Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 janv. 2026, n° 26/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 26/00443 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HPAU
Minute N°26/00105
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Janvier 2026
Le 25 Janvier 2026
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Christel BOUCHER, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR en date du 24 Janvier 2026, reçue le 24 Janvier 2026 à 10h17 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 01 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décision de la Cour d’Appel le 3 décembre 2025,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 26 décembre 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par décion de la Cour d’Appel le 28 décembre 2025,
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [O] [F], à la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, au Procureur de la République, à Me BOUZID, avocat, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [O] [F]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de La PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur [Y] [O] [F] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me BOUZID, avocat en ses observations.
M. [Y] [O] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
[Y] [F], né le 2 juillet 1994 à [Localité 1] (Algérie) est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 26 novembre 2025.
La cour d’appel d'[Localité 3] a prolongé sa rétention administrative pour une durée de 30 jours par ordonnance en date du 28 décembre 2025.
Le préfet des Côtes d’Armor a saisi le tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une demande de prolongation de la rétention de [Y] [F] le 24 janvier 2026 à 10h17.
I. Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
En vertu des dispositions de l’article R.743-2 du CESEDA, “à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
En l’espèce, la requête de la préfecture est datée du 24 janvier 2026 à 10h17. Elle signée par Georges SALAUN, délégué à cette fin par le préfet par un arrêté en date du 30 décembre 2025.
Les pièces justificatives utiles ont été versées aux débats à l’appui de la requête, qui est par conséquent recevable.
II. Sur les diligences effectuées aux fins de mise à exécution de la mesure d’éloignement :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office, de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
En l’espèce, [Y] [F] est en rétention administrative depuis le 26 novembre 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 1er décembre 2025, confirmée le 3 décembre 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision de la cour d’appel d’ORLEANS en date du 28 décembre 2025.
En l’espèce, si la préfecture des Côtes d’Armor a effectué toutes les diligences qui s’impose à elle, force est de constater que celles-ci sont restées sans réponse des autorités consulaires algériennes depuis deux mois.
Dès lors, la préfecture des Côtes d’Armor est dans l’attente d’une réponse à sa demande de laissez-passer consulaire.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au Sénat, et le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algériens du 19 mai 2025, ces relations ne sont manifestement pas en phase d’amélioration.
Ainsi indépendamment des démarches entreprises par l’administration, la situation auprès des autorités algériennes est manifestement bloquée depuis presque 9 mois désormais. Il est enfin de source publique, et notamment d’un article publié dans Le Monde le jeudi 21 août 2025, que les relations entre les deux Etats se sont encore durcies récemment, 500 ressortissants algériens ayant été éloignés depuis le mois de janvier 2025 et un seul depuis le début du mois de juillet 2025, chiffre à comparer avec les 2999 éloignements de ressortissants de nationalité algérienne au cours de l’année 2024.
Dès lors, l’administration n’apporte aucun élément qui puisse permettre d’établir que [Y] [F] soit accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative.
Eu égard à la persistance des difficultés entre les autorités françaises et algériennes, et à l’expiration du délai légal de 90 jours qui interviendra le 24 février 2026 pour [Y] [F], le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne peut, dans ce cas d’espèce, être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de l’intéressé, celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure dans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 25 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Janvier 2026 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
REPRESENTANT de 22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de22 – PREFECTURE DES CÔTES D’ARMOR et au CRA d’Olivet.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Eures ·
- Droite ·
- Assurance maladie ·
- Reconnaissance ·
- Demande ·
- Refus ·
- Charges ·
- Sécurité sociale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expert ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Chai
- Énergie ·
- Conseil ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Lot
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Chirurgien ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Droite ·
- Radiothérapie ·
- Date
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Éloignement ·
- Belgique ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trafic ·
- Possession
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Médecin du travail ·
- Trouble ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Santé ·
- Banque ·
- Harcèlement au travail ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Aide juridictionnelle ·
- Litispendance ·
- Contrat d’hébergement ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Commission ·
- Date ·
- Assesseur ·
- Vieillesse
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Veuve ·
- Contestation ·
- Sursis ·
- Exécution forcée ·
- Cautionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.