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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 déc. 2024, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 DECEMBRE 2024
DOSSIER : N° RG 24/00151 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZB4
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 24/
DEMANDERESSE
Madame [C] [P] Veuve [Y]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaires : 731 et Me Anne BOLLAND BLANCHARD, avocat plaidant de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au Barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.C.I. ILIOS, Société civile immobilière inscrite au RCS de Paris sous le n° 849398185, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
Représentée par Me Franck LAFON, avocat postulmant au Barreau de Versailles, Vestiaire : 618 et Me Dominique LECOMTE, avocat plaidant de la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocats au Barreau de CAEN
ACTE INITIAL DU 05 Janvier 2024
reçu au greffe le 09 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Zehrat
Copie certifiée conforme à : Me Lafon + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 décembre 2024
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 30 octobre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024.
◊
◊ ◊ ◊
◊
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 1er décembre 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société ILIOS entre les mains de la société COPARTIS en vertu d’un bail notarié en date du 16 janvier 2023 portant sur la somme totale de 12.509,82 euros en principal, intérêts et frais. La somme de 3.041,89 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 6 décembre 2023 à Madame [C] [P] veuve [Y].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2024, Madame [C] [P] veuve [Y] a assigné la société ILIOS devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024 et renvoyée à la demande de chacune des parties aux audiences du 10 juillet 2024 et du 30 octobre 2024.
Aux termes de ses deuxièmes conclusions visées à l’audience, Madame [C] [P] veuve [Y] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable rendue sur la validité de son cautionnement, sa qualification et son étendue,Désigner tel séquestre qu’il plaira au juge de l’exécution de désigner et ordonner le versement entre ses mains des sommes saisies,A titre subsidiaire : Ordonner l’annulation de la saisie attribution du 1er décembre 2023 et en ordonner la mainlevée de la saisie,Subsidiairement, ordonner la mainlevée de la somme de 3.041 ,89 eurosCondamner la société ILIOS à lui payer la somme de 12.509,82 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,Ordonner la déchéance de la SCI ILIOS de tout droit et recours contre elle, et la décharger de toute obligation en sa qualité de caution,Condamner la SCI ILIOS à lui payer la somme de 5.000 euros et subsidiairement celle de 3.041,89 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi,Condamner la SCI ILIOS au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais de saisie (acte d’huissier et frais bancaires).
En réponse, selon ses conclusions n°3 visées à l’audience, la société ILIOS demande au juge de l’exécution de :
Débouter Madame [C] [P] de l’ensemble de ses demandes,Cantonner à hauteur de 1.022,12 euros le montant en principal de la saisie-attribution régularisée à l’encontre de Madame [P] le 1er décembre 2023, non compris les frais de mainlevée à prévoir,Condamner Madame [C] [P] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de Maître Franck LAFON.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de l’assignation
Selon l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
En l’espèce, Madame [P] justifie de l’accusé réception d’une lettre recommandée à destination de l’huissier ayant pratiqué la saisie. Le tampon de la poste est du 5 janvier 2024, soit le jour de dépôt de l’assignation. La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour. Elle est donc recevable en la forme.
Par conséquent, Madame [P] sera déclarée recevable en sa contestation.
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Madame [P] justifie d’une assignation en date du 11 janvier 2024 devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler le cautionnement qu’elle a souscrit.
La société ILIOS réplique que la juridiction saisie est incompétente faisant valoir la compétence exclusive du juge de l’exécution pour statuer sur les difficultés qui s’élèvent à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée. Elle précise que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025.
Le juge de l’exécution connaît des difficultés, y compris des questions de fond, relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Concernant les actes de cautionnement, le juge de l’exécution est compétent notamment pour examiner l’obligation d’information à l’égard de la caution (Cass. 2e Civ, 4 juillet 2007, pourvoi n° 06-11.910, Bull. 2007, II n° 188) ou trancher l’éventuelle disproportion d’un engagement de caution (Cass. 2e Civ, 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.844, P). Toutefois, il n’est pas prévu le cas où le juge du fond est également saisi de la même question de fond. Pour une bonne administration de la justice, il convient d’attendre que le juge du fond statue sur sa compétence.
Dans l’attente de la décision du juge du fond, le juge de l’exécution surseoira à statuer.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Il convient de surseoir à statuer sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Madame [C] [P] veuve [Y] ;
SURSOIT à statuer jusqu’à ce qu’une décision du Tribunal judiciaire de Paris intervienne entre les parties telle qu’enrôlée sous le numéro de RG 24/01609 ;
DIT que dans l’attente l’affaire sera radiée du rôle et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Décembre 2024. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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