pole social du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans du 6 octobre 2025 aux fins :
De recueil des explications de Monsieur [Q] [I] sur la contradiction relevée entre les statuts de la [1] du 26 septembre 2021 et les comptes de liquidation de ladite société ; De transmission par Monsieur [Q] [I], sur lequel pèse la charge de la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, de l’ensemble des justificatifs permettant de retracer l’évolution de la composition du capital social.
L’affaire a été renvoyée à une seconde audience de mise en état le 2 février 2026.
Par courrier électronique du 30 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France indique qu’elle se désiste de la présente procédure dans la mesure où la contrainte litigieuse a été délivrée par l’URSSAF Ile de France alors que le commissaire de justice a délivré l’acte de signification pour le compte de l’URSSAF Centre Val de Loire.
A l’audience de mise en état du 2 février 2026, l’URSSAF Ile de France , ne comparaît pas ni personne pour elle, et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Q] [I] comparait dûment représenté et indique qu’il prend acte du désistement de l’URSSAF, sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 février 2026 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 10 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Bien que régulièrement convoquée à l’audience, ne comparaît pas ni personne pour elle, et n’a pas fait usage des dispositions de l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Par conclusions transmises par courrier électroniques le 9 mars 2026 et reprises à l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [I] demande de condamner l’URSSAF Ile de France à lui verser la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il sollicite oralement la rabat de la l’ordonnance de clôture en date du 2 février 2026.
A l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [Q] [I] sollicite le rabat de la clôture.
Le délibéré a été fixé au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2026. Par courrier électronique en date du 30 janvier 2026, l’URSSAF Ile de France a indiqué se désister de son action en paiement dès lors que la contrainte litigieuse a été délivrée par l’URSSAF Ile de France alors que le commissaire de justice a délivré l’acte de signification pour le compte de l’URSSAF Centre Val de Loire.
Monsieur [Q] [I] a accepté ce désistement lors de la seconde audience de mise en état puis lors de l’audience de plaidoiries.
Il y a lieu dès lors de constater ce désistement d’instance.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, l’URSSAF Ile de France sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure pénale
Il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, l’URSSAF ayant informé le tribunal et Monsieur [Q] [I] de son désistement par courrier électronique en date du 30 janvier 2026, il appartenait à ce dernier de solliciter, lors de la seconde audience de mise en état du 2 février 2026, un report de l’ordonnance de clôture aux fins de transmettre sa demande au titre des frais irrépétibles au tribunal et à l’URSSAF Ile de France.
Force est de constater que cette demande n’a pas été émise à l’audience du 2 février 2026, le conseil de Monsieur [Q] [I] s’étant contenté de donner son accord sur le désistement de l’URSSAF et d’indiquer qu’il maintiendrait une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans en indiquer le montant.
En outre, les conclusions relatives aux frais irrépétibles ont été transmise par courrier électronique du 9 mars 2026 à 15h08, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 2 février 2026 et surtout la veille de l’audience de plaidoiries prévue le 10 mars 2026 à 9h00.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture impliquant une réouverture des débats.
De surcroit, les demandes de Monsieur [Q] [I] seront déclarées rejetées pour avoir été formulées postérieurement à l’ordonnance de clôture.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par saisine du 5 juillet 2026 par l’effet du désistement de l’URSSAF Ile de France,
REJETTE la demande de rabat de clôture de Monsieur [Q] [I]
ECARTE les conclusions transmises par Monsieur [Q] [I] postérieurement à l’ordonnance de clôture intervenue le 2 février 2026
REJETTE la demande de Monsieur [Q] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens de l’instance.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
A. CABROL
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