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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 24/00331 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M33A
Code affaire : 88E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 20 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Monsieur Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demandeur :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Défenderesse :
[5] ([6])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [L] [Y], chargé d’affaires juridiques dûment mandaté
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E], né le 24 septembre 1962, salarié pendant trente-sept ans et demi de la société [8] en qualité d’ouvrier qualifié à l’établissement de [Localité 10], a bénéficié du 13 octobre 2021 au 30 avril 2022 d’un congé de fin de carrière puis d’une conversion en temps de l’indemnité de départ en retraite pour la période du 1er mai au 30 septembre 2022.
Par lettre du 21 juin 2021, la société [8] lui a indiqué qu’au terme de ces périodes, il partirait à la retraite le 1er octobre 2022, date à laquelle il liquidera sa pension de retraite du régime général de sécurité sociale.
N’ayant pas perçu sa pension de retraite en octobre 2022, M. [E] a contacté le service des ressources humaines de l’entreprise qui lui a indiqué qu’il lui appartenait de faire lui-même une demande de pension auprès de la [7]. M. [E] a alors rempli un formulaire de demande de retraite qui a été reçu par l’organisme social le 17 novembre 2022.
Par lettre du 16 décembre 2022 l’Assurance [11] a notifié à M. [E] l’attribution d’une pension de retraite à compter du 1er décembre 2022.
Estimant que cette pension de retraite aurait dû lui être attribuée à compter du 1er octobre 2022, dès lors qu’à cette date il avait cessé de percevoir une rémunération, M. [E] a saisi la commission de recours amiable, par lettre reçue par la [6] le 10 février 2023.
Par lettre du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable a notifié à M. [E] le rejet de son recours.
Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [E] a saisi, le 2 février 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le jugement est, en conséquence, contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, et oralement à l’audience, M. [E] demande au tribunal de :
— Annuler la décision du 16 décembre 2022 l’Assurance Retraite des Pays de la [Localité 9] ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2023;
— Fixer la date d’effet de la pension de retraite de M. [E] au 1er octobre 2022.
Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir qu’ayant quitté l’entreprise à partir du 13 octobre 2021, il avait pensé de bonne foi que le service des ressources humaines s’occuperait de sa demande de pension de retraite, de sorte qu’il percevrait tout naturellement sa pension à compter du 1er octobre 2022, date de son départ en retraite; que lorsqu’il s’est rendu compte que c’était à lui de faire la demande de pension, il a rempli en urgence une demande en ligne le 4 novembre 2022; que ses problèmes d’audition ainsi que son absence de l’entreprise depuis le 13 octobre 2021 ont sans doute contribué à lui faire oublier qu’il devait effectuer cette démarche.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de :
— Recevoir la [7] en ses écritures, fins et conclusions et y faire droit;
En conséquence,
— Dire et juger que la [7] a respecté les dispositions du code de la sécurité sociale fixant la date d’effet de la retraite personnelle de M. [E] au 1er décembre 2022;
— Débouter M. [E] de son recours.
Au soutien de ses présentions, la [7] fait notamment valoir qu’en application de l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, la liquidation de la pension est subordonnée à une demande expresse de l’assuré; que la date du 1er octobre 2022 retenue par M. [E] dans sa demande de retraite personnelle, le 4 novembre 2022, est incompatible avec les exigences de l’article L 351-1 puisqu’elle est antérieure au dépôt de cette demande.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [E] :
Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
La décision de la commission de recours amiable lui ayant été notifiée par lettre du 5 décembre 2023, M. [E], qui a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 2 février 2024, est recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours contentieux de M. [E] :
Selon l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L 161-17-2 de ce même code.
Il suit de ces dispositions impératives que l’assuré qui est en droit de prétendre au bénéfice d’une pension de retraite, doit en demander au préalable la liquidation. La pension ne peut être liquidée tant que cette demande n’a pas été formulée.
Selon les dispositions combinées des articles R 351-34, alinéa 1er, et R 351-37.I et II du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, la demande de liquidation de pension de retraite, adressée à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse, porte l’indication par l’assuré de la date à compter de laquelle celui-ci désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d’un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. En l’absence d’une telle indication, la liquidation de la pension prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse.
M. [E] ayant indiqué dans sa demande de liquidation de sa retraite personnelle en date du 4 novembre 2022 qu’il retenait comme point de départ le 1er octobre 2022, date incompatible avec les dispositions impératives de l’article R 351-37 précité, c’est à bon droit que la [6] a fixé le point de départ de liquidation de sa pension au 1er décembre 2022, premier jour du mois suivant le dépôt de la demande de l’assuré, conformément aux dispositions de l’article R 351-37.I et II précité.
Il y a lieu, en conséquence, de débouter M. [E] de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
— Déclare M. [T] [E] recevable en son recours contentieux;
— Déboute M. [T] [E] de toutes ses demandes;
— Valide la décision de la [7] du 16 décembre 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 5 décembre 2023 fixant la date d’effet de la retraite personnelle de M. [T] [E] au 1er décembre 2022;
— Condamne M. [T] [E] aux dépens.
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, Président, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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